Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.42/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_42/2008/ech

Arrêt du 6 juin 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Elie Elkaim.

Objet
délai de recours,

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 12 mars 2008 par la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par arrêt du 12 mars 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a écarté le recours interjeté par X.________ contre le jugement
par défaut rendu le 10 mars 2007 dans la cause opposant A.________ au prénommé.
Elle a retenu que X.________ avait déposé son recours un jour après
l'expiration du délai fixé à l'art. 458 al. 2 CPC vaud. et que ni la rédaction
d'une écriture sans assistance ni une erreur dans la computation du délai ne
constituaient un empêchement d'agir par force majeure.

1.2 Le 11 avril 2004, X.________ a formé un recours, non intitulé, afin
d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur ce
recours.

2.
La cour cantonale a fondé sa décision sur les dispositions du code de procédure
civile vaudois. Dans son écriture de recours, X.________ se plaint d'une
violation arbitraire d'autres dispositions - l'art. 33 al. 4 LP, l'art. 22 PA
et l'art. 32 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure
administratives - que celles qui ont été appliquées par les juges cantonaux. Il
y ajoute des références aux art. 7, 8, 35 et 36 Cst., qui sont sans rapport
avec la décision attaquée. Son recours ne satisfait donc manifestement pas aux
exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Partant, il n'est pas possible d'entrer en
matière.
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 LTF.

3.
Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de
l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été
invitée à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens
(art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1
LTF:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Corboz Carruzzo