Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1018/2008
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2008
Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_1018/2008 /hum Arrêt du 20 décembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy, intimé. Objet Ordonnance de classement (faux dans les titres, etc.), recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura du 14 novembre 2008. Faits: A. Par un arrêt du 14 novembre 2008, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée contre inconnus pour infractions contre le patrimoine et gestion déloyale des intérêts publics. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il demande à être mis au bénéfice d'une procédure gratuite. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion qu'il n'avait pas qualité pour s'opposer au classement, le recourant n'indique pas en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès et qu'il ne prétend au demeurant pas être dans le besoin, le recourant doit être débouté de sa demande de dispense de frais (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 20 décembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey