Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1028/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_1028/2008

Arrêt du 16 avril 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffier: M. Vallat.

Parties
Ministère public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1,
recourant,

contre

X.________, intimé.

Objet
Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 décembre 2008.

Faits:

A.
Le 26 juin 2008 vers 12 heures 20, X.________ a circulé au guidon d'une moto à
la vitesse de 52 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) à Cornaux, sur un
tronçon où la vitesse était limitée à 30 km/h. Par jugement du 11 septembre
2008, le Tribunal de police du district de Neuchâtel l'a condamné à 750 francs
d'amende pour violation simple des règles de la circulation routière. En bref,
le tribunal a jugé que le cas n'était pas objectivement grave dès lors que la
vitesse en localité n'avait pas été dépassée de 25 km/h ou plus. Il ne l'était
pas subjectivement non plus, le comportement du conducteur ne trahissant pas un
manque d'égard choquant à l'endroit des autres usagers de la route et n'ayant
pas créé un danger particulier au moment des faits.

B.
Saisie d'un recours du Ministère public, qui requérait la condamnation de
l'intéressé pour violation grave des règles de la circulation, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté par arrêt du 9
décembre 2008.

C.
Le Ministère public forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première ou
de seconde instance.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al.
1 et 80 al. 1 LTF). Le recourant, qui conteste la qualification de l'infraction
retenue, est habilité à l'interjeter (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3
LTF).

2.
L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée
lorsque l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la
circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise
en danger abstraite accrue suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction
suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la
circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du
danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne
tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette
dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois
être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts
cités). La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond
à celle de l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004), respectivement de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234
consid. 3 p. 237 ss).
Selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard
aux circonstances concrètes, lorsque la vitesse autorisée est dépassée de 25 km
/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités
et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne
sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259
consid. 2b p. 261 ss, 123 II 106 consid. 2c p. 113; sur les sorties
d'autoroutes: ATF 128 II 131 consid. 2b p. 133). Il est en revanche de gravité
moyenne lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de
21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34
km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132/133). Le Tribunal fédéral a confirmé
cette pratique après l'avoir réexaminée à la lumière des règles révisées de la
LCR (ATF 132 II 234) et des critiques formulées par une partie de la doctrine
(v. l'arrêt non publié du 16 octobre 2008, 1C_83/2008 consid. 2). Au
considérant 2.6 de ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a notamment souligné
le caractère incontournable d'un certain schématisme en matière d'excès de
vitesse, qui constituent des infractions de masse.

3.
L'intimé a commis un excès de vitesse en localité. L'application des règles
précitées conduirait en conséquence, sauf circonstances concrètes
particulières, à retenir, comme l'ont jugé les autorités cantonales, une
violation simple des règles de la circulation. Le recourant objecte que là où
la vitesse est limitée à 30 km/h, le cas devrait être considéré comme
objectivement grave dès 20 km/h de dépassement, compte tenu des motifs de
sécurité sous-tendant cette limitation.

3.1 A ce jour, le Tribunal fédéral n'a jamais été appelé à trancher cette
question. Un auteur propose, dans cette hypothèse, mais sans motiver plus avant
cette solution, un tel abaissement du seuil du cas objectivement grave à 20 km/
h de dépassement (PHILIPPE WEISSENBERGER, Tatort Strasse, Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 2003, p. 295).

3.2 Les limites fixées par la jurisprudence pour distinguer le cas grave de
ceux de gravité moyenne ou de peu de gravité tiennent compte de la nature
particulière du danger représenté par un excès de vitesse pour les autres
usagers de la route selon les conditions de circulation sur la catégorie de
tronçon routier en cause (cf. supra consid. 2 et infra consid. 3.5.2). Elles ne
sont donc pas directement et exclusivement fonction de la limitation de vitesse
en vigueur au lieu de l'infraction. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé, à propos
des dérogations à la limite générale de vitesse en localité, qu'une limitation
à 60 km/h au lieu de 50 km/h ne justifiait pas de s'écarter du seuil habituel,
en laissant indécise la question des dérogations plus importantes, à 70 ou 80
km/h, par exemple (v. arrêt 6A.81/2006 du 22 décembre 2006 consid. 4.3).
Il s'agit donc moins d'examiner si le seuil du cas grave déterminant en
localité, où la vitesse est en règle générale limitée à 50 km/h, doit être
ramené à 20 km/h en raison de l'abaissement de la limitation de vitesse à 30 km
/h, que de déterminer si la nature particulière du danger représenté par un
excès de vitesse pour les autres usagers, là où la vitesse est limitée à 30 km/
h en localité, justifie la fixation d'un seuil inférieur.

3.3 Conformément à l'art. 108 de l'Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR; RS 741.21), qui règle de manière exhaustive les dérogations aux limites
générales de vitesse (v. arrêt du 13 juillet 2006, 2A.38/2006 consid. 2 et
3.3), l'autorité ou l'office fédéral peuvent ordonner des dérogations aux
limitations générales de vitesse (art. 4a OCR) sur certains tronçons de route,
pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la circulation routière,
pour réduire les atteintes excessives à l'environnement ou pour améliorer la
fluidité du trafic (al. 1). Les limitations générales de vitesse peuvent être
abaissées lorsqu'un danger n'est perceptible que difficilement ou n'est pas
perceptible à temps et ne peut pas être écarté autrement (al. 2 let. a);
certains usagers de la route ont besoin d'une protection spéciale qui ne peut
être obtenue d'une autre manière (al. 2 let. b); cela permet d'améliorer la
fluidité du trafic sur des tronçons très fréquentés (al. 2 let. c); de ce fait,
il est possible de réduire les atteintes excessives à l'environnement (bruit,
polluants) au sens de la législation sur la protection de l'environnement. Il
s'agira ce faisant de respecter le principe de la proportionnalité (al. 2 let.
d). L'alinéa 5 de cette disposition autorise notamment, à l'intérieur des
localités, des vitesses inférieures à 50 km/h sur les routes avec une gradation
de 10 km/h (let. d) ainsi que, sur les routes désignées au moyen d'une
signalisation par zones, des limitations à 30 km/h selon l'art. 22a ou 20 km/h
selon l'art. 22b (let. e).

3.4 Compte tenu du caractère hétérogène des facteurs permettant de déroger à la
limite générale de 50 km/h en application de l'art. 108 al. 2 OSR (notamment
l'amélioration de la fluidité du trafic et la réduction des atteintes à
l'environnement), il n'est pas possible de justifier de manière générale, un
abaissement du seuil du cas grave par l'existence d'un risque accru lié à
l'excès de vitesse, de sorte qu'il n'y a pas de raison de déroger à la règle
générale valable pour les excès de vitesse en localité au seul motif d'un tel
abaissement de la limitation (cf. aussi supra consid. 3.2, deuxième
paragraphe). L'existence d'un risque particulier (cf. art. 108 al. 2 let. a et
b OSR) ne peut dès lors intervenir que dans l'examen des circonstances
concrètes du cas permettant de justifier l'existence d'une violation grave même
à moins de 25 km/h de dépassement.

3.5 En ce qui concerne les dérogations fondées sur l'art. 108 al. 5 let. e OSR,
en revanche, il s'agit de limitations imposées par les spécificités de zones
déterminées et l'utilisation des routes dans celles-ci, de sorte qu'il est
possible d'apprécier de manière globale les risques liés aux excès de vitesse
et d'opérer une comparaison avec la situation existant là où s'applique la
limite générale de vitesse en localité, en partant de la réglementation
applicable, qui détermine l'usage de la chaussée.
3.5.1 Sur les routes soumises à la limite générale de 50 km/h en localité,
priorité est donnée au trafic motorisé en-dehors des passages pour piétons
(art. 49 al. 2 LCR; 47 OCR) et les véhicules circulant sur une route principale
sont prioritaires (art. 37 OSR). L'usage des engins assimilés aux moyens de
locomotion (patins et planches à roulettes, trottinettes, vélos d'enfants)
n'est autorisé que sur la chaussée des routes secondaires lorsqu'elle n'est pas
bordée d'un trottoir, d'un chemin pour piétons ou d'une piste cyclable et que
la densité du trafic est faible au moment où on l'emprunte (art. 50 al. 1 let.
d OCR).
3.5.2 La jurisprudence fixant la limite du cas grave dans ce cadre a été
élaborée sur la base des constatations d'un collège d'experts mandatés par la
Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Ces derniers avaient notamment
relevé que les excès de vitesse à l'intérieur des localités représentent une
importante source de dangers. Les conducteurs doivent en effet gérer un plus
grand nombre de paramètres que sur les routes principales situées en dehors des
localités ou sur une autoroute, ce qui exige d'eux une attention plus soutenue.
On rencontre par ailleurs à l'intérieur des localités de nombreux usagers de la
route, tels que des enfants, des personnes âgées ou encore des cyclistes, qui
sont exposés à un danger particulier en raison de leur vulnérabilité. Il existe
en outre un risque plus élevé de collisions latérales avec d'autres véhicules
automobiles débouchant d'artères secondaires. Pour autant qu'ils se comportent
correctement, ces autres usagers de la route ne doivent pas compter sur le fait
que des véhicules circulent à une vitesse supérieure à celle autorisée et
peuvent invoquer le principe de la confiance. Enfin, une collision entre un
véhicule automobile et un piéton ou un cycliste peut, même en cas de
dépassement anodin de la vitesse autorisée, avoir des conséquences tragiques
(ATF 123 II 37 consid. 1d p. 40/41; 121 II 127 consid. 4b p. 132/133).
3.5.3 Ces considérations, qui justifient la distinction opérée entre le trafic
en localité, d'une part, et hors localité, d'autre part, sont pertinentes pour
l'ensemble du trafic en localité. Elles ne tiennent pas exclusivement compte de
la situation sur les axes principaux des grandes agglomérations. Ceux-ci
offrent en effet en règle générale une protection accrue des piétons et des
cyclistes par l'aménagement de trottoirs, de passages de sécurité réglés ou
non, de passages sous voies, ainsi que de pistes et bandes cyclables,
notamment, et leurs intersections sont réglées par des feux, ce qui réduit le
risque de collisions latérales.
Les conditions de circulation prises en considération par la jurisprudence
prévalent aussi dans les quartiers d'habitation, respectivement sur les routes
secondaires peu fréquentées, où toute la surface de la chaussée peut être
utilisée pour pratiquer des activités, notamment des jeux (art. 46 al. 2bis
OCR) et qui, en l'absence de dérogation, sont soumis à la limite générale de 50
km/h.
Par ailleurs, l'exigence d'un comportement particulièrement prudent et
prévenant s'impose de manière générale dans les quartiers d'habitation et sur
les aires de circulation qui leur sont assimilées, notamment les routes
secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n'est autorisée que
dans une mesure limitée (art. 41a de l'ordonnance sur la circulation routière;
OCR; RS 741.11). Cette disposition, introduite en 1989 (RO 1989 410) et
modifiée en 1994 (RO 1994 1103) ne vise pas expressément les zones piétonnes ou
de rencontre respectivement les zones 30 et ne fait référence à aucune vitesse
précise (v. Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996,
art. 41a OCR, n. 2), de sorte qu'elle s'applique de manière générale dans les
quartiers d'habitation, indépendamment du fait que la vitesse y est limitée à
50, 30 ou 20 km/h. Il est permis, dans de tels quartiers, d'utiliser les aires
de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible
circulation, toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités,
notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant
que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger (art.
46 al. 2bis OCR). L'usage ludique d'engins assimilés à des moyens de locomotion
est notamment autorisé (art. 50 al. 2 OCR).
Il convient donc d'examiner si, par rapport à ces conditions de circulation
typiques du trafic en localité (y compris sur les routes secondaires ou encore
dans les quartiers d'habitation dans lesquels la limite générale n'a pas été
abaissée), l'excès de vitesse dans les zones 30 présente un danger accru
justifiant la fixation d'un seuil plus bas.
3.5.4 Le signal « Zone 30 » (2.59.1) ne concerne que des routes situées à
l'intérieur des localités (art. 2a al. 2 OSR) et qui sont secondaires (al. 5),
sous réserve des tronçons de routes principales limités à 30 km/h conformément
aux exigences de l'art. 108, qui peuvent être intégrés à de telles zones en
raison de conditions locales particulières, par exemple dans le centre d'une
localité ou le centre historique d'une ville (al. 6). Il désigne des routes,
situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs
sont tenus de circuler d'une manière particulièrement prudente et prévenante
(art. 22a OSR). Les zones 30 sont, dans la règle, entièrement soumises à la
priorité de droite, à moins que la sécurité routière n'exige une autre
solution. L'aménagement de passages pour piétons n'est pas admis, à moins que
des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons l'exigent,
notamment aux abords des écoles et des homes (art. 4 al. 1 et 2 de l'Ordonnance
du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et des
communications, du 28 septembre 2001, sur les zones 30 et les zones de
rencontre; RS 741.213.3). L'usage d'engins assimilés à des véhicules est
autorisé comme moyen de locomotion (art. 50 al. 1 let. c OCR) moyennant le
respect des règles applicables aux piétons (art. 50a al. 1 OCR). Ces derniers
demeurent quant à eux soumis aux règles générales. Non prioritaires, ils
doivent, en l'absence de trottoirs, se tenir sur le bord de la chaussée, sans
s'attarder inutilement sur celle-ci (art. 46 al. 1 et 2 OCR) notamment pour la
traverser (art. 47 al. 1 première phrase OCR). Ils doivent utiliser les
passages pour piétons existants (art. 47 al. 1 deuxième phrase OCR). Le
conducteur doit faire preuve d'un comportement particulièrement prudent et
prévenant (art. 22a OSR). Il doit compter, dans les quartiers d'habitation, sur
les routes secondaires à faible circulation, avec la possibilité que des
enfants jouent sur la chaussée ou que d'autres activités y soient pratiquées
(art. 46 al. 2bis OCR).
3.5.5 Le signal «Zone de rencontre» (2.59.5) indique des routes situées dans
des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les
utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire
de circulation et bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas
gêner inutilement les véhicules (art. 22b al. 1 OSR). La vitesse est limitée à
20 km/h (art. 22b al. 2 OSR). L'exigence d'un comportement particulièrement
prudent et prévenant s'impose (cf. art. 41a OCR). L'usage comme moyen de
locomotion des engins assimilés à des véhicules y est autorisé (art. 50 al. 1
let. c OCR). Il s'agit de l'ancienne « rue résidentielle » (v. art. 43 OSR dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001 ainsi que l'alinéa 3 des
dispositions transitoires de la modification de l'OSR du 28 septembre 2001, RO
2001 2719).

3.6 La zone 30 constitue ainsi en quelque sorte une zone « intermédiaire »
entre celles soumises aux règles ordinaires en localité et la zone de
rencontre.
Les conditions de circulation dans les zones 30, qui sont, en règle générale,
situées dans des quartiers ou des lotissements, ne se distinguent cependant pas
fondamentalement de celles qui ont déterminé la fixation du seuil du cas grave
en localité, dans les quartiers d'habitation soumis à la limite générale,
notamment (cf. supra consid. 3.5.2). Il en va ainsi, en particulier, des
sollicitations extérieures de l'attention du conducteur, qui sont même moins
importantes sur les routes secondaires à faible circulation que dans les
centres urbains, ainsi que de la présence de cyclistes et de piétons, notamment
d'enfants ou de personnes âgées, qui est inhérente au trafic en localité. Le
risque accru de collisions latérales existe notamment aux intersections
soumises à la seule priorité de droite, dans les zones 30 par exemple. Ce
risque a cependant aussi été déterminant pour fixer la limite du cas grave en
localité. Hormis l'abaissement de la limitation de vitesse, qui tend à
accroître la sécurité et facilite un comportement prudent et prévenant, la
différence essentielle entre la zone 30 et celles soumises aux règles
ordinaires, réside par conséquent dans l'absence de passages pour piétons (sous
réserve de ceux exigés aux abords des homes et écoles). Cette situation exige
néanmoins aussi de ces derniers le respect des règles de prudence accrues
applicables généralement en localité à défaut de tels aménagements. Ainsi, en
ce qui concerne le risque lié à un excès de vitesse, les conditions de
circulation à l'intérieur des zones 30 ne diffèrent pas essentiellement de
celles qui ont été jugées pertinentes pour fixer le seuil du cas grave en
localité. Il ne s'impose donc pas absolument de déroger au schématisme inhérent
au système des seuils (v. supra consid. 2) et d'abaisser encore, dans ces
zones, celui du cas grave.

3.7 En outre, comme l'a relevé à bon escient la cour cantonale, en localité, un
dépassement de la vitesse autorisée jusqu'à 15 km/h demeure sanctionné par une
amende d'ordre (ch. 303.1 let. c de l'annexe 1 de l'Ordonnance sur les amendes
d'ordre [OAO; RS 741.031]. Sur le plan administratif, un dépassement de plus de
15 km/h en localité ne peut être considéré comme une infraction
particulièrement légère au sens de l'art. 16 al. 4 LCR (v. p. ex.: ATF 128 II
86 consid. 2b; pour le nouveau droit: arrêt 6A.52/2005 du 2 décembre 2005,
consid. 2.2.3). L'abaissement du seuil du cas grave de 25 à 20 km/h dans les
zones 30 aurait ainsi pour conséquence, hors du domaine d'application de la
procédure prévue par la loi sur les amendes d'ordre (cf. art. 16 al. 2 LCR), de
réduire à 4 km/h (de 16 à 19 km/h de dépassement) l'intervalle dans lequel
entreraient en considération, sur le plan administratif, les violations légères
(art. 16a al. 2 et 3 LCR) ou moyennes (art. 16b LCR) des règles de la
circulation qui, d'un point de vue objectif, correspondent, au pénal, à
l'infraction de l'art. 90 ch. 1 LCR. Même si le présent recours doit être
examiné sous l'angle pénal, on ne peut méconnaître les effets d'une
modification de la pratique en ce domaine sur l'application des mesures
administratives. Or, des paliers de 2 km/h, qui ne sont du reste que
difficilement perceptibles par le conducteur à l'aide des instruments de bord,
n'apparaissent pas compatibles avec la distinction opérée par la loi entre une
violation légère ou moyenne des règles de la circulation, qui serait vidée de
son sens. On ne comprendrait pas non plus que les excès de vitesse jusqu'à 15
km/h en localité, sanctionnés par une amende d'ordre, ne donnent lieu à aucune
mesure administrative, cependant que la violation des règles de la circulation
constituée par un excès de vitesse de 5 km/h de plus devrait déjà être taxée de
grave et imposerait un retrait de permis de trois mois au moins (art. 16c al. 2
let.a LCR). Pour ce motif également, il n'y a pas lieu de s'écarter de la règle
développée par la jurisprudence pour le trafic en localité.
Savoir si, ce nonobstant, un tel abaissement du seuil du cas grave s'imposerait
néanmoins dans les zones de rencontre, qui présentent des sources de dangers
spécifiques, liées à la priorité de principe des piétons et à l'utilisation de
ces chaussées, peut demeurer indécis en l'espèce.

4.
Pour le surplus, il ressort de l'arrêt cantonal que selon le rapport de
dénonciation, les faits se sont déroulés sur route sèche, de jour et par trafic
moyen (arrêt entrepris, consid. 5, p. 4). L'autorité de première instance a
jugé, au plan subjectif, que d'après les explications du conducteur, son
comportement ne semblait pas dénoter un manque choquant d'égard à l'endroit des
autres usagers de la route ni avoir créé un danger particulier au moment des
faits (jugement du 11 septembre 2008, p. 3). Le recourant ne remet pas en cause
ces constatations de fait. Il soutient simplement, pour l'hypothèse où le seuil
du cas grave devrait être abaissé à 20 km/h, que ces circonstances ne
justifieraient pas de qualifier le cas comme moyennement grave (Recours, p. 3).
Ce faisant, il ne tente pas de démontrer qu'avec un seuil fixé à 25 km/h de
dépassement le cas serait néanmoins grave en raison des circonstances
concrètes, de sorte que l'on ne saurait reprocher aux autorités cantonales
d'avoir appliqué en l'espèce l'art. 90 ch. 1 LCR.

5.
Le recours est rejeté. Il n'est pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF).
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
lui allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais ni dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 avril 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat