Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.4/2008
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4D_4/2008

Arrêt du 4 février 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Eric Vazey.

évacuation,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2007
par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 5 novembre 2007, la Chambre d'appel en matière de baux et
loyers du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal des baux et
loyers du 24 avril 2007 condamnant X.________ à évacuer immédiatement le
studio meublé qu'il sous-loue dans un immeuble sis à Thônex, faute de
paiement du loyer à la locataire principale, Y.________.

1.2 Le 27 décembre 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre
manuscrite dans laquelle il déclare faire recours contre ledit arrêt.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
En l'espèce, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel
subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.

3.
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable
par analogie à ce recours (art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine
semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé
par le recourant.

Pour tout grief, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être
entendu, mais sans dire en quoi elle consisterait dans son cas. Certes, il
soutient aussi que l'arrêt attaqué serait "en collision avec la vérité et
avec les pièces déposées", en tant qu'il admet la légitimation active de
l'intimée bien que celle-ci ne serait prétendument plus titulaire du bail
principal; mais une telle allégation ne constitue pas l'invocation valable et
suffisamment motivée d'un droit constitutionnel qui aurait été violé par les
juges précédents.

La motivation du présent recours apparaît ainsi manifestement insuffisante
pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). Dans ces
conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie (art. 117 LTF), la
procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception des
frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invitée
à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 68
al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de
baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 4 février 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo