Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.2/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_2/2008

Arrêt du 28 mars 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Margaret Ansah,

contre

Association Y.________,
intimée, représentée par Me Mauro Poggia.

Objet
mandat,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 16 novembre 2007.

Faits:

A.
Le 31 octobre 2003, A.________ a démissionné de sa fonction de président de
l'Association Y.________ (ci-après: Y.________), association à but
non-lucratif, qui lui reprochait des actes de gestion déloyale. Depuis lors, le
vice-président X.________, avocat de profession, a assumé la fonction de
président ad interim jusqu'à l'assemblée générale du 3 juin 2004, lors de
laquelle il a été élu président.

Du mois d'octobre 2003 au mois de mars 2004, X.________ a tenté de trouver une
solution transactionnelle dans une affaire opposant Y.________ à A.________,
lequel a mandaté un avocat pour le représenter, mettant fin à toute
conciliation.

Lors de la séance de comité du 6 avril 2004, X.________ a informé les membres
de l'échec des discussions, en précisant qu'il convenait de déposer une plainte
pénale et d'introduire une action civile, ce qu'il se chargeait de faire. Un
membre du comité a alors relevé que X.________ devrait être rétribué pour cette
activité. Cependant, cette remarque n'a suscité aucune réaction des autres
membres du comité et la question d'une éventuelle rémunération est restée
indécise.

A la suite de cette réunion, X.________ a établi un décompte pour les activités
déployées dans le cadre du litige opposant Y.________ à A.________. Le 28 juin
2004, il a fait parvenir à la secrétaire générale de l'association copie des
lettres rédigées dans ce contexte.

A l'occasion d'une réunion de comité du 28 septembre 2004, X.________ a avisé
les membres du comité qu'il avait pratiquement terminé son travail, tout en les
rendant attentifs aux coûts d'une procédure civile. Un autre membre du comité a
alors suggéré de se limiter à une procédure pénale gratuite, ce qui a été
admis.

Par lettre du 7 octobre 2004, X.________ a informé Y.________ de sa décision de
démissionner de ses fonctions de président avec effet immédiat et de révoquer
le mandat qui lui avait été confié pour la défense des intérêts de
l'association à l'encontre de A.________. Il a indiqué que les dossiers étaient
à la disposition de Y.________ au secrétariat de son étude.
Le 28 octobre 2004, X.________ a fait parvenir à Y.________ sa note de frais et
honoraires pour un montant de 5'977 fr. 20.

Le 20 avril 2005, X.________ a déposé une demande auprès de la Commission de
taxation des honoraires d'avocat. Le 14 juin 2005, celle-ci a suspendu la
procédure jusqu'à droit jugé préjudiciellement sur le caractère onéreux ou
gratuit du mandat confié.

B.
Le 12 décembre 2005, X.________ a assigné Y.________ en paiement de 5'977 fr.
20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 novembre 2004, concluant à ce que le
Tribunal dise que le mandat qui lui a été confié avait un caractère onéreux,
puis retourne le dossier à la Commission de taxation pour qu'elle statue sur la
quotité des honoraires.

Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a débouté X.________ de toutes ses conclusions. En bref, il a retenu
qu'en l'absence d'une réelle et commune volonté des parties de s'engager, les
faits ne permettaient pas d'admettre la conclusion tacite d'un contrat de
mandat. Aussi, les membres du comité agissant à titre bénévole, aucune
rémunération n'était due pour le travail effectué dans le cadre de l'activité
de président de l'association.

Statuant sur appel de X.________ par arrêt du 16 novembre 2007, la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 25
janvier 2007. Elle a considéré que la prestation fournie par X.________, que ce
soit comme président de l'association ou comme avocat, visait à rendre un
service, ce qui impliquait l'existence d'un contrat de mandat entre les
parties. Dès lors, il s'agissait de déterminer si X.________ avait conclu avec
Y.________ un contrat spécifique de mandat en qualité d'avocat ou si, au
contraire, son intervention dans le dossier concerné s'inscrivait dans le cadre
de ses fonctions présidentielles, ce qui, en l'espèce, revenait à déterminer si
son intervention avait un caractère onéreux ou non. X.________ ne s'était
jamais assuré que les membres du comité de Y.________ lui confiaient un mandat
externe pour défendre les intérêts de l'association en sa qualité d'avocat, et
non en tant que président, alors que sa qualité d'avocat lui permettait d'être
attentif à l'ambiguïté de la situation. A cet égard, il ressortait du dossier
que, lorsque X.________ avait été invité à représenter Y.________ en justice,
les démarches à entreprendre n'avaient pas été spécifiées, étant laissées à sa
discrétion en tant que président de l'association. En outre, lors des séances
du comité, X.________ était intervenu en qualité de président de l'association
et n'avait pas informé les membres du comité de l'avancement de la procédure ni
du contenu de son activité. Il était également établi que ce n'était que le 28
octobre 2004, date à laquelle X.________ avait quitté ses fonctions de
président de l'association, que celui-ci avait fait parvenir à l'association un
relevé de ses honoraires, alors qu'il avait tenté de trouver une solution
transactionnelle depuis le mois d'octobre 2003, lorsqu'il occupait la fonction
de président ad interim. Par ailleurs, il ressortait des témoignages, mais
également de la demande civile et de la plainte pénale rédigées par X.________,
qu'il était d'usage que chaque membre du comité agisse à titre bénévole dans le
domaine de ses compétences particulières. De plus, dans la mesure où le comité
avait souhaité se limiter à une procédure pénale gratuite après avoir été
avertie des coûts d'une procédure civile, le fait que la question de la
rémunération ait été soulevée, une seule fois, par un membre du comité, sans
qu'aucun autre membre n'y ait répondu, ne démontrait pas que X.________ aurait
dû être rémunéré pour ses services. Enfin, la décision du comité visant à
indemniser la secrétaire générale de l'association pour son travail démontrait
qu'une rémunération ou indemnisation n'était offerte qu'exceptionnellement et
sur décision spécifique du comité. A ce sujet, il ressortait du dossier que
X.________ n'avait jamais évoqué la question d'une éventuelle rémunération pour
la représentation de l'association et la défense de ses intérêts, lors des
séances du comité. Il apparaissait ainsi que X.________ était libre d'organiser
son travail comme il l'entendait et que rien ne permettait d'imaginer qu'il
rendait le service en question à titre professionnel. En définitive, X.________
n'ayant pas démontré qu'un mandat d'avocat lui avait été confié pour la défense
de l'association dans le conflit qui l'opposait à son ancien président, le
premier juge n'avait pas procédé à une appréciation arbitraire des éléments se
trouvant au dossier. Il convenait de rappeler à ce stade qu'une solution même
discutable ne conférait pas à la décision concernée un caractère insoutenable
et que, partant, une telle décision ne violait pas la loi. Le jugement attaqué
devait par conséquent être confirmé par substitution partielle de motifs.

C.
X.________ (le recourant) interjette le présent recours constitutionnel
subsidiaire au Tribunal fédéral, auquel il demande d'annuler l'arrêt du 16
novembre 2007 et de dire que le mandat qui lui a été confié par Y.________
avait un caractère onéreux, avec suite de frais et dépens. Y.________
(l'intimée) propose le rejet du recours, sous suite de dépens.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière civile (art. 72 al.
1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. du
recours ordinaire en matière civile (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b
LTF). La cause ne correspond en outre à aucun des cas de dispense prévus par la
loi (art. 74 al. 2 LTF). Partant, elle n'est susceptible que du recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), à l'exclusion du recours
ordinaire. Le recours est dirigé contre une décision finale et de dernière
instance cantonale (cf. les art. 75 al. 1 et 90 LTF, auxquels renvoient
respectivement les art. 114 et 117 LTF). Le recourant a pris part à l'instance
précédente et il a succombé dans ses conclusions (art. 115 LTF). Déposé en
temps utile compte tenu des féries (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1
en liaison avec l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3
LTF), le recours constitutionnel soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en
principe recevable.

1.2 Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que
des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante
(art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il doit
statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut
rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité
précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels (art. 118
LTF), pour autant que la partie recourante mette en évidence, dans le détail,
les constatations prétendument viciées (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398, 439
consid. 3.2 p. 445).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'application du droit fédéral.

2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1). Dans la mesure où
l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il
convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie
les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit ainsi
expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et,
plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en
compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est
manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur
les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129
I 8 consid. 2.1).

2.2 Lorsque, comme en l'espèce, le pouvoir d'examen de l'autorité cantonale de
dernière instance était limité à l'arbitraire, le Tribunal fédéral examine
librement la manière dont celle-ci a fait usage de sa cognition restreinte, en
recherchant si c'est à tort que cette autorité a nié l'arbitraire de
l'appréciation critiquée. En effet, on ne saurait admettre une double
limitation du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (« arbitraire au carré »;
ATF 116 III 70 consid. 2b p. 71 s.; 112 Ia 350 consid. 1 p. 351). Cependant,
comme la décision entreprise est celle qui a été rendue par l'autorité
cantonale de dernière instance et non pas le jugement à elle déféré, ce libre
examen ne saurait être opéré de manière plus approfondie que celui auquel
l'autorité cantonale de dernière instance s'est elle-même livrée (ATF 112 Ia
166 consid. 3b p. 170).

2.3 Le recourant soutient que les affirmations de la cour cantonale selon
lesquelles d'une part il ne se serait jamais assuré que les membres du comité
de l'intimée lui confiaient un mandat externe pour défendre les intérêts de
l'association en sa qualité d'avocat et non en tant que président, alors que sa
qualité d'avocat lui permettait d'être attentif à l'ambiguïté de la situation,
d'autre part il n'aurait pas informé les membres du comité de l'avancement de
la procédure, ni du contenu de son activité, seraient contredites par les faits
et les pièces produites. A cet égard, il expose avoir transmis à l'intimée sur
son papier à entête d'avocat copie de ses interventions auprès du conseil de
l'ancien président de l'association; par ailleurs, dans une lettre du 9 avril
2004, il avait informé la Poste qu'il représentait les intérêts de
l'association, laquelle déclarait faire élection de domicile en son Etude.

D'emblée, il convient de relever que ce dernier élément ne ressort pas de
l'état de fait constaté dans l'arrêt entrepris et que le recourant ne démontre
pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. Peu
importe, toutefois. En effet, que le recourant ait le cas échéant employé son
papier à lettre professionnel et se soit signalé comme avocat à l'attention de
tiers ne signifie pas encore que la cour cantonale devait obligatoirement en
inférer qu'il revêtait également cette qualité vis-à-vis de l'intimée, qui lui
aurait spécifiquement confié un mandat d'avocat. Au contraire, il a en
particulier été retenu qu'il était d'usage que chaque membre du comité agisse à
titre bénévole dans le domaine de ses compétences particulières. Les éléments
soulevés par le recourant ne font ainsi nullement apparaître en quoi la cour
cantonale aurait commis arbitraire en considérant, à l'issue de l'appréciation
de l'ensemble des preuves en présence, qu'il n'était pas établi que l'intimée
ait confié un mandat d'avocat au recourant, dont l'intervention dans le dossier
concernant l'ancien président de l'intimée s'inscrivait au contraire dans le
cadre de ses fonctions présidentielles.

2.4 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé de manière
arbitraire l'art. 8 CC. Il estime qu'il appartenait à l'intimée d'apporter la
preuve du caractère gratuit du mandat qui lui avait été confié.

Aux termes de l'art. 394 al. 3 CO, une rémunération est due au mandataire si la
convention ou l'usage lui en assure une. Le fardeau de la preuve d'un accord
sur une rémunération incombe à la partie qui s'en prévaut (art. 8 CC; cf. ATF
127 III 519 consid. 2a p. 522). Lorsque les parties n'ont pas passé d'accord à
ce sujet, l'usage veut que des services fournis à titre professionnel soient
rémunérés (cf. ATF 82 IV 145 consid. 2a p. 147; plus récemment arrêt 4C.158/
2001 du 15 octobre 2001, reproduit in SJ 2002 I p. 204, consid. 1b p. 206).
C'est alors au mandant qui conteste le caractère onéreux du mandat de prouver
que les services rendus l'ont été à titre gratuit (Werro, Commentaire romand,
n. 40 ad art. 394 CO).

En l'occurrence, la cour cantonale a acquis la conviction, à l'issue d'une
appréciation des preuves qui n'a pas été taxée d'arbitraire, que le recourant
n'avait pas oeuvré dans le cadre de son activité spécifique d'avocat, mais dans
celui de ses fonctions présidentielles. Il en résulte que le recourant n'est
pas intervenu à titre professionnel, de sorte que la présomption selon laquelle
la fourniture de services professionnel revêt un caractère onéreux n'entrait
purement et simplement pas en ligne de compte. Reposant sur une prémisse
erronée, l'argumentation du recourant selon laquelle l'intimée n'aurait pas
rapporté la preuve du caractère gratuit du mandat est ainsi dénuée de
fondement.

Cela étant, c'est bien au recourant qu'il incombait de prouver l'existence
d'une convention de rémunération. Or, à l'issue de l'appréciation des preuves,
les juges cantonaux ont considéré qu'il avait échoué à le faire. A cet égard,
le recourant souligne en vain que lors d'une séance de comité, un membre avait
relevé qu'il devrait être rétribué pour cette activité et que cette remarque
n'avait suscité aucune réaction, ce qui signifierait selon lui à l'évidence que
les autres membres approuvaient le principe d'une rémunération. En effet, le
silence des membres du comité ne saurait être interprété comme valant accord
avec une indemnisation, dès lors qu'il a au contraire été établi qu'une
rémunération ou indemnisation n'était offerte qu'exceptionnellement et sur
décision spécifique du comité. Pour le surplus, on rappellera qu'il était
d'usage que chaque membre du comité agisse à titre bénévole dans le domaine de
ses compétences particulières.

2.5 Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

3.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 mars 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz