Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1018/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_1018/2008 /hum

Arrêt du 20 décembre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (faux dans les titres, etc.),

recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 14 novembre 2008.

Faits:

A.
Par un arrêt du 14 novembre 2008, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal
du canton du Jura a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________
contre le classement d'une plainte que celui-ci avait déposée contre inconnus
pour infractions contre le patrimoine et gestion déloyale des intérêts publics.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Il demande à être mis au bénéfice d'une procédure gratuite.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, ne soulevant aucun grief contre le raisonnement par lequel la
chambre d'accusation est parvenue à la conclusion qu'il n'avait pas qualité
pour s'opposer au classement, le recourant n'indique pas en quoi, selon lui,
l'arrêt attaqué violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de
motivation de l'art. 42 LTF, son recours doit dès lors être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès et qu'il ne prétend
au demeurant pas être dans le besoin, le recourant doit être débouté de sa
demande de dispense de frais (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les
frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 20 décembre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey