Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.1007/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_1007/2008 /hum

Arrêt du 5 mars 2009
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Ferrari.
Greffier: M. Vallat.

Parties
Y.________,
recourant, représenté par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Objet
Violation de la loi cantonale vaudoise sur les auberges et les débits de
boissons (LADB),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 27 juin 2008.

Faits:

A.
Y.________, est titulaire des licences d'exercer et d'exploiter (cette dernière
par le biais de la société C.________ Sàrl) la discothèque « D.________ », à
F.________. Lors de contrôles effectués les 8 et 15 octobre 2006 à 2h40 et
0h45, il a été constaté que le nombre de clients fréquentant l'établissement
excédait respectivement de 154% et 22% la capacité d'accueil autorisée de la
discothèque. Le 15 octobre 2006, un constat identique a été opéré au « café
E.________ », sis au même endroit, avec un excès de 54%.

Le 27 mai 2008, Y.________ a été condamné par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne, statuant sur appel d'un prononcé préfectoral, à
une amende de 1000 francs, avec peine privative de liberté de substitution de
dix jours, pour contravention à la loi vaudoise sur les auberges et les débits
de boissons du 26 mars 2002 (LADB; RS/VD 935.31).

B.
Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 27 juin 2008.

C.
Y.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut,
avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et, à titre
subsidiaire, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause
à l'autorité de dernière cantonale, plus subsidiairement de première instance.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:

1.
Le litige a trait à une contravention de droit cantonal. Il convient de
rappeler brièvement les dispositions légales pertinentes dans le cas d'espèce.

Dans le canton de Vaud, le service contre rémunération ou la vente de mets ou
de boissons à consommer sur place est soumis à la loi du 26 mars 2002 sur les
auberges et les débits de boissons (LADB; RS/VD 935.31). Cette loi est
complétée par un règlement du Conseil d'Etat du 15 janvier 2003 (RLADB; RS/VD
935.31.1). La LADB a notamment pour but de régler les conditions d'exploitation
des établissements permettant le logement, la restauration, le service de
boissons ainsi que les autres débits de mets et boissons, de contribuer à la
sauvegarde de l'ordre et de la tranquillité publics et de contribuer à la
protection des consommateurs ainsi qu'à la vie sociale (art. 1 al. 1 let. a, b
et d LADB). L'exercice de l'une des activités soumises à cette loi -
l'exploitation d'une discothèque (art. 16 LADB) ou d'un café-restaurant (art.
12 LADB) en particulier - nécessite l'obtention préalable auprès de l'autorité
compétente d'une licence d'établissement qui comprend l'autorisation d'exercer
et l'autorisation d'exploiter (art. 4 al. 1 LDAB). La première est délivrée à
la personne physique responsable de l'établissement (art. 4 al. 2 LADB), à
condition qu'elle ait réussi l'examen professionnel organisé en vue de la
délivrance du certificat de capacité de la catégorie d'établissement concernée
ou soit au bénéfice d'une formation jugée équivalente (art. 36 al. 1 LDAB). La
seconde est délivrée, pour des locaux déterminés (art. 34 al. 1 LADB), au
propriétaire du fonds de commerce (art. 4 al. 3 LADB), cas échéant après
contrôle par les services compétents de la conformité des locaux (art. 35 al. 1
LADB). Tout établissement doit répondre aux exigences en matière de police des
constructions, de protection de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en
matière sanitaire et d'hygiène alimentaire (art. 39 al. 1 LADB). La licence,
respectivement les autorisations, doivent faire l'objet d'une demande auprès de
l'autorité cantonale ou communale compétente (art. 31 LADB) sur formule
officielle (art. 55 RADB). Un établissement ne peut être exploité qu'à partir
du moment où la licence d'établissement, le cas échéant, est délivrée à
l'intéressé. La municipalité veille à ce que l'établissement ne soit pas ouvert
ou exploité avant (art. 32 LADB). Enfin, conformément à l'art. 63 al. 3 LADB,
les contraventions aux prescriptions de cette loi ou de ses règlements
d'exécution, ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres
donnés par les autorités compétentes en application de cette même loi ou de ses
règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à vingt mille francs,
conformément à la loi sur les contraventions.

2.
En bref, la cour cantonale a considéré que la licence d'établissement
comprenait notamment l'autorisation d'exploiter une discothèque et constituait
ainsi un acte juridique unilatéral conférant des droits et des obligations.
Cette décision définissait les conditions d'exploitation, parmi lesquelles le
nombre de personnes autorisées (en l'espèce 125 dans la discothèque et 50 dans
le café), déterminé selon les règles pertinentes de la législation cantonale ou
fédérale. Elle liait le juge pénal qui n'avait pas à en réexaminer le
bien-fondé. Le recourant avait donc transgressé une décision prise au sens de
l'art. 63 al. 3 LADB.

3.
Le recourant soutient que sa condamnation en application de l'art. 63 al. 3
LADB violerait les principes constitutionnels fédéraux de la légalité, de la
séparation des pouvoirs, de la prohibition de l'arbitraire ainsi que ses
libertés personnelle et économique.

Le recourant invoque également les garanties constitutionnelles cantonales
correspondantes, mais ne tente pas de démontrer qu'elles lui offriraient une
protection plus étendue que le droit fédéral. On peut ainsi se limiter à
examiner le litige à l'aune des principes de droit fédéral pertinents, dans le
cadre de la motivation du recours (art. 106 al. 2 LTF).

3.1 L'art. 1 CP consacre le principe de la légalité (nulla poena sine lege).
Cette disposition ne s'applique pas en matière de contraventions de droit
cantonal. Hors de son champ d'application, le Tribunal fédéral a cependant
déduit le principe de la légalité de l'ancien art. 4 Cst. et lui a reconnu le
caractère d'un droit constitutionnel indépendant, dont la violation pouvait
alors être invoquée à l'appui d'un recours de droit public (ATF 123 I 1 consid.
2b p. 4; v. aussi 118 Ia 137 consid. 1c p. 139 s.; 112 Ia 107 consid. 3a p.
112; 96 I 24 consid. 4a p. 28). Selon la jurisprudence, le principe nulla poena
sine lege protège contre l'arbitraire en matière pénale et assure la sécurité
du droit (v. déjà ATF 15 p. 215, consid. 1, 27 p. 339, consid. 1, 41 p. 272 s.
consid. 1).
L'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution fédérale n'impose pas une
approche différente. Le principe nulla poena sine lege constitue, tout au moins
au titre de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), un droit
constitutionnel au sens de l'art. 95 al. 1 LTF, dont la violation peut être
invoquée dans un recours en matière pénale. Ce principe est, par ailleurs,
consacré dans son expression générale par l'art. 5 al. 1 Cst. Cette disposition
exige qu'un acte de l'Etat repose sur une base légale suffisamment précise,
émanant d'un organe compétent (ATF 130 I 1 consid. 3.1 p. 5; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_212/2007 du 11.12.2007, consid. 3.1). Il n'en résulte pas pour
autant que le Tribunal fédéral dispose d'un plein pouvoir d'examen en matière
de contraventions du droit cantonal. En effet, sous réserve d'exceptions non
réalisées dans le cas d'espèce, la violation du droit cantonal de niveau
infraconstitutionnel ne constitue pas un grief recevable dans le recours en
matière pénale (cf. art. 95 LTF; arrêt 2C_212/2007, précité).

3.2 Le principe nulla poena sine lege est violé lorsqu'une personne est
poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou
lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est
sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être
considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un
acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui
est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 112 Ia 107
consid. 3a p. 112 et les références). L'exigence de précision (nulla poena sine
lege certa) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle
impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (cf. ATF 117
Ia 472 consid. 4c p. 489; STEFAN TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Kurzkommentar, 2e éd., Zürich 1997, Art. 1 N. 20).

3.3 Le recourant ne soutient pas qu'il n'existerait absolument aucune base
légale de droit cantonal à sa condamnation, mais considère que l'art. 63 al. 3
LADB n'atteindrait pas le degré de précision exigé. Il souligne également, sur
ce point, l'identité de ce grief avec celui déduit de la séparation des
pouvoirs, qui ne nécessite dès lors pas un examen distinct.
3.3.1 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la précision exigée
dans la formulation de la loi doit être telle qu'elle permette au citoyen d'y
conformer son comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement
déterminé avec un certain degré de certitude, lequel ne peut être fixé
abstraitement, mais doit au contraire tenir compte des circonstances (ATF 132 I
49 consid. 6.2; 128 I 327 consid. 4.2; 119 IV 242 consid. 1c p. 244 et les
références).
3.3.2 L'art. 63 al. 3 LADB ne décrit pas précisément le comportement incriminé,
mais sanctionne d'une amende les contraventions aux prescriptions de cette loi
ou de ses règlements d'exécution, ainsi que les contraventions aux décisions
prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de
cette même loi ou de ses règlements d'exécution. Cette disposition constitue
donc une norme définissant une sanction, cependant que le comportement réprimé
ne peut être déterminé qu'au travers des actes auxquels elle renvoie, qui
constituent des normes de concrétisation. La disposition pénale doit alors être
lue comme si la règle de concrétisation faisait partie intégrante de son texte.
Le comportement incriminé n'est donc pas indéterminé (arrêts du Tribunal
fédéral 6B_385/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3.3.2 et 6S.135/2007 du 27
octobre 2007, consid. 3.5 et 4).
3.3.3 En l'espèce, la cour cantonale a jugé que le comportement incriminé, soit
le non-respect d'un nombre de places maximum, ne constituait pas la violation
d'une obligation ancrée dans la LADB ou son règlement d'application. La cour
cantonale a, en revanche, recherché la norme de concrétisation dans la licence
d'établissement, qu'elle a assimilée, au sens de l'art. 63 al. 3 LADB, à une
décision prise par les autorités compétentes en application de cette même loi
ou de ses règlements d'exécution.
3.3.4 Le recourant conteste tout d'abord que la « licence d'exploitation »
constitue une décision.

La cour cantonale a déduit le caractère décisionnel de la licence
d'exploitation du fait que ce document comprenait les deux autorisations
d'exercer et d'exploiter. Ces autorisations constituaient des actes juridiques
unilatéraux de l'administration conférant des droits et des obligations à
l'administré (arrêt entrepris, consid. 2c, p. 4). Le recourant ne conteste pas
que les autorisations d'exercer et d'exploiter contenues dans la licence
d'établissement constituent des décisions. Par ailleurs, il ressort du dossier
de la cause que le document intitulé « licence » indique, d'une part, le
bénéficiaire de l'autorisation d'exercer et, d'autre part, le bénéficiaire de
l'autorisation d'exploiter. Ce document, daté du 12 octobre 2005 mentionne
ensuite sa durée de validité (du 1er août 2004 au 31 juillet 2016), l'enseigne
de l'établissement ainsi que son lieu de situation et l'adresse. Sous la
rubrique « Locaux de débit », il comporte l'indication « 1 discothèque - 125
personnes » ainsi que quatres réserves relatives à l'utilisation d'appareils
d'amplification du son et à rayons laser, à des limitations des basses
fréquences, à la fermeture des portes et fenêtres durant l'exploitation, ainsi
qu'à l'utilisation d'un limitateur-enregistreur pour la régulation des niveaux
sonores et la limitation des basses fréquences. On peut ainsi admettre que ce
document restitue, pour l'essentiel, les conditions auxquelles a été rendue la
décision autorisant l'exploitation. Dans cette mesure, il est vain de vouloir
distinguer formellement entre la licence et les autorisations dont elle
constate tout au moins l'octroi.
3.3.5 Le recourant soutient ensuite qu'en fixant un nombre maximum de places ou
de personnes, l'autorité administrative compétente aurait soumis l'autorisation
d'exploitation à une condition ne figurant ni dans la loi ni dans le règlement.

Ce faisant, le recourant remet en cause la validité de la norme de
concrétisation, ce qu'il est légitimé à faire dans le cadre de l'examen du
grief de violation du principe de la légalité (v. supra consid. 3.2).
3.3.5.1 Comme le recourant ne conteste pas la compétence de l'autorité
cantonale qui a délivré la licence d'établissement et rendu la décision portant
autorisation d'exploiter, il n'est pas nécessaire de déterminer le pouvoir
d'examen préjudiciel dont jouit le juge pénal, respectivement la cour de céans,
sur ce point (cf. dans le domaine d'application de l'art. 292 CP: ATF 122 IV
340 consid. 2).
3.3.5.2 En ce qui concerne les aspects matériels, selon la jurisprudence, le
pouvoir du juge pénal d'examiner à titre préjudiciel la validité des décisions
administratives qui sont à la base d'infractions pénales se détermine selon
trois hypothèses. En l'absence de voie de recours contre la décision
administrative, le juge pénal peut revoir librement la décision quant à sa
légalité, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation notamment. Lorsqu'un
tribunal administratif s'est déjà prononcé, le juge pénal ne peut, en revanche,
en aucun cas revoir la légalité de la décision administrative. Enfin, si un tel
recours eût été possible mais que l'accusé ne l'ait pas interjeté ou que
l'autorité saisie n'ait pas encore rendu sa décision, l'examen de la légalité
par le juge pénal est limité à la violation manifeste de la loi et à l'abus
manifeste du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 246 consid. 2.1 et 2.2; cf.
déjà sur les deux premières hypothèses: ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31, 98 IV
106 consid. 3).

Ces principes ont été posés par le Tribunal fédéral en relation avec des règles
du droit fédéral sanctionnant le non-respect de décisions (l'art. 292 CP
notamment) et avec des décisions administratives relevant elles aussi du droit
fédéral (cf. ATF 129 IV 246, 121 IV 29, 98 IV 106). Par ailleurs, le Tribunal
fédéral a fondé son raisonnement, pour l'essentiel, sur des considérations
relatives au principe de la légalité. Il a ainsi relevé que, tenu d'appliquer
la loi, le juge pénal ne saurait être lié par des décisions administratives qui
la violent et qu'en accordant la protection du droit pénal à des décisions
illégales, c'est la loi elle-même qu'il transgresserait indirectement, manquant
ainsi à son devoir d'en assurer le respect (ATF 98 IV 106 consid. 3b, p. 109).

Lorsque, comme en l'espèce, tant la norme définissant la sanction que la
décision dont la violation est sanctionnée ressortissent au droit cantonal, il
y a encore lieu de tenir compte, dans le cadre du recours en matière pénale, du
pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, délimité par les motifs de recours
définis par l'art. 95 LTF. Le Tribunal fédéral ne peut, en conséquence,
réexaminer l'application du droit cantonal de niveau infraconstitutionnel que
sous l'angle restreint de l'arbitraire (v. déjà dans le cadre du pourvoi en
nullité: ATF 98 IV 106 consid. 3g p. 111) et à la condition que le grief ait
été invoqué et motivé à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF).
3.3.5.3 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même
préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les arrêts cités, p. 148, 129 I 8
consid. 2.1 p. 9).
3.3.5.4 Le recourant n'articule tout d'abord aucun grief distinct par lequel il
reprocherait à la cour cantonale de n'avoir pas examiné préjudiciellement la
légalité de la décision administrative. Il indique certes, dans son recours, au
titre de l'arbitraire que « En dépit des protestations du recourant, toutes les
instances cantonales appelées à se pencher sur ce dossier: Préfet, Tribunal de
police et Cour de cassation pénale ont systématiquement refusé de procéder au
contrôle préjudiciel de ce qu'ils ont considéré comme une décision déployant
des effets obligatoires » (Mémoire de recours, p. 15). Le recourant n'indique
cependant ni quelle norme de droit cantonal aurait imposé à l'autorité
précédente de procéder à ce contrôle préjudiciel, ni en quoi le droit cantonal
de fond ou de procédure aurait été appliqué arbitrairement sur ce point. Il
n'invoque pas non plus, dans ce contexte, le principe de la légalité, qui ne
pourrait ressortir qu'au droit constitutionnel fédéral (v. supra consid. 3.1).
Aussi, à supposer que le recourant ait entendu soulever de tels griefs, ils
apparaîtraient d'emblée irrecevables faute d'une motivation suffisante (art.
106 al. 2 LTF). Au reste, on peut comprendre de la suite des développements du
recourant qu'il tente de démontrer que la décision administrative elle-même
procédait d'une application arbitraire du droit administratif cantonal. Ce
faisant, le recourant demande en réalité au Tribunal fédéral de procéder
lui-même au contrôle préjudiciel, ce qui constitue un moyen de recours
distinct, qu'il convient d'examiner.
3.3.5.5 Même si la cour cantonale a considéré être liée par la décision
administrative et en a exclu tout contrôle préjudiciel, l'arrêt entrepris ne
constate pas que cette décision aurait fait l'objet d'un contrôle judiciaire.
L'existence d'une telle procédure ne ressort pas non plus du dossier de la
cause. Contrairement à l'avis de la cour cantonale, un examen préjudiciel
n'était donc pas exclu d'emblée. Toutefois, quelle que soit l'hypothèse
restante réalisée (recours exclu ou recours non interjeté ou non encore
tranché), l'examen de la question préjudicielle doit être restreint à
l'arbitraire dans l'application du droit cantonal (v. supra consid. 3.3.5.2).
3.3.5.6 Conformément à la LADB, l'autorisation d'exploitation est délivrée,
pour des locaux déterminés (art. 34 al. 1 LADB), au propriétaire du fonds de
commerce (art. 4 al. 3 LADB), cas échéant après contrôle par les services
compétents de la conformité des locaux (art. 35 al. 1 LADB). Tout établissement
doit répondre aux exigences en matière de police des constructions, de
protection de l'environnement, de police du feu ainsi qu'en matière sanitaire
et d'hygiène alimentaire (art. 39 al. 1 LADB). A cet égard il y a lieu de
relever que le nombre de places intérieures maximum d'un établissement public
peut être un critère déterminant pour évaluer l'intensité des nuisances
imposées au voisinage par l'établissement en application de la législation sur
la protection de l'environnement (v. p. ex.: arrêt du Tribunal fédéral, Ire
Cour de droit public, du 19 juin 2000, 1A.19/2000 consid. 2b). Les directives
de protection incendie émanant de l'Association suisse des établissements
cantonaux d'assurance incendie, produites par le recourant, déterminent par
ailleurs notamment le nombre et les dimensions des issues de secours des locaux
en fonction du nombre d'occupants de ces mêmes locaux (ch. 5.2.3). On peut
déduire de ces deux exemples que la fixation d'un nombre de places maximum
autorisé, correspondant au nombre de personnes que cet établissement peut
accueillir, peut s'imposer pour des raisons tant de prévention des incendies
que de protection de l'environnement au sens de l'art. 39 al. 1 LADB. Pour ce
motif déjà, la capacité maximale d'accueil d'un établissement, fixée en nombre
de places ou de personnes, ne constitue pas un critère arbitraire de délivrance
d'une autorisation d'exploiter un établissement public en application de la
législation vaudoise. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant
l'argumentation du recourant selon laquelle, dans cette législation, ce critère
aurait eu, à l'origine, une justification essentiellement fiscale, qui a
disparu depuis lors. Le recourant reconnaît au demeurant, sur ce dernier point,
s'écarter des constatations de fait de la décision entreprise, sans apporter
les justifications exigées par l'art. 105 al. 2 LTF.
3.3.5.7 S'agissant ensuite du nombre maximum de 125 personnes figurant en
l'espèce dans la licence d'établissement accordée pour la discothèque, on ne
saurait exiger du juge pénal qu'il réexamine concrètement l'ensemble des
critères, d'ordre manifestement technique, ayant conduit à sa fixation. Ce
nombre n'apparaît, quoi qu'il en soit, pas arbitraire pour un autre motif.
Conformément à l'art. 31 LADB, la licence, respectivement les autorisations,
doivent faire l'objet d'une demande auprès de l'autorité cantonale ou communale
compétente (art. 31 LADB) et l'exploitation ne peut commencer avant délivrance
de la licence (art. 32 LADB). Il ressort des pièces du dossier que la demande
de licence d'établissement déposée le 10 janvier 2005 par la société C.________
Sàrl en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter la discothèque « D.________ »
l'a été pour des locaux de débit « (y.c nombre de places) 125 places ». Il
s'ensuit que l'autorisation délivrée était, sur ce point, conforme à celle
sollicitée. Or, d'une part, on ne saurait reprocher à l'autorité administrative
de n'avoir examiné les conditions d'octroi d'une autorisation que dans les
limites de la demande formée par l'administré. Et, d'autre part, il n'apparaît
pas arbitraire non plus de soumettre une autorisation d'exploiter à des
conditions plus restrictives que celles découlant de la législation topique, si
ces conditions ont été fixées par le requérant lui-même.
3.3.5.8 Cela étant, la limitation de la capacité d'accueil à 125 places ou
personnes n'apparaît arbitraire ni dans son principe ni dans sa quotité.
3.3.5.9 Le recourant ne parvient pas à démontrer, dans le cadre d'un contrôle
préjudiciel de la décision administrative définissant le comportement
sanctionné par l'art. 63 al. 3 LADB que cette décision procéderait d'une
application arbitraire du droit cantonal. La décision en cause liait, partant,
la cour cantonale, comme cette dernière l'a retenu à juste titre, fût-ce pour
un motif erroné. Il s'ensuit que la décision entreprise n'apparaît pas
arbitraire dans son résultat. Le grief est infondé.
3.3.5.10 Le recourant soutient encore que sa condamnation serait arbitraire du
fait qu'il n'aurait pas été le destinataire de la décision à laquelle il a
contrevenu.

Le recourant ne conteste pas être titulaire des licences d'exercer et
d'exploiter la discothèque fût-ce, pour cette dernière, par l'intermédiaire
d'une société. Ces constatations de fait des autorités cantonales lient,
partant, la cour de céans (art. 105 al. 2 LTF). Pour ce motif déjà, le grief
d'arbitraire apparaît infondé. Par ailleurs, répondant en fait de la direction
de l'établissement (art. 37 LADB), le recourant ne peut pas sérieusement
soutenir avoir ignoré les conditions auxquelles étaient soumises
l'exploitation, qui figuraient dans la licence, laquelle devait, au surplus,
être affichée en évidence dans les locaux de l'exploitation (art. 50 RADB). Le
grief, infondé pour ce motif également, confine à la témérité.

3.4 Les développements qui précèdent valent, mutatis mutandis, pour la
contravention constatée dans l'exploitation du « café E.________ », dont la
limite d'exploitation à 50 places ou personnes ressort également tant de la
licence d'établissement que des demandes d'octroi des autorisations d'exercer
et d'exploiter.

3.5 Le recourant invoque encore la violation de différents droits
constitutionnels, la liberté personnelle et la liberté économique, en
particulier.
3.5.1 Il n'y a pas lieu d'examiner, dans la présente procédure, si les
conditions d'octroi de la licence d'établissement, respectivement de
l'autorisation d'exploiter, violent la liberté personnelle et économique du
recourant. La délivrance de cette licence, respectivement l'autorisation en
question, ne constituent en effet pas l'objet du présent litige dans lequel ces
actes ne font que l'objet d'un contrôle préjudiciel limité à l'arbitraire (v.
supra consid. 3.3.5.2). Il s'agit tout au plus d'examiner si, comme le soutient
également le recourant, l'amende qui lui a été infligée constitue une atteinte
inadmissible à ses libertés.
3.5.2 Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle
comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une
activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2
Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre
professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19
consid. 4c/aa p. 29). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques
que par les personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230 s.).

Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental
doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être
prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont
réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un
intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36
al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées
les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures
dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 131 I 223 consid. 4.2
p. 231 s. et les références citées). Sont en revanche prohibées les mesures de
politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre
concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou
certaines formes d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les
références citées).
3.5.3 Dans le cas présent, le recourant ne tente pas de démontrer que l'amende
qui lui a été infligée constituerait une mesure protectionniste ou de politique
économique non conforme à l'art. 27 al. 1 Cst. On peut se borner à relever que
la loi vaudoise poursuit notamment le but de protéger les consommateurs (art. 1
al. 1 LADB), ce qui constitue un intérêt public, dont la sauvegarde paraît
suffisamment importante pour justifier une sanction pénale. Par ailleurs, la
sanction en cause constitue une simple amende et repose sur une base légale de
droit cantonal. Le montant de 1000 francs d'amende infligé en l'espèce, qui se
situe au bas de l'échelle des peines prévue par l'art. 63 al. 3 LADB,
n'apparaît pas violer le principe de la proportionnalité, dans la mesure où la
sanction est adéquate pour atteindre le but recherché. Une telle sanction
pénale s'avère, en particulier, largement moins lourde que la fermeture de
l'établissement ou le retrait de l'autorisation d'exploiter au sens de l'art.
60 LADB, qui peuvent être ordonnés par l'autorité administrative. Dans ces
conditions, le prononcé de la sanction en question n'atteint pas la liberté
économique du recourant. Le grief est infondé.
3.5.4 Quant à la liberté personnelle, ce grief n'a pas de portée propre, toute
sanction constituant par essence une atteinte à cette garantie. On peut dès
lors renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus.

4.
Le recours doit être rejeté. Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 5 mars 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat