Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.142/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_142/2008/ech

Arrêt du 15 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
H.X.________, recourant.

contre

Y.________,
intimé.

Objet
honoraires d'avocat,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par
la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 9 septembre 2008, Y.________, avocat à Fribourg, a ouvert action contre
H.X.________ et F.X.________ et contre la société A.________ Sàrl afin de les
voir condamnés solidairement à lui payer le montant de 5'606 fr. 50, intérêts
en sus, et d'obtenir la mainlevée des oppositions formées par H.X.________ et
F.X.________ aux commandements de payer qu'il leur avait fait notifier. Le
montant réclamé l'était au titre des honoraires pour des conseils prodigués par
l'avocat précité que H.X.________ avait consulté à la mi-décembre 2006
relativement à un problème de bail à loyer d'un local commercial.

Les défendeurs n'ont pas répondu.

1.2 Par arrêt du 28 octobre 2008, la Cour de modération du Tribunal cantonal du
canton de Fribourg a condamné H.X.________ à payer à Y.________ 5'606 fr. 50,
avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2007, à titre d'honoraires, et levé, à
concurrence du montant en capital, l'opposition faite par le débiteur au
commandement de payer qui lui avait été notifié. Elle a rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions et a mis les dépens à la charge de H.X.________. La
cour cantonale a retenu que ce dernier était le seul à avoir mandaté l'avocat,
à l'exclusion des deux autres parties défenderesses. Les honoraires requis lui
ont paru correspondre au travail effectué par le mandataire, le défendeur
n'ayant d'ailleurs contesté ni la note d'honoraires et de débours ni ce
travail.

1.3 H.X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral aux fins
de contester le montant réclamé par le demandeur.

L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire
soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation
de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la
violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par
le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son
mémoire, le recourant ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été
méconnu par la Chambre des recours, sinon peut-être son droit d'être entendu du
fait que la cour cantonale aurait statué en procédure accélérée sans lui avoir
accordé la possibilité de se défendre alors qu'il était en arrêt maladie.
Toutefois, cette seule allégation n'est pas suffisamment détaillée pour être
traitée comme un grief en bonne et due forme.

Eût-il été recevable, le grief en question eût été, quoi qu'il en soit, voué à
l'échec. A cet égard, il ressort du dossier cantonal que Iva et H.X.________
ont reçu, le 22 septembre 2008, de la Cour de modération fribourgeoise une
lettre contenant la demande de Y.________ et leur fixant un délai de 10 jours
dès réception de cette missive pour déposer une réponse. Or, le recourant ne
démontre pas que sa maladie l'empêchait, sinon de produire sa réponse, du moins
d'aviser l'autorité cantonale qu'il n'était pas en mesure de le faire. Aussi
est-il malvenu de venir reprocher après coup à cette autorité d'avoir violé son
droit d'être entendu.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée,
conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des
dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse au recours.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de modération du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 15 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo