Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.122/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4D_122/2008/ech

Arrêt du 6 octobre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________ SA,
recourante,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Laurent Métrailler.

Objet
contrat de vente; action en libération de dette,

recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 20 août 2008
par le Juge de district II de Monthey.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 10 mars 2008, la Juge de commune de ... a rejeté l'action
en libération de dette formée par Y.________ SA contre X.________ SA pour le
montant de 4'486 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2006, et levé
définitivement l'opposition au commandement de payer y relatif.

Saisi par Y.________ SA d'un pourvoi en nullité, le Juge de district II de
Monthey, statuant le 20 août 2008, a admis le pourvoi, annulé le jugement
attaqué et renvoyé la cause à la Juge de commune pour nouveau jugement dans le
sens des considérants.

1.2 Le 26 septembre 2008, X.________ SA a adressé au Tribunal fédéral une
lettre de quelques lignes dans laquelle elle déclare contester la décision
rendue par le juge de district.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

2.
Le présent recours est doublement irrecevable: d'une part, il vise une décision
de renvoi qui n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF; d'autre part, il ne
satisfait pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.

Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue
par l'art. 108 al. 1 LTF.

3.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des
dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Juge de district II de Monthey.

Lausanne, le 6 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo