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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1012/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_1012/2008

Arrêt du 16 avril 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Sursis et sursis partiel à l'exécution de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 25 juin 2008.

Faits:

A.
Par jugement du 20 mai 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a reconnu X.________ coupable de voies de fait, vol d'importance
mineure, vol, brigandage, recel d'importance mineure, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une
peine privative de liberté de deux ans - sous déduction de la détention
préventive - ainsi qu'à une amende de 200 fr. et ordonné un traitement
institutionnel au sens de l'art. 60 CP. En outre, il a révoqué un précédent
sursis octroyé le 11 septembre 2006.

B.
Saisi d'un recours en réforme du condamné, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 25 juin 2008.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il
réclame la réforme en concluant à ce qu'il soit condamné à une peine privative
de liberté de deux ans assortie du sursis complet, subsidiairement partiel,
l'octroi de celui-ci étant subordonné à la condition qu'il indemnise les lésés
et s'astreigne à un traitement institutionnel de son addiction à l'alcool. En
outre, il requiert le maintien du sursis accordé le 11 septembre 2006 et
sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

D.
Le Tribunal cantonal et le Ministère public ont renoncé à déposer des
observations.
Considérant en droit:

1.
1.1 Comme en instance cantonale, le recourant se prévaut d'une violation des
art. 42, 43 et 46 CP, au motif qu'il n'a pas été mis au bénéfice du sursis
complet ou tout au moins partiel et que celui octroyé le 11 septembre 2006 a
été révoqué. Il ajoute que les autorités cantonales ne pouvaient pas prononcer
un traitement institutionnel au sens de l'art. 60 CP sans avoir préalablement
ordonné la mise en oeuvre d'une expertise au sens de l'art. 56 al. 3 CP. Aussi
cette mesure ne pouvait-elle être ordonnée qu'au titre de règles de conduite au
sens de l'art. 44 al. 2 CP.

1.2 Sous les anciennes dispositions générales du code pénal, il était de
jurisprudence constante que l'octroi du sursis (ancien art. 41 CP) n'entrait
pas en considération si une mesure de sûreté était ordonnée en application des
anciens art. 43 ou 44 CP. Comme le prononcé d'une telle mesure présupposait
nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il était en effet
impossible d'appliquer ces dispositions tout en posant un pronostic favorable à
l'octroi du sursis (cf. STEFAN TRECHSEL, Kurzkommentar, 2e éd. 1997, art. 41
CP, n. 11). Il n'en va pas différemment en application du nouveau droit.
Conformément à l'art. 60 al. 1 let. b CP (qui reprend le principe exprimé par
l'art. 44 aCP), un traitement institutionnel tel que celui ordonné en l'espèce
ne peut l'être qu'à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure
détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble. Il
s'ensuit que le prononcé d'une telle mesure, qui suppose un risque de récidive,
implique nécessairement un pronostic négatif (SCHWARZENEGGER et al., Strafrecht
II, 8e éd. 2007, § 6, n. 2.21, p. 132; MARIANNE HEER, Strafrecht I, 2e éd.,
art. 59 n. 118; cf. également arrêt 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6).

1.3 En principe, le refus d'assortir du sursis la peine prononcée et la
révocation de celui octroyé le 11 septembre 2006 se justifiaient in casu au
regard du traitement institutionnel prononcé sur la base de l'art. 60 CP.
Cependant, les premiers juges ont motivé le bien-fondé de cette mesure, en
considérant que l'accusé en était lui-même demandeur. Il avait amorcé des
démarches dès le mois de janvier 2008 auprès de la Fondation Les Oliviers qui
se disait prête à l'accueillir et paraissait avoir sincèrement pris conscience
de son problème face à l'alcool. Le Ministère public s'était également déclaré
favorable à ce qu'il bénéficiât d'un traitement institutionnel au sens de
l'art. 60 CP, celui-ci s'imposant d'autant plus que l'intéressé se profilait
davantage comme un jeune homme à la dérive plutôt que comme un délinquant
endurci.

Ce faisant, les autorités cantonales ont ordonné une mesure de sûreté sans se
fonder sur un rapport d'expertise tel que prescrit à l'art. 56 al. 3 CP. En
particulier, elles se sont prononcées sans l'avis d'un expert sur la nécessité
et les chances de succès d'un traitement (art. 56 al. 3 let. a CP), sur la
vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de
celles-ci (art. 56 al. 3 let. b CP) ainsi que sur les possibilités de faire
exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. c CP). Cela étant, elles n'ont pas pu se
déterminer en connaissance de cause sur le bien-fondé de la mesure de sûreté
ordonnée, ni sur la solution adoptée en matière de sursis. L'arrêt entrepris
doit donc être annulé partiellement et la cause renvoyée à la juridiction
cantonale afin que celle-ci ordonne la mise en oeuvre d'une expertise au sens
de l'art. 56 al. 3 CP avant de statuer derechef sur les questions précitées,
étant précisé que le condamné, né le 21 février 1985, avait moins de 25 ans au
moment des infractions, circonstance ouvrant l'applicabilité, entre autres
mesures, de celle prévue à l'art. 61 CP.

2.
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il peut prétendre une
indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance
judiciaire est sans objet dans cette mesure. Pour le surplus, en tant qu'il
portait sur la question du sursis, le recours était dénué de chances de succès.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans cette mesure (art. 64 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement et l'arrêt cantonal annulé en tant qu'il
confirme les chiffres IV et V du jugement du 20 mai 2008 du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, la cause étant renvoyée à la
juridiction cantonale afin que celle-ci complète l'instruction au sens des
considérants et rende une nouvelle décision.

2.
Le canton de Vaud versera au conseil du recourant une indemnité de 1000 francs
à titre de dépens.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

4.
Il n'est pas prélevé de frais.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 16 avril 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Gehring