Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.92/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_92/2008/ech

Arrêt du 1er septembre 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________,
intimé.

Objet
récusation,

recours contre l'arrêt rendu le 20 juin 2008 par la Cour administrative du
Tribunal cantonal vaudois.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 20 juin 2008, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois
a rejeté la requête présentée le 13 juin 2008 par X.________, tendant à la
récusation de A.________, Juge de paix des districts Z.________ dans le cadre
d'un litige pécuniaire l'opposant à Y.________, et mis les frais de justice,
par 500 fr., à la charge de la requérante.

2.
Le 14 juillet 2008, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre, à
teneur de laquelle elle déclare faire recours contre l'arrêt précité, dont elle
requiert l'annulation. Pour tout motif sur le fond, elle renvoie à une lettre
qu'elle a adressée le 13 juin 2008 au Tribunal cantonal. S'agissant des frais
de justice mis à sa charge, elle fait état de sa très mauvaise situation
financière.

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 8 août 2008.

3.
L'arrêt critiqué a trait à la récusation d'un Juge de paix des districts
Z.________, lequel connaît des causes patrimoniales dont la valeur litigieuse
est inférieure à 8'000 fr. (art. 113 al. 1bis de la loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). A considérer la valeur litigieuse
entrant en ligne de compte pour la procédure fédérale (art. 51 al. 1 let. c et
72 al. 1 let. b LTF), seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des
art. 113 ss LTF, est ouvert.

4.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par
analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la
violation d'un droit de rang constitutionnel que si un grief s'y rapportant a
été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante.
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale, faisant application de l'art. 42 du
Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, a retenu que la
requérante n'avait invoqué aucun motif ou fait concret susceptible d'établir
l'apparence de prévention du magistrat saisi, de sorte que la requête de
récusation, manifestement mal fondée, devait être rejetée, cela avec suite de
frais, conformément au tarif cantonal applicable relatif aux frais judiciaires
en matière civile.

La recourante n'élève aucun grief se rapportant à une violation de ses droits
constitutionnels, en particulier à une application arbitraire des normes
sus-indiquées du droit de procédure vaudois. Et elle ne peut se borner à
renvoyer en bloc à des écritures adressées à l'autorité intimée (ATF 126 III
198 E. 1d), lesquelles sont du reste inintelligibles.

Ce recours ne correspond nullement aux exigences strictes de motivation posées
par l'art. 106 al. 2 LTF pour que l'on puisse entrer en matière. Partant, il
convient d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la procédure simplifiée de
l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des
frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). N'ayant pas été invité à se
déterminer sur le recours, l'intimé n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2
LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour administrative du Tribunal
cantonal vaudois.

Lausanne, le 1er septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet