Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.84/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_84/2008 - svc

Arrêt du 5 novembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
Succession de feu X.________,
recourante, représentée par son administrateur d'office, Me Benoît Guinand,
avocat,

contre

Y.________ SA,
p.a. Fiduciaire D.________,
intimée, représentée par Me Damien Bonvallat, avocat.

Objet
gestion d'affaires,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2008.

Faits:

A.
X.________, agent immobilier, détenait la totalité du capital-actions de la
société immobilière W.________ SA (ci-après: la SI), qui avait pour seul actif
un immeuble sis à O.________. La SI avait remis à bail les bâtiments à
X.________ pour un loyer annuel de 240'000 fr. Le locataire payait les charges,
en particulier hypothécaires, en déduction du loyer. L'immeuble comptait une
trentaine d'appartements meublés. Propriétaire du mobilier, X.________
exploitait l'immeuble sous l'enseigne «Résidence Z.________».
X.________ est décédé le 6 janvier 2000. Me Benoît Guinand, avocat, a été nommé
administrateur d'office de la succession.
Le 5 décembre 2000, la succession de X.________ (ci-après: la succession) a
vendu à Y.________ SA (ci-après: Y.________) le capital-actions de la SI ainsi
que le mobilier garnissant les appartements. Une valeur brute de 3'250'000 fr.
a été attribuée à l'immeuble, montant dont il fallait déduire les prêts
hypothécaires et une commission de courtage de 109'000 fr.; le prix du mobilier
a été fixé à 50'000 fr. Selon le contrat, «l'acheteur assumera seul les profits
et charges découlant de sa qualité d'actionnaire de la SI depuis le 1er janvier
2001»; il est précisé que les charges de la SI, dont les impôts pour l'année
2000, incomberont au vendeur jusqu'au 31 décembre 2000. Par ailleurs,
Y.________ s'est engagée à reprendre les baux du seul locataire de l'immeuble,
A.________, et à signer des contrats de travail, aux mêmes conditions que
précédemment, avec B.________, gouvernante de la résidence, et C.________,
«homme à tout faire» de la résidence. Elle a accepté également de laisser à
l'agence immobilière X.________ (ci-après: l'agence), jusqu'au 31 mars 2001,
l'usage des locaux qu'elle occupait dans la résidence, moyennant une indemnité
de 3'000 fr.
Par lettre du 21 décembre 2000 à l'en-tête de l'agence, l'administrateur de la
succession a fait savoir à B.________ que son salaire mensuel passerait de
4'105 fr. à 4'310 fr. à partir du 1er janvier 2001 et que le «bureau de
Monsieur X.________ terminera[it] son activité de manière définitive le 31 mars
2001».
En janvier 2001, le notaire a transféré à la succession le solde qui lui
revenait après remboursement des prêts hypothécaires et versement de la
commission de courtage, soit 1'452'220 fr.50.
Par courrier du 19 janvier 2001, l'administrateur de la succession a proposé à
D.________, administrateur-président de Y.________, de régler ensemble les
détails de la reprise des activités de la résidence, expliquant que de nombreux
intéressés se manifestaient auprès de l'agence.
Après un entretien téléphonique, l'administrateur de la succession a écrit à
D.________ le 26 janvier 2001, en particulier pour l'informer du nombre de plus
en plus important d'appels de personnes cherchant à louer un appartement et
pour lui demander ce qu'il fallait faire des récentes factures relatives à la
publicité pour la résidence parue dans la revue de l'Office du Tourisme de
Genève. Cette lettre est restée sans réponse.
Le 6 mars 2001, Me Guinand a relancé D.________ au sujet des appels de
locataires potentiels qui continuaient de parvenir à l'agence.
Y.________ a confié la gestion de l'immeuble à une régie à partir du 1er avril
2001. Le 2 avril 2001, B.________ a remis les clés de la résidence à
D.________.
Le 20 avril 2001, l'administrateur de la succession a fait observer à
D.________ que B.________ et C.________ n'avaient pas encore reçu leurs
nouveaux contrats de travail.
Le 4 octobre 2001, D.________ a réclamé à l'administrateur de la succession,
entre autres, le «décompte acheteur-vendeur» et le versement de l'indemnité
prévue pour l'occupation d'un bureau par l'agence pendant trois mois.
Le 1er novembre 2001, Me Guinand a remis à D.________ le «décompte
acheteur-vendeur», qui fait apparaître en faveur de la succession un montant de
69'023 fr.50, soit 43'779 fr.50 à titre d'intérêts et frais hypothécaires au 31
décembre 2000 et 25'244 fr. à titre d'avances faites à la SI par la succession
du 1er janvier au 31 mars 2001 après déduction des revenus locatifs dont
l'indemnité de 3'000 fr. due pour l'occupation d'un bureau par l'agence (41'731
fr.40 - 16'487 fr.40).
Le montant de 41'731 fr.40 correspond aux frais suivants:
- facture Billag 1er trimestre 2001 108 fr.15
- facture parution annonces pour calandre 64 fr.80
- facture ramoneur 224 fr.90
- facture Office du Tourisme de Genève 376 fr.60
- salaires C.________ janvier à mars 2001 12'243 fr.55
- salaires B.________ janvier à mars 2001 13'489 fr.30
- factures surveillance résidence 6'746 fr.50
- facture coupe nids de chenille 300 fr.
- facture débouchage canalisations 2'008 fr.55
- frais payés par «petite caisse X.________»
(achat matériel pour entretien résidence) 827 fr.55
- valeur mazout restant en citerne au 31 mars 2001 5'341 fr.50
Le 14 décembre 2001, Y.________ a repris, avec effet au 1er décembre 2001, la
totalité des actifs et des passifs de la SI et est devenue propriétaire de
l'immeuble de O.________. Le même jour, la SI a été dissoute et est entrée en
liquidation; elle a été radiée du registre du commerce le 3 juin 2005.
Le montant de 69'023 fr.50 est resté impayé. Le 15 mars 2002, la succession a
engagé des poursuites contre la SI et Y.________. Les poursuivies ont formé
opposition.

