Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.10/2008
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4D_10/2008

Arrêt du 12 mars 2008
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

X. ________,
défendeur et recourant,

contre

Y.________ Voyages SA,
défenderesse et intimée.

procédure civile; droit d'être entendu

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2007 par la
Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
En septembre 1999, par sa succursale de Lausanne, Y.________ Voyages SA a
fourni des billets d'avion Genève - Zurich - Téhéran et retour pour deux
personnes, soit N.________ et son fils X.________; la facture fut adressée à
ce dernier et demeura impayée.
Le 30 décembre 2004, Y.________ Voyages SA a ouvert action contre X.________
devant le Juge de paix du district de Lausanne. Le défendeur devait être
condamné au paiement de 2'807 fr. avec intérêts au taux de 9% par an dès le
10 novembre 1999 et de 370 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 10
septembre 2004; la demande tendait aussi à la mainlevée définitive, à
concurrence de ces sommes, de l'opposition formée par le défendeur dans la
poursuite n° 2'072'311 de l'office des poursuites de Lausanne-ouest.
Le défendeur a conclu au rejet de l'action; il contestait avoir commandé les
titres de transport fournis par la demanderesse.
A l'audience du 4 mai 2007, les parties étaient assistées de leurs agents
d'affaires. Le Juge de paix a entendu un collaborateur de la demanderesse en
qualité de témoin. Le procès-verbal mentionne cette audition mais il
n'indique pas la teneur de la déposition. Ce document indique que le juge a
« [invité] les parties, et plus particulièrement le défendeur, à s'abstenir
de parler à son mandataire durant les débats »; il ne contient aucune
allusion à une demande de récusation que le défendeur aurait présentée
oralement. Ce dernier a quitté l'audience à la clôture de l'instruction; les
conseils ont ensuite plaidé. Le procès-verbal indique encore que personne
n'en a demandé la lecture.
Le Juge de paix a statué le 15 du même mois; il a accueilli l'action à
concurrence de 2'807 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le
16 novembre 1999, et donné mainlevée définitive de l'opposition, sur ces
sommes, dans la poursuite n° 2'072'311. Le juge s'est notamment référé au
témoignage recueilli à l'audience, selon lequel le défendeur s'était présenté
dans les locaux de la demanderesse pour passer commande des prestations à
l'origine du litige.

B.
Saisie par le défendeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal s'est
prononcée le 10 octobre 2007; elle a confirmé le jugement.

C.
Agissant par la voie du recours constitutionnel, le défendeur requiert le
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de renvoyer
la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
La demanderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al.
1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr.
(art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et la cause ne correspond à
aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF); en
conséquence, elle n'est susceptible que du recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113 LTF), à l'exclusion du recours ordinaire en matière
civile. Le recours est dirigé contre un jugement final et de dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Le défendeur a pris part à
l'instance précédente et il a succombé dans des conclusions concernant son
patrimoine personnel (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et
117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours
constitutionnel est en principe recevable.
Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des
griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante (art.
106 al. 2 et 117 LTF; ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). Il doit statuer
sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut
rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité
précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels, pour autant
que la partie recourante mette en évidence, de façon également détaillée, les
constatations ainsi viciées (art. 118 LTF; ATF 133 III 439 ibidem; voir aussi
ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398).

2.
Le défendeur reproche au Juge de paix d'avoir rejeté ses réquisitions
présentées avant l'audience, tendant à faire produire des documents par
l'autre partie; d'avoir, à l'audience, refusé de consigner la déposition du
témoin au procès-verbal; d'avoir éveillé la suspicion de partialité, en
faveur de l'autre partie, en émettant des commentaires concernant son origine
étrangère et en lui interdisant de communiquer avec son conseil; enfin,
d'avoir refusé de consigner au procès-verbal la demande de récusation alors
présentée. Il reproche à la Chambre des recours d'avoir confirmé le jugement
en dépit de ces graves vices de la procédure; il se plaint de violation « du
principe de l'égalité des parties, de l'égalité des armes devant le juge, du
droit d'être entendu (en particulier du droit de s'exprimer, du droit à la
preuve, du droit d'être présent pendant le procès, du droit à une décision
motivée), de l'interdiction de la discrimination, du déni de justice et de
l'interdiction du formalisme excessif ».

3.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute
personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des
preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;
127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclut
le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le
fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse
manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est
autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles
et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve
supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa
conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p.
157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430).
Le défendeur n'indique pas quels sont les documents dont il avait requis la
production et il n'indique pas non plus en quoi, à son avis, ces documents
devaient influer sur l'issue de la cause. Le grief tiré du droit d'être
entendu n'est donc pas motivé conformément aux exigences des art. 106 al. 2
et 117 LTF concernant le recours constitutionnel. Pour le surplus,
contrairement à l'opinion exprimée dans l'acte de recours, le juge ne viole
ni le droit d'être entendu ni la garantie d'un procès équitable - consacrée
par l'art. 29 al. 1 Cst. et comportant « l'égalité des armes devant le juge »
- du seul fait qu'il accueille les réquisitions d'une partie et rejette
celles de l'autre.

4.
Selon l'arrêt de la Chambre des recours, le Juge de paix n'était tenu de
consigner la déposition du témoin que sur réquisition d'une partie; d'après
le procès-verbal, bien qu'assisté de son conseil, le défendeur n'a pas
demandé cette consignation, de quoi il résulte que ce plaideur n'est pas « en
mesure » de critiquer, devant elle, l'appréciation du témoignage. De par la
loi, le procès-verbal est présumé exact et, en l'espèce, le défendeur
n'apporte aucune preuve apte à renverser cette présomption.
Du procès-verbal, la Chambre des recours déduit aussi que le défendeur n'a
pas réellement présenté la demande de récusation alléguée par lui. Elle tient
pour « difficilement concevable qu'il ait pu formuler une requête de
récusation explicite sans que son mandataire n'ait relayé celle-ci et, a
fortiori, que [le défendeur] ait quitté la salle en laissant son mandataire
plaider la cause au fond s'il avait véritablement formulé une telle
requête ».
Devant le Tribunal fédéral, le défendeur se plaint surtout de formalisme
excessif mais il n'indique pas clairement quelle est la règle de procédure
cantonale qui aurait dû, en l'espèce, être appliquée de façon moins
rigoureuse (cf. ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253; voir aussi ATF 130 V 177
consid. 5.4.1 p. 183; 125 I 166 p. 170 consid. 3a). Il développe de longues
protestations contre le comportement du premier juge et les considérants de
la Chambre des recours mais cela ne constitue pas une argumentation
satisfaisant aux exigences du recours constitutionnel.

5.
Les commentaires du Juge de paix concernant l'origine étrangère d'une partie,
éventuellement discriminatoires selon l'art. 8 al. 2 Cst., ne sont pas
constatés par la juridiction cantonale. Il était loisible au défendeur
d'assister à l'audience pendant toute sa durée et la garantie d'un procès
équitable n'obligeait pas le président à interrompre les débats lorsqu'il
s'est au contraire retiré. A supposer que ce magistrat se soit rendu suspect
de partialité, il incombait au défendeur de présenter une demande de
récusation selon la procédure et dans les formes prévues par le droit
cantonal; l'arrêt de la Chambre des recours ne constitue pas une décision
cantonale de dernière instance relative à une demande de ce genre. Il
s'ensuit que le recours constitutionnel est irrecevable en tant que son
auteur invoque la garantie de l'impartialité des juges. Il convient de
rappeler, du reste, que seules des circonstances constatées objectivement
peuvent justifier la suspicion de partialité; les impressions purement
individuelles d'une parties au procès ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135
consid. 2; voir aussi ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6; 131 I 113 consid. 3.4 p.
116). Un plaideur ne peut donc pas récuser le juge au seul motif que celui-ci
ne donne pas suite aux réquisitions qu'il présente, exige le calme pendant
les débats et parvient, en définitive, à une décision qui lui est
défavorable.

6.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs
présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit
acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Il ne sera pas
alloué de dépens à l'autre partie car celle-ci a procédé sans le concours
d'un avocat.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 12 mars 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:

Corboz Thélin