Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.77/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_77/2008/ech

Arrêt du 15 juillet 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Bureau de l'assistance judiciaire du canton de
Vaud,
intimé.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre la décision rendue le 28 avril 2008 par le Bureau de
l'assistance judiciaire du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 28 avril 2008, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton
de Vaud a déclaré irrecevable la réclamation formée par X.________ contre la
décision prise le 29 juin 2007 par le secrétariat de cette autorité et refusé
la demande d'assistance judiciaire requise par la prénommée pour un procès
contre A.________.

Le 13 mai 2008, X.________ s'est adressée au Tribunal fédéral pour solliciter
la désignation d'un avocat d'office en vue de former un recours contre la
décision précitée.

Le Président de la Ire Cour de droit civil lui a indiqué, dans une lettre du 15
mai 2008, qu'elle devait déposer, seule ou par l'intermédiaire d'un avocat, un
mémoire de recours conforme aux exigences légales et incluant une requête
d'assistance judiciaire en bonne et due forme, cela avant l'expiration du délai
de recours.

Le 31 mai 2008, X.________ a fait parvenir au greffe du Tribunal fédéral une
lettre manuscrite sur papier bleu avec un certain nombres de pièces et une
seconde lettre manuscrite sur papier blanc.

La recourante a encore produit deux écritures en date du 9 juillet 2008.

2.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours
doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.

Dans la décision attaquée, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de
Vaud relève que la demande d'assistance judiciaire formée par X.________ fait
suite à une précédente demande de l'intéressée, qui avait été déposée dans la
même cause. Il expose que le procès pour lequel la requérante sollicite une
nouvelle fois l'assistance judiciaire paraît dénué de chances de succès. Au
demeurant, poursuit l'autorité intimée, Me B.________ a accepté au mois de
septembre 2007 de défendre dame X.________ en tant qu'avocat de choix, si bien
que cette dernière ne semble plus avoir besoin de l'assistance judiciaire.
Dans les deux lettres précitées, adressées le 31 mai 2008 au Tribunal fédéral,
la recourante n'indique pas en quoi le Bureau de l'assistance judiciaire du
canton de Vaud aurait violé le droit en retenant, notamment, que le procès
qu'elle souhaite intenter à A.________ est dénué de chances de succès. Elle y
livre bien plutôt des explications, d'ailleurs peu claires, qui n'ont
apparemment aucun rapport ou, sinon, qu'un rapport lointain avec l'objet de la
décision attaquée.

Dès lors, s'il fallait considérer ces deux lettres comme un véritable recours,
la motivation insuffisante de celui-ci ne permettrait pas au Tribunal fédéral
d'entrer en matière.

Quant aux deux écritures postérieures, qui sont d'ailleurs affectées du même
vice que celles du 31 mai 2008, elles ne peuvent de toute façon pas être prises
en considération pour avoir été déposées bien après l'expiration du délai de
recours.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de
l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt en copie à la recourante et au Bureau de
l'assistance judiciaire du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 juillet 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Corboz Carruzzo