B.
Le 2 mai 2003, la succession a ouvert action contre la SI et Y.________, prises
solidairement; elle concluait au paiement du montant de 69'023 fr.50 plus
intérêts et à la mainlevée des oppositions.
La demanderesse a renoncé à ses conclusions contre la SI après que celle-ci a
été radiée du registre du commerce.
Par jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a condamné Y.________ à payer à la succession le montant de 25'244
fr. plus intérêts et levé l'opposition à due concurrence. Il a ainsi admis la
prétention de la succession concernant les avances, déduction faite des loyers,
mais a rejeté la prétention liée aux intérêts et frais hypothécaires au 31
décembre 2000.
Statuant le 16 mai 2008 sur appel de Y.________, la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et
débouté la succession de ses conclusions. Il sera revenu dans la partie «en
droit» sur la motivation de cet arrêt.

C.
La succession forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral.
Elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal, la condamnation de Y.________ à
lui verser la somme de 21'389 fr.90 plus intérêts à 5 % dès le 21 mars 2002 et
la mainlevée de l'opposition à concurrence de ce montant.
Y.________ propose que le recours soit déclaré irrecevable ou rejeté.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72
al. 1 LTF). La valeur litigieuse de la cause, déterminée par les conclusions
encore contestées devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF),
n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. prévu pour le recours ordinaire
(art. 74 al. 1 let. b LTF) et aucun des cas de dispense (art. 74 al. 2 LTF)
n'est réalisé. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
ss LTF) est ouvert en l'espèce; c'est d'ailleurs cette voie que la recourante a
empruntée.

1.2 L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 117 et 90 al. 1 LTF) rendue
par une autorité cantonale de dernière instance (art. 114 et 75 LTF). La
recourante a pris part à l'instance précédente et a succombé dans ses
conclusions condamnatoires (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 117 et
100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours
constitutionnel subsidiaire est en principe recevable.

1.3 Ce recours ne peut être exercé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs
soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 117 et
106 al. 2 LTF). L'auteur du recours doit indiquer quel droit constitutionnel
aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi
consiste la violation (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Le Tribunal fédéral
conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont
été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 et 116
LTF), ce que la partie recourante doit invoquer avec précision (art. 117 et 106
al. 2 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 445). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 117 et 99 al. 1 LTF).

2.
2.1 La succession n'a pas interjeté appel. Sa prétention de 43'779 fr.50 en
remboursement des intérêts et frais hypothécaires, rejetée par le juge de
première instance, ne faisait donc plus partie du litige devant la cour
cantonale.
Parmi les autres dépenses que la recourante a engagées du 1er janvier au 31
mars 2001 et dont elle demande le remboursement à l'intimée, l'arrêt attaqué
distingue les paiements opérés en relation avec la cessation des activités de
l'agence de ceux concernant l'immeuble et son entretien. Les premiers,
effectués dans l'intérêt de la succession, relèvent de la gestion d'affaires
imparfaite et ne doivent être remboursés qu'à concurrence de l'enrichissement
de l'intimée (art. 423 CO). Dans cette catégorie, la Chambre civile a rangé la
facture de Billag, la facture pour les annonces relatives à une calandre, les
salaires de B.________ et C.________ ainsi que les frais réglés par le biais de
la «petite caisse»; sur le montant total de 26'733 fr.35, seuls les 827 fr.55
prélevés dans la «petite caisse» correspondent à un enrichissement de l'intimée
et doivent par conséquent être mis à sa charge. La seconde sorte de paiements
porte sur des dépenses qui ont été effectuées par la succession dans l'intérêt
de l'intimée et que celle-ci doit donc rembourser à la recourante au titre de
la gestion d'affaires parfaite (art. 422 CO); la créance de la succession en
remboursement de ces frais-là s'élève à 9'656 fr.55. La cour cantonale a rejeté
par ailleurs la prétention de la recourante d'un montant de 5'341 fr.50,
correspondant à la valeur du mazout qui restait dans la cuve le 31 mars 2001.
En définitive, elle a jugé que la dette de l'intimée par 10'484 fr.10 (827
fr.55 + 9'656 fr.55) était entièrement compensée par ses créances liées, d'une
part, à l'indemnité pour l'occupation provisoire des bureaux par l'agence
(3'000 fr.) et, d'autre part, au remboursement des loyers versés par A.________
et encaissés par la succession (12'000 fr.); l'intimée n'était ainsi redevable
d'aucun montant envers la recourante.

2.2 Dans son recours, la succession ne critique pas le rejet de sa prétention
relative à la valeur du mazout restant. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.
Elle ne conteste pas non plus les créances de l'intimée à son égard pour un
montant total de 15'000 fr.
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche en revanche à la cour cantonale
d'avoir arbitrairement inclus, dans les dépenses à la charge de la succession,
les salaires de B.________ (13'489 fr.30) et C.________ (12'243 fr.55), les
frais payés au moyen de la «petite caisse» (827 fr.55), la facture Billag (108
fr.15) et celle des annonces relatives à la calandre (64 fr.80). En ce qui
concerne les salaires des employés de janvier à mars 2001, la recourante fait
valoir que ces derniers travaillaient tous deux dans l'intérêt de la résidence
et, partant, de l'intimée; de plus, celle-ci s'était engagée à signer avec les
collaborateurs de nouveaux contrats de travail, aux mêmes conditions que
précédemment. S'agissant de travaux utiles et nécessaires à l'entretien de la
résidence, la cour cantonale aurait dû mettre leur rémunération à la charge de
l'intimée; en considérant que ces dépenses avaient été faites dans l'intérêt de
la succession, qui devait les assumer, les juges genevois auraient posé une
déduction arbitraire, en contradiction claire avec les faits établis. La
recourante calcule sa prétention ainsi: 9'656 fr.55 (frais admis par la cour
cantonale) + 26'733 fr.35 (frais arbitrairement exclus) - 15'000 fr. (loyers) =
21'389 fr.90.

3.
3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 133 I 149
consid. 3.1 p. 153; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).

3.2 Tout d'abord, il convient de relever que, selon l'arrêt attaqué, l'intimée
«s'est enrichie (...) des frais divers payés par la "Petite caisse" (827 fr.55)
» et que, dans son décompte, la cour cantonale a mis cette dépense à la charge
de l'intimée (consid. 6, 3ème §), et non de la succession, comme celle-ci le
prétend à tort. Dans ces conditions, la critique de la recourante sur ce point
tombe à faux.

3.3 Qu'elle soit parfaite ou imparfaite, la gestion d'affaires (art. 419 CO)
suppose toujours qu'une personne exécute, sans cause, un acte de gestion qui
touche la sphère juridique d'autrui (PIERRE TERCIER, Les contrats spéciaux, 3e
éd. 2003, p. 766 n° 5294; PIERRE ENGEL, Contrats de droit suisse, 2e éd. 2000,
p. 568). Lorsqu'un tiers paie sans cause la dette du débiteur, celui-là peut
faire valoir contre celui-ci des prétentions récursoires fondées sur la gestion
d'affaires, sauf s'il entendait faire une libéralité au créancier (cf. ATF 123
III 161 consid. 4c p. 164).
Selon les constatations de la cour cantonale non remises en cause par la
recourante, B.________ et C.________ ont été engagés par l'agence, donc par
X.________, et non par la SI, dont la personnalité est distincte de celle de
son actionnaire unique. Au décès de X.________, c'est la succession qui est
devenue l'employeur des deux collaborateurs (art. 338a al. 1 CO). Elle a du
reste bien agi à ce titre puisque, en décembre 2000, son administrateur a
augmenté le salaire de B.________. Par ailleurs, aucun élément de l'arrêt
attaqué ne permet de retenir que la succession aurait résilié les contrats de
travail pour une échéance antérieure au 31 mars 2001, ni que les nouveaux
contrats censés être conclus avec l'intimée seraient entrés en vigueur avant
cette date. A ce sujet, l'administrateur de la succession s'est précisément
plaint, en avril 2001, du fait que les deux collaborateurs de la résidence
n'avaient pas reçu leurs contrats de la part de l'intimée.
Il s'ensuit que la recourante a payé les salaires litigieux de janvier à mars
2001 en exécution des contrats de travail qui la liaient à B.________ et à
C.________; en versant lesdites rémunérations, elle a réglé sa dette, et non
celle d'autrui. Par conséquent, la succession n'a pas agi sans cause et n'est
pas intervenue dans la sphère juridique de l'intimée. Faute d'avoir géré
l'affaire d'autrui, elle ne saurait prétendre à un quelconque remboursement des
montants versés aux deux collaborateurs, comme la cour cantonale l'a bien vu
sans tomber dans l'arbitraire.
Cette conclusion scelle le sort du recours, lequel n'aurait pu être admis que
s'il s'était révélé arbitraire dans son résultat (consid. 3.1 ci-dessus). En
effet, les autres prétentions invoquées par la recourante, qui portent sur un
montant total de 172 fr.95, ajoutées aux créances admises par la cour cantonale
(10'484 fr.10), ne dépassent de toute manière pas le montant de 15'000 fr. que
l'intimée peut faire valoir en compensation.

4.
Comme le recours est rejeté, les frais de la procédure fédérale seront pris en
charge par la recourante (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre des dépens à
l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Klett Godat Zimmermann