Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.93/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_93/2008/ech

Arrêt du 20 août 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, juge présidant.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
les époux X.________,
recourants,

contre

Caisse Y.________,
intimée.

Objet
contrat de bail, évacuation,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 juin 2008 par la
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:
-
Par arrêt du 16 juin 2008, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du
canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux X.________
contre le jugement rendu le 25 janvier 2008 par le Tribunal des baux et loyers
de Genève ayant prononcé l'évacuation des précités de l'appartement de cinq
pièces et demie qu'ils occupent à Onex dans un immeuble dont est propriétaire
la Caisse Y.________. Il résulte de l'arrêt cantonal que les locataires avaient
conclu le 16 juin 2000 avec l'ancien propriétaire de l'immeuble un contrat de
bail portant sur ce logement échéant le 31 juillet 2001; le bail, qui était
reconductible d'année en année et dont le loyer s'élevait en dernier lieu à
1'339 fr. par mois, plus 145 fr. de charges mensuelles, a été résilié le 16
août 2006 pour le 30 septembre 2006, au motif que les locataires n'avaient pas
réglé, dans le délai comminatoire qui leur avait été fixé, des arriérés de
loyers.
-
Le 21 juillet 2008, les époux X.________ ont adressé au Tribunal fédéral une
lettre, à teneur de laquelle ils déclarent faire recours contre l'arrêt
précité, dont ils requièrent l'annulation. Les recourants ont complété leur
recours en envoyant le 8 août 2008 un nouveau pli à la juridiction fédérale,
accompagné de divers documents.

L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
-
En l'espèce, l'existence du bail est contestée pour une période de dix mois,
soit du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007. La valeur litigieuse représentant
14'840 fr (10 x (1'339 fr + 145 fr.)), seul le recours constitutionnel
subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF, entre en ligne de compte (ATF 88 II
57 consid. 1).
-
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par
analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la
violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a
été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.

Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a considéré, à titre de motivation
principale, que les locataires n'avaient formulé aucune critique contre le
jugement du Tribunal des baux et loyers du 25 janvier 2008, ces derniers
s'étant bornés à expliquer leur situation personnelle, à promettre de désormais
vouloir s'acquitter ponctuellement de leur loyer et à solliciter la possibilité
de demeurer dans leur logement, le jugement d'évacuation étant annulé. Elle en
a déduit que l'appel des locataires était irrecevable, en citant l'art. 444 de
la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE) et en se
référant à un précédent cantonal ainsi qu'à une opinion de doctrine.

Les recourants n'élèvent aucun grief se rapportant à une violation de leurs
droits constitutionnels, en particulier à une application arbitraire de la
norme susmentionnée de la procédure civile genevoise. Ils se limitent à
rappeler leur situation difficile et font état de leur intention de verser
dorénavant régulièrement le loyer de leur logement, qu'ils entendent conserver
vu la commodité qu'il offre.

Ce recours ne correspond en rien aux exigences strictes de motivation posées
par l'art. 106 al. 2 LTF pour que l'on puisse entrer en matière. Partant, il
convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 LTF.
-
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des
frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invitée à se
déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2
LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
-
N'entre pas en matière sur le recours.
-
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
-
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de
baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 20 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Klett Ramelet