I. Zivilrechtliche Abteilung, Subsidiäre Verfassungsbeschwerde 4D.104/2008
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4D_104/2008/ech Ordonnance du 16 octobre 2008 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss. Greffière: Mme Crittin. Parties X.________, route du Grand-Mont 3, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat, rue Cheneau-de-Bourg 3, 1003 Lausanne, contre Y.________, intimée, représentée par Me Jacques Micheli. Objet révision; demande d'assistance judiciaire, recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2008. Vu: l'arrêt rendu le 20 juin 2008 par la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois; le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par X.________ à l'encontre de cet arrêt; la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant dans le cadre de cette procédure; considérant: que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la double condition que les conclusions de la partie requérante ne paraissent pas vouées à l'échec et que cette partie ne dispose pas de ressources suffisantes; que la première de ces deux conditions cumulatives n'est pas réalisée en l'espèce; que, d'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, tandis qu'il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135); que le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir ordonné la production du dossier pénal établi à la suite de la plainte pénale qu'il a déposée et dénonce une violation de son droit d'être entendu et une appréciation arbitraire des preuves; qu'au regard des griefs soulevés et des pièces justificatives produites à l'appui de la demande de révision, il apparaît que le moyen de preuve invoqué n'était pas à même d'influer sur le sort de la décision entreprise; que la juridiction cantonale ne semble dès lors pas avoir violé le droit d'être entendu du recourant; qu'après une analyse sommaire de la cause, l'autorité cantonale n'avait pas, contrairement à ce que soutient le recourant, à se livrer à une nouvelle appréciation des preuves, sur la base de titres qui ne figuraient pas au dossier au moment du prononcé par défaut; que le grief d'arbitraire s'y rapportant semble donc infondé; qu'il n'apparaît pas, de surcroît, que le recourant parvienne à démontrer que la cour cantonale a retenu, de façon insoutenable, que les pièces du dossier n'étaient pas à même d'infirmer les allégués de la demande au fond; qu'enfin, dans la dernière critique soulevée, le recourant se réfère à l'art. 476 CPC/VD, en faisant état d'actes d'abus de confiance, voire d'escroquerie; que le moyen paraît irrecevable, puisqu'il prend appui sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris et qu'aucune application insoutenable de l'art. 476 CPC/VD n'est dénoncée; que, dans ces circonstances, les chances de succès du recours ne peuvent être qualifiées de sérieuses; que la demande d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire de se demander si, au surplus, la condition de l'indigence est réalisée; que, par ordonnance séparée, il sera imparti au recourant un délai pour faire l'avance des frais judiciaires présumés (art. 62 al. 3 LTF); que si l'avance de frais requise n'est pas fournie dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire qui sera le cas échéant fixé au recourant, le recours sera déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), à moins qu'il n'ait été retiré entre-temps, et un émolument judiciaire sera mis à sa charge; par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne: 1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 2. Le recourant est invité, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 1'000 francs. 3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 16 octobre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Corboz Crittin