Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 5F.4/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5F_4/2008
5F_5/2008 / frs

Arrêt du 15 septembre 2008
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
requérant, représenté par Me Bernard Geller, avocat,

contre

dame X.________,
opposante, représentée par Me Yves Burnand, avocat,

Objet
révision des arrêts du Tribunal fédéral 5C.123/2006 et 5P.209/2006 du 29 mars
2007

Recours de droit public et recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 avril 2006.

Faits:

A.
X.________, né en 1955, et dame X.________, née en 1956, tous deux de
nationalité suisse, se sont mariés le 18 mai 1978 à Onex (Genève); ils ont
adopté le régime de la séparation de biens. Quatre enfants sont issus de cette
union: A.________, née le 30 septembre 1980, B.________, née le 21 novembre
1982, C.________, né le 6 août 1990, et D.________, né le 22 novembre 1991. Le
mari a une autre fille, E.________, née hors mariage le 19 avril 1993.

Les époux se sont séparés en mars 1997.

B.
Le mari a ouvert action en divorce le 21 juillet 1997.

Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte
a, notamment, prononcé le divorce des époux (ch. I); attribué à la mère
l'autorité parentale et la garde des deux enfants encore mineurs (ch. II); fixé
le droit de visite du père (ch. III); condamné celui-ci à contribuer à leur
entretien par le versement d'une pension, indexée, de 2'500 fr. par mois et par
enfant, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à l'âge de 25 ans, ou
l'accession à l'indépendance financière si elle intervient avant, aux
conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. IV et VII), et à leur payer les frais
d'écolage (ch. V). Il a octroyé à l'épouse le droit d'habiter gratuitement la
maison de Y.________ jusqu'au 22 novembre 2009, l'époux en assumant les charges
du propriétaire (charges hypothécaires, assurances, impôts, réparations, etc.),
et fixé la contribution, indexée, à l'entretien de l'épouse à 1'800 fr. par
mois jusqu'au 31 août 2009, puis à 4'000 fr. jusqu'à l'âge de sa retraite (ch.
VI, VII et VIII); il a en outre condamné le mari à verser à l'épouse le montant
de 890'000 fr. à titre de réparation de sa lacune de prévoyance (ch. X).

C.
Par arrêt du 12 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a partiellement admis le recours du mari. Sur le fond,
l'autorité cantonale n'a modifié le jugement de première instance que sur la
question relative à la lacune de prévoyance de l'épouse: en lieu et place d'un
capital de 890'000 fr., elle lui a alloué 350'000 fr. et une rente mensuelle de
1'185 fr., non limitée dans le temps (ch. VIbis nouveau), et ordonné le
transfert d'un montant de 80'000 fr. du compte de libre passage du mari sur un
compte de prévoyance à désigner par l'épouse (ch. X).

D.
Statuant le 29 mars 2007 sur le recours de droit public et le recours en
réforme du mari, le Tribunal fédéral a rejeté le premier dans la mesure où il
était recevable (5P.209/2006); il a admis partiellement le second dans la
mesure de sa recevabilité - le recours joint étant devenu sans objet -, annulé
l'arrêt attaqué en tant qu'il a complété le jugement de première instance par
un ch. VIbis (capital et rente de la défenderesse) et renvoyé la cause à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(5C.123/2006).

E.
Le mari demande la révision de ces deux arrêts; il conclut à ce qu'ils soient
annulés et à ce que le Tribunal fédéral statue à nouveau sur les deux recours
(de droit public et en réforme) et détermine les effets de cette annulation à
l'égard du nouvel arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
rendu entre-temps.

L'opposante n'a pas été invitée à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Les demandes de révision concernent deux arrêts connexes, rendus à l'encontre
de la même décision cantonale et soulèvent des questions juridiques identiques;
partant, il se justifie de joindre les causes et de statuer à leur sujet par un
seul arrêt (art. 24 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF).

2.
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt.

Cette disposition reprend en substance l'art. 137 let. b aOJ, de sorte que la
jurisprudence antérieure conserve toute sa valeur (ATF 134 III 45 consid. 2.1
p. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50, avec la jurisprudence citée dans ces
arrêts).

2.2 Lorsque le Tribunal fédéral rejette ou déclare irrecevable le recours de
droit public, ou déclare irrecevable le recours en réforme, son arrêt ne se
substitue pas à la décision cantonale attaquée; celle-ci demeure en force et
est sujette à révision cantonale pour les motifs qui affectent l'état de fait
qu'elle constate. Les faits pertinents et moyens de preuve concluants qui
existaient déjà au moment où, dans la procédure (cantonale) principale, des
allégations de fait et offres de preuve étaient encore recevables, mais qui
n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été
découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral, peuvent
donc faire l'objet d'une procédure de révision cantonale devant la dernière
juridiction cantonale saisie de la cause au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2 et
2.3 p. 47/48, avec les références citées; pour le recours en réforme
irrecevable: ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478/479).

En revanche, lorsque, statuant sur la base des faits constatés dans la décision
cantonale, le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son
arrêt se substitue à la décision (cantonale) entreprise et constitue la seule
décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs
énumérés aux art. 121 et 123 LTF (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478). Seuls
peuvent justifier une révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits
qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du
requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que
postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral; ces faits doivent, de surcroît,
être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base
de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50; arrêts 4F_1/
2007 du 13 mars 2007 consid. 7.1; 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1 et les
références citées dans ces arrêts).

3.
3.1 Le requérant allègue que le Tribunal d'arrondissement de la Côte lui a
transmis trois déclarations d'impôts de son ex-épouse, dont il ressort que le
revenu net de l'activité principale de celle-ci s'est élevé à 101'958 fr.67 en
2004, à 71'191 fr.02 en 2005 et à 83'957 fr. en 2006 (7'141 fr. par mois en
moyenne). Il en déduit qu'elle gagnait beaucoup plus que 2'000 fr. depuis 2004,
à savoir déjà avant le jugement de première instance du 5 avril 2005 qui avait
retenu ce montant et avant les arrêts du Tribunal fédéral du 29 mars 2007;
partant, elle n'a pas droit à une contribution d'entretien, ni à une indemnité
en capital sous forme de rente pour sa lacune de prévoyance.

3.2 Les deux arrêts du Tribunal fédéral dont la révision est demandée sont des
arrêts connexes rendus contre la même décision cantonale sur les effets
accessoires du divorce. Le premier a rejeté le recours de droit public dans la
mesure où il était recevable; examinant la question du montant de 2'000 fr.
admis comme revenu de l'épouse par la cour cantonale, le Tribunal fédéral a
déclaré les griefs du recourant irrecevables, l'un pour défaut d'épuisement des
instances cantonales, l'autre pour défaut de motivation (consid. 7.2). Le
second arrêt a partiellement accueilli le recours en réforme dans la mesure de
sa recevabilité (le recours joint devenant sans objet). Le Tribunal fédéral
n'est pas entré en matière sur les griefs se rapportant au revenu de l'épouse,
qui ressortissaient en réalité au fait et, en conséquence, au recours de droit
public (consid. 6); il a dès lors déclaré le recours irrecevable en ce qui
concerne la contribution à l'entretien de l'épouse. Il a admis le recours et
annulé l'arrêt cantonal s'agissant du capital et de la rente allouée à l'épouse
au titre de lacune de prévoyance, car la cour cantonale avait calculé l'avoir
de prévoyance que le mari aurait pu se constituer pendant le mariage sur la
base de son salaire théorique (correspondant au train de vie de la famille), et
non pas en considération de son épargne effective, voire en tenant compte de la
volonté des époux de renoncer à constituer une telle prévoyance en raison de
l'héritage du mari ainsi que des expectatives successorales de l'épouse, accord
impliquant un engagement conventionnel d'entretenir cette dernière après sa
retraite (consid. 8.2 et 8.3).

Dans ces conditions, la demande de révision apparaît irrecevable tant à l'égard
de l'arrêt sur le recours de droit public qu'à l'égard de l'arrêt sur le
recours en réforme. La décision cantonale est demeurée en force en ce qui
touche la contribution à l'entretien de l'épouse. La question de savoir si le
requérant doit agir par la voie de la révision cantonale, parce que les faits
et moyens de preuve n'auraient pas pu être invoqués dans la procédure
précédente puisqu'ils n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa
diligence (supra, consid. 2.2), ou celle d'une nouvelle action, en l'espèce
d'une action en modification du jugement de divorce (cf. art. 129 et 134 CC),
parce que les faits se sont produits à un moment où de nouveaux faits ou
preuves ne pouvaient plus être produits dans la procédure principale cantonale,
n'a pas à être résolue ici. Quant au revenu réalisé par l'épouse en 2004, 2005
et 2006, il n'est pas pertinent pour le calcul de la compensation qui lui est
due pour la lacune de prévoyance correspondant à la durée du mariage.

4.
Vu le sort de la présente procédure, les frais judiciaires incombent au
requérant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à
l'opposante, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 5F_4/2008 et 5F_5/2008 sont jointes.

2.
Les demandes de révision des arrêts 5C.123/2006 et 5P.209/2006 sont
irrecevables.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Raselli Braconi