Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Revision 4F.14/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4F_14/2008/ech

Arrêt du 9 décembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
H.X.________,
requérant,

contre

Y.________ AG, Okenstrasse 6, 8037 Zürich,
opposante.

Objet
révision,

demande de révision de l'arrêt rendu le 20 novembre 2008 par le Président de la
Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral
dans la cause 4D_126/2008.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 20 novembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral, appliquant la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1
let. b LTF, n'est pas entré en matière sur le recours en matière civile formé
en langue allemande par H.X.________ et F.X.________ contre l'arrêt rendu le 11
septembre 2008 par l'Obergericht du canton d'Argovie dans la cause opposant les
recourants à Y.________ AG. Ce juge fédéral, dans son arrêt rédigé en allemand,
a considéré le recours irrecevable, au motif que les recourants n'avaient pas
exposé en quoi l'acte attaqué violait le droit (art. 42 al. 2 LTF) ni invoqué
et motivé de manière détaillée une violation d'un droit fondamental ou de
droits constitutionnels cantonaux (art. 106 al. 2 LTF).

1.2 Le 4 décembre 2008, H.X.________ a déposé une demande de révision de
l'arrêt fédéral précité, écrite en français. Il a également sollicité l'octroi
de l'effet suspensif.

La demande de révision n'a pas été communiquée à l'intimée.

2.
La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs
explicités aux art. 121 à 123 LTF.
En l'espèce, le recourant ne se prévaut d'aucun de ces motifs. Il fait
uniquement grief au Président de la Ire Cour de droit civil d'avoir rendu son
arrêt en allemand, et ainsi de l'avoir discriminé, car sa langue maternelle est
le français, et non un dialecte alémanique. Or les dispositions sur la langue
de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. art. 54 LTF) ne sont pas des
règles de procédure au sens de l'art. 121 LTF, norme qui les énumère
exhaustivement.

De toute manière, il est abusif pour un plaideur de se plaindre que le Tribunal
fédéral a opté pour la langue qu'il a lui-même choisie pour intenter recours
(DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, ch. 1530, p. 629/630).

La demande de révision doit être rejetée.

3.
La présente décision sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif.

A supposer que le requérant ait entendu former une demande d'assistance
judiciaire au sens de l'art. 64 LTF, ladite demande doit être rejetée, car ses
conclusions étaient vouées à l'échec.

4.
A considérer la situation financière précaire du requérant, il se justifie
exceptionnellement de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66
al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours,
l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Obergericht des Kantons
Aargau, Zivilgericht, 4. Kammer.

Lausanne, le 9 décembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet