Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 4F.8/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4F_8/2008/ech

Arrêt du 30 juillet 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________,
requérant,

contre

Y.________ SA,
opposante, représentée par Me Daniel Perren.

Objet
révision,

demande de révision de l'arrêt 4F_2/2008 rendu le 2 avril 2008 par le Tribunal
fédéral.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 4 février 2008 (cause 4A_524/2007), le Président de la Ire
Cour de droit civil du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée
instaurée par l'art. 108 al. 1 LTF, n'est pas entré en matière sur le recours
en matière civile formé par X.________ contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2007
par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans
la cause opposant le recourant à Y.________ SA. Ce magistrat a considéré le
recours en question comme irrecevable, dès lors que la contestation
n'atteignait pas la valeur litigieuse fixée par l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour
la recevabilité du recours en matière civile visant une décision cantonale
rendue dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail et qu'il
n'était pas établi qu'elle soulevât une question juridique de principe (art. 74
al. 2 let. a LTF). Il a estimé, par ailleurs, qu'il était exclu de procéder à
la conversion du recours en matière civile en un recours constitutionnel
subsidiaire, faute pour le recourant d'avoir invoqué et motivé un grief
touchant la violation d'un droit constitutionnel.

1.2 Les 12 et 13 mars 2008, X.________ a déposé une demande de "révision,
interprétation et rectification" de l'arrêt fédéral précité.

Par arrêt du 2 avril 2008 (cause 4F_2/2008), le Tribunal fédéral a rejeté la
demande de révision, respectivement d'interprétation et de rectification de
l'arrêt rendu le 4 février 2008 par le Président de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral dans la cause 4A_524/2007.

1.3 Le 27 juin 2008, X.________ a formé une « demande de révision,
interprétation et rectification » de l'arrêt rendu le 2 avril 2008 par le
Tribunal fédéral (cause 4F_2/2008), laquelle comporte encore une demande de
restitution du délai pour agir en révision contre l'arrêt susmentionné, au sens
de l'art. 50 al. 1 LTF.

Cet acte ne comportant pas de signature, le Président de la Ire Cour de droit
civil du Tribunal fédéral a imparti un délai au requérant pour remédier à cette
irrégularité en application de l'art. 42 al. 5 LTF. En temps utile, le
requérant a envoyé au Tribunal fédéral un acte signé.

La « demande de révision, interprétation et rectification » en cause n'a pas
été communiquée à l'intimée.

2.
A l'appui de sa demande de restitution de délai, le requérant fait valoir, en
produisant une décision de l'Office cantonal genevois de l'emploi du 28 mars
2008, que cet office l'a envoyé à Brighton (Angleterre) suivre des cours
d'anglais entre le 31 mars et le 13 juin 2008, de sorte qu'il n'a pas pu
déposer dans les 30 jours une demande de révision contre l'arrêt 4F_2/2008 du 2
avril 2008, décision qui a été notifiée à un membre de sa famille le 9 avril
2008, alors qu'il se trouvait déjà à Brighton.

Selon l'art. 50 al. 1 LTF, la restitution de délai est soumise à la condition
que la partie ou son mandataire qui a été empêché d'agir dans le délai fixé
n'ait pas commis de faute (cf. sur cette notion arrêt 1P.123/2005 du 14 juin
2005 consid. 1.2, publié in Zbl 107/2006 p. 390).

En l'espèce, il y a lieu d'admettre que l'inobservation du délai pour requérir
la révision de l'arrêt du 2 avril 2008 n'est pas due à la faute de la partie,
au demeurant non assistée, du moment qu'elle a reçu avant la reddition de cet
arrêt, soit le 28 mars 2008, une décision de l'autorité d'application de
l'assurance-chômage l'enjoignant à participer trois jours plus tard à un cours
de langue à l'étranger ayant une durée de deux mois et demi, cours qu'elle a
suivis. La restitution de délai requise doit ainsi être accordée.

Accompli au surplus dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, date qui correspond au retour du requérant en Suisse le 14 juin 2008, la
« demande de révision, interprétation et rectification » a été déposée en temps
utile.

3.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral, lui-même rendu sur révision d'un de
ses arrêts, est recevable (Nicolas von Werdt, Bundesgerichtsgesetz (BGG), n. 5
in fine ad art. 121 LTF, p. 513). Elle l'est pour les motifs énumérés aux art.
121 à 123 LTF, mais seulement s'ils concernent l'arrêt fédéral sur révision, et
non la décision sur le fond rendue précédemment par l'autorité cantonale.

4.
A lire avec attention le mémoire du requérant, il appert qu'il se prévaut des
motifs de révision ancrés à l'art. 121 let. a et d LTF.
Toutefois, il n'explique pas en quoi les dispositions concernant la composition
de la Cour ayant rendu l'arrêt 4F_2/2008 ou la récusation des magistrats de
cette Cour auraient été transgressées (cf. art. 121 let. a LTF).

Et il n'indique pas plus quels sont les faits pertinents pour l'examen de la
demande de "révision, interprétation et rectification" des 12 et 13 mars 2008
que le Tribunal fédéral, par inadvertance, n'aurait pas pris en considération
dans son arrêt sur révision du 2 avril 2008 (cf. art. 121 let. d LTF).

Le requérant se limite à répéter une nouvelle fois les critiques qu'il avait
formulées dans son recours en matière civile à l'encontre de l'arrêt cantonal
du 7 novembre 2007, tenant à la notion de question juridique de principe posée
par l'art. 74 al. 2 let. a LTF et à la possibilité de s'en prendre aux faits
établis par l'autorité cantonale en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Au vu
du considérant 3 ci-dessus, il y est irrecevable.

5.
Le requérant n'esquisse pas la plus petite démonstration établissant que le
dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 2 avril 2008 serait peu
clair, incomplet ou équivoque ou qu'il serait contradictoire en lui-même ou en
rapport avec les motifs de l'arrêt, voire qu'il contiendrait des erreurs de
rédaction ou de calcul (cf. art. 129 al. 1 LTF). De toute manière, le
dispositif en question est limpide. Aucune interprétation ou rectification de
cet arrêt n'entre en considération.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la « demande de révision,
interprétation et rectification » présentée par le requérant à l'encontre de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 avril 2008, selon la procédure prévue à l'art.
109 al. 2 et 3 LTF.

A considérer la situation financière précaire du requérant, il se justifie
exceptionnellement de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art.
66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le
recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de restitution de délai présentée par le requérant est admise.

2.
La « demande de révision, interprétation et rectification » de l'arrêt 4F_2/
2008 rendu par le Tribunal fédéral le 2 avril 2008 est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 30 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet