Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1016/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_1016/2008 /rod

Arrêt du 22 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Décision de classement (dénonciations calomnieuses, abus d'autorité),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
12 novembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 26 juin 2008, le Procureur général du canton de Genève a classé
faute de prévention les plaintes pour dénonciations calomnieuses et abus
d'autorité déposées par X.________ contre l'Université de Genève et deux
collaborateurs de cette dernière, à savoir Y.________ et Z.________. Saisie
d'un recours du plaignant, la Chambre d'accusation l'a déclaré irrecevable, au
motif que le recourant avait conclu à l'ouverture d'une information sans
indication des actes d'instruction auxquels il convenait, selon lui, de donner
suite (ordonnance du 12 novembre 2008). X.________ interjette un recours en
matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette
ordonnance dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et
dépens, au renvoi de l'affaire pour entrée en matière.

2.
Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause
de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au
sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire
est exclu (art. 113 LTF).

3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant
succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence,
celui-ci se borne pour l'essentiel à invoquer le fait que Y.________ et
Z.________ n'auraient jamais été auditionnés. Pour autant, il n'indique pas en
quoi le raisonnement de la Chambre d'accusation serait critiquable et le
prononcé d'irrecevabilité contraire au droit, étant précisé à titre
superfétatoire que les prénommés ont été entendus par la police judiciaire (cf.
rapport du 21 juin 2008 de cette dernière au Procureur général). Faute de
satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit être
écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 22 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring