Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1010/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_1010/2008 /rod

Arrêt du 19 janvier 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, juge unique.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Refus de constitution de partie civile,

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 28 octobre
2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 13 octobre 2008, le Juge d'instruction du canton de Vaud a
refusé d'admettre X.________ en qualité de partie civile dans une enquête qu'il
instruit d'office contre Y.________ et Z.________.

Sur recours de X.________, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a
confirmé cette ordonnance, par arrêt du 28 octobre 2008.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, la lettre par laquelle le recourant a déclaré recourir au Tribunal
fédéral ne comporte aucune motivation. Le recours doit dès lors être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le
recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al.
1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF),
réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
canton de Vaud.

Lausanne, le 19 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Schneider Oulevey