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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1046/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_1046/2008

Arrêt du 21 avril 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffière: Mme Angéloz.

Parties
X._________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Sursis partiel à l'exécution de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 27 octobre 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 27 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X._________, pour infraction grave à la LStup, blanchiment
d'argent et infraction à la LSEE, à une peine privative de liberté de 3 ans
sous déduction de 393 jours de détention préventive, peine partiellement
complémentaire à deux autres, prononcées les 30 décembre 2004 et 18 janvier
2005. Il a par ailleurs révoqué divers sursis antérieurs, assortissant des
peines prononcées les 25 février 2003, 18 novembre 2003, 20 octobre 2004 et 30
décembre 2004; subséquemment, il a ordonné l'exécution de peines de 30 jours
d'emprisonnement (sous déduction de 5 jours de détention préventive), 3 mois
d'emprisonnement (sous déduction de 1 jour de détention préventive) et 10 jours
d'arrêts ainsi que le maintien au casier judiciaires d'amendes de 900 fr. et
300 fr. Il a encore prononcé la confiscation d'une montre séquestrée.

Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois, par arrêt du 27 octobre 2008, l'a partiellement admis, en ce
sens qu'elle a ordonné la restitution au condamné de la montre confisquée. Pour
le surplus, elle a rejeté le recours.

B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a
Dans le cadre d'une enquête dirigée contre des dealers africains, il s'est
avéré que X._________ était impliqué dans un vaste trafic de cocaïne. Les
investigations menées ont permis d'établir qu'il avait, entre octobre 2004 et
le 1er août 2007, commis des actes de trafic portant sur une quantité
supérieure à 500 grammes de cocaïne.

Afin de valoriser, tout en entravant son identification, l'argent provenant de
son trafic, l'accusé a en outre effectué diverses opérations, qui ont consisté
à verser à l'étranger, par le biais de la Western Union, une partie des
bénéfices réalisés ainsi qu'à acheter et exporter plusieurs véhicules
automobiles.

Entre 2005 et le 1er août 2007, l'accusé est par ailleurs entré à plusieurs
reprises illégalement en Suisse, sous une fausse identité, et, bien que muni
d'une carte de séjour française dès le 9 septembre 2006, y est demeuré au-delà
des trois mois autorisés.
B.b La cour cantonale a écarté le grief du recourant pris d'une violation de
l'art. 43 CP. En bref, elle a estimé que les premiers juges étaient fondés à
émettre un pronostic défavorable quant au comportement futur de l'accusé en
liberté et, partant, à lui refuser l'octroi d'un sursis partiel.

C.
X._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il se
plaint d'une violation de l'art. 43 CP, à raison du refus du sursis partiel,
ainsi que d'une violation des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH, du
fait que la moitié du montant, de 387,35 fr., alloué à son défenseur d'office
en seconde instance a été mise inconditionnellement à sa charge. Il conclut à
la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'un
sursis partiel de 18 mois "pendant telle durée que justice dira" et que la
moitié de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la seconde instance
ne pourra pas être recouvrée aussi longtemps que sa situation ne le permettra
pas. Il sollicite l'assistance judiciaire.

Le Ministère public et l'autorité cantonale ont renoncé à déposer une réponse.
Considérant en droit:

1.
Le recourant soutient que le refus de lui accorder le sursis partiel viole
l'art. 43 CP. Il fait valoir que ses dénégations et ses antécédents, au
demeurant modestes, ne suffisent pas pour conclure à un pronostic défavorable
quant à son comportement futur en liberté. En outre et surtout, l'autorité
cantonale n'aurait pas tenu compte de l'effet d'avertissement résultant de la
révocation de plusieurs sursis et du fait qu'il est détenu depuis le début août
2007.

1.1 Une peine privative de liberté de 1 an au moins et de 3 ans au plus peut
être assortie d'un sursis partiel afin de tenir compte de façon appropriée de
la faute de l'auteur (cf. art. 43 al. 1 CP). Outre que la durée de la peine
doit se trouver dans le cadre ainsi délimité, l'octroi du sursis partiel, comme
celui du sursis complet, suppose que le pronostic quant au comportement futur
de l'auteur ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4 et 7.5 p. 77 s.,
53 consid. 4.3.1 non publié, 1 consid. 5.3.1 p. 10). La question doit être
tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments
pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation
personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV
1 consid. 4.2.1 p. 5).

En cas de peine privative de liberté, l'institution du sursis partiel vise à
permettre qu'une peine, qui, parce que sa durée excède 2 ans, ne peut être
assortie d'un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), puisse néanmoins être en
partie suspendue, eu égard à la faute de l'auteur. Pour l'octroi du sursis
partiel, la faute de l'auteur est donc déterminante lorsque la durée de la
peine infligée se situe entre 2 et 3 ans (cf. ATF 134 IV 53 consid. 4.3.3 non
publié, 1 consid. 5.3.3 p. 11; cf. également arrêts 6B_583/2008 consid. 2.2.2
et 6B_497/2008 consid. 2.2.2).

Dans l'hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, il y a lieu de tenir
compte des effets prévisibles de l'exécution de la peine qui en avait été
assortie pour décider de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine (ATF 134
IV 140 consid. 4.5 p. 144; 116 IV 177).

1.2 En l'espèce, au vu de la peine infligée, soit 3 ans de privation de
liberté, l'octroi d'un sursis partiel est, objectivement, possible. Reste à
examiner si la condition subjective devant être réalisée pour que le bénéfice
de cette mesure puisse être accordé est également remplie, à savoir si le
pronostic est défavorable ou non.

1.3 La cour cantonale a relevé que le recourant avait fait l'objet de cinq
condamnations entre 2003 et 2005, dont quatre avec sursis. Il devait répondre
de faits commis entre octobre 2004 et août 2007, soit durant une période où il
passait, ou venait de passer, devant diverses autorités pénales. La peine ferme
d'emprisonnement prononcée contre lui en 2005 ne semblait au demeurant pas
avoir suscité chez lui une prise de conscience de ses actes. De plus, le
recourant avait persisté dans ses dénégations jusqu'aux débats. Par ailleurs,
sa culpabilité était lourde et son activité illicite s'était étendue sur une
longue période. Fondée sur ces éléments, la cour cantonale a estimé que le
pronostic était défavorable et qu'on ne voyait pas qu'une exécution partielle
de la peine suffise à détourner le recourant de la récidive.

1.4 La cour cantonale n'a ainsi nullement examiné si le fait que le recourant
devra exécuter les peines dont le sursis a été révoqué sera suffisant pour le
dissuader de commettre de nouvelles infractions et ainsi améliorer le
pronostic. Outre qu'elle était tenue de le faire en vertu de la jurisprudence
(cf. supra, consid. 1.1 in fine), cet examen s'imposait d'autant plus que la
révocation des sursis accordés lors des quatre premières condamnations entraîne
l'exécution d'environ 4 mois de privation de liberté au total, déduction faite
de quelques jours de détention préventive subis (cf. supra, let. A), ce qui
n'est pas négligeable.

Au demeurant, la nature et l'importance des infractions à la base des
condamnations antérieures du recourant eussent mérité d'être prises en
considération, en tant que ces éléments sont propres à renseigner sur
l'évolution de son état d'esprit. A cet égard, il ressort du jugement de
première instance que les condamnations antérieures aux faits présentement
reprochés au recourant, soit celles des 25 février 2003 et 18 novembre 2003,
sanctionnaient, par des peines respectives de 30 jours et 3 mois
d'emprisonnement, des infractions à la LStup. Les trois autres condamnations,
prononcées durant la période pendant laquelle le recourant a commis les faits
qui lui sont reprochés, répriment en revanche des infractions d'une autre
nature et d'une gravité moindre. Les 20 octobre 2004 et 30 décembre 2004, le
recourant a en effet été condamné à des peines respectives de 900 fr. d'amende
ainsi que de 10 jours d'arrêts et 300 fr. d'amende, pour des infractions aux
règles de la circulation et, le 18 janvier 2005, à 10 jours d'emprisonnement
ferme pour faux dans les certificats et circulation sans permis de conduire.

1.5 Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être admis.

2.
L'admission du grief entraîne l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il n'y a dès
lors pas lieu d'examiner le grief du recourant relatif à sa condamnation
inconditionnelle à payer la moitié de l'indemnité allouée à son défenseur
d'office pour la procédure de seconde instance cantonale. A toutes fins utiles,
il peut cependant être renvoyé à l'arrêt 6B_611/2008 consid. 2.4, rendu
postérieurement à la décision attaquée.

3.
Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il ne sera pas perçu de frais. Le canton de
Vaud versera en revanche au recourant une indemnité de dépens pour la procédure
devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 2 LTF). La requête d'assistance
judiciaire devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.

2.
il n'est pas perçu de frais.

3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens de 2000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 21 avril 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Angéloz