Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.98/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_98/2008

Arrêt du 8 mai 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Klett et Kiss.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
X.________ Assurances,
recourante, représentée par Mes Baptiste Rusconi et François Roux,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Jacques Micheli.

Objet
responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; préjudice ménager,

recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 27 juin 2007.

Faits:

A.
A.a Y.________, née le 1er janvier 1947, a été victime d'un accident de la
circulation le 1er juin 1992. Alors qu'elle se trouvait dans une file, sa
voiture a été percutée par celle conduite par A.________, qui la suivait.

Immédiatement après cet accident, elle s'est rendue dans une permanence
médicale, où elle a été examinée par le Dr B.________, qui a également procédé
à un bilan radiologique. Ce praticien a posé le diagnostic de syndrome cervical
sévère post-traumatique, communément appelé « coup du lapin ».
A.b Après avoir repris son travail le 15 juin 1992, Y.________ a souffert de
cervicalgies importantes et a présenté une incapacité de travail totale du 29
avril 1993 jusqu'au 31 mars 1994.

Selon le Dr C.________, qui a effectué un examen radiologique le 1er décembre
1993, le tableau présenté paraissait correspondre essentiellement à des
troubles subjectifs avec whiplash cervical associé à une tendomyogélose étagée
du membre supérieur gauche, sans signe évident d'atteinte significative du
système nerveux central et périphérique.
A.c V.________ Assurances, assureur LAA de Y.________, lui a octroyé une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 9'720 fr. par décision du 4 novembre
1994, ainsi qu'une rente d'invalidité de 20% par décision du 20 août 1997.

Dans un rapport du 8 juin 1998, confirmé dans un courrier au Juge instructeur
du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 octobre 1998, la Dresse
D.________ a estimé que la diminution de la capacité de travail de Y.________
en raison des cervico-brachialgies consécutives à l'accident du 1er juin 1992
était de 50% dans son activité de laborantine médicale; elle a émis la même
appréciation pour l'activité ménagère.

Sur la base de ce rapport d'expertise, V.________ Assurances et Y.________ ont
conclu le 26 mai 1999 une transaction modifiant la décision du 20 août 1997 en
ce sens que le degré d'invalidité était porté de 20% à 50%.
A.d À deux reprises, Y.________ a demandé l'octroi d'une rente de
l'assurance-invalidité. Cette prestation lui ayant été refusée, elle a par deux
fois recouru en vain jusqu'au Tribunal fédéral des assurances, en tentant sans
succès de remettre en cause le degré d'invalidité de 20% qui avait été retenu.

B.
B.a Par demande du 4 décembre 2001, Y.________ a exercé l'action directe de
l'art. 65 LCR contre X.________ Assurances, assureur responsabilité civile de
A.________. Devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, elle
a conclu au paiement par la défenderesse de la somme de 1'340'117 fr. 30, avec
intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 1992. Elle réclamait l'indemnisation de la
perte de gain, du préjudice ménager et du tort moral qu'elle prétendait avoir
subis ensuite de l'accident du 1er juin 1992. La défenderesse a conclu à
libération des fins de la demande.
B.b En cours d'instance, une expertise médicale a été confiée aux Drs
E.________et F.________. Dans leur rapport du 20 octobre 2003, les experts ont
considéré que la distorsion cervicale et les cervicalgies présentées par la
demanderesse étaient en lien de causalité directe avec l'accident du 1er juin
1992. Ils ont constaté que l'état de santé de la demanderesse était compliqué
par une aggravation secondaire, apparue dès 1997 en relation avec le syndrome
cervical post-traumatique.

Les experts ont estimé la capacité de travail de la demanderesse à 60% dans un
travail adapté à la situation médicale. Concernant la capacité ménagère, tenant
compte du fait que la demanderesse disposait au moment de l'expertise de la
majorité de son temps pour effectuer les tâches ménagères, ils ont retenu une
incapacité de 50%, toutes causes confondues; ils ont précisé que cela
correspondait au fait que l'expertisée ne pouvait plus effectuer les tâches
exigeant un port de charge, une élévation des bras ou une mobilisation de la
nuque prolongée. Relevant que l'incapacité ménagère découlant directement de
l'accident du 1er juin 1992 était difficile à estimer, en raison de
l'aggravation secondaire apparue dès 1997, ils ont conclu à une incapacité
ménagère « post accident » de 30%, tenant compte du fait que l'activité
ménagère pouvait être fractionnée, avec des temps de repos.
B.c Statuant par jugement du 27 juin 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal
a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse les sommes suivantes :

- 205'920 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 1999 (à titre de
réparation du préjudice ménager effectif);

- 244'404 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2007 (à titre de
réparation du préjudice ménager futur);

- 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 8 décembre 2001 (à titre de
remboursement de frais d'avocat engagés avant le procès);

- 25'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2007 (à titre de
réparation du tort moral, après imputation de l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité de 9'720 fr. versée par l'assureur LAA et d'un montant de 10'000
fr. déjà versé par la défenderesse).

Les juges cantonaux ont rejeté les conclusions de la demanderesse pour le
surplus. Ils ont considéré que celle-ci, compte tenu des rentes d'invalidité
LAA qu'elle avait perçues et continuerait de percevoir et des revenus qu'elle
aurait pu réaliser et pourrait encore réaliser à l'avenir en mettant en oeuvre
sa capacité résiduelle de travail, n'avait subi aucune perte de gain effective
jusqu'au jour du jugement et ne subissait pas davantage de perte de gain
future; par ailleurs, elle n'avait pas introduit et prouvé les éléments qui
auraient permis de retenir une perte de rentes AVS et LPP à partir de l'âge de
la retraite.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, la
défenderesse conclut avec suite de frais et dépens à la réforme de ce jugement
en ce sens qu'elle ne doit pas payer à la demanderesse les sommes de 205'920
fr. et 244'404 fr. correspondant à la réparation d'un préjudice ménager
effectif et futur, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Elle a en outre
requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, qui a été accordé à titre
superprovisionnel par ordonnance du 28 février 2008. L'intimée conclut avec
suite de frais et dépens au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a partiellement succombé dans ses
conclusions libératoires prises devant l'autorité précédente et qui a donc
qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le
recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 al. 1 LTF). Le fait que la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
ait statué en instance cantonale unique et non sur recours (art. 75 al. 2 LTF)
ne nuit pas à la recevabilité du recours, dès lors que le délai dont disposent
les cantons pour instituer comme autorité cantonale de dernière instance un
tribunal supérieur statuant sur recours n'est pas écoulé (art. 130 al. 2 LTF).
Portant sur une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil
de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est donc en principe
recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans
les formes prévues par la loi (art. 42 LTF).

1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte -
c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001
4135, ch. 4.1.4.2; cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3, 384 consid. 4.2.2) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie
recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la
décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4; 133 II 249 consid. 1.4.3; 133
IV 150 consid. 1.3, 286 consid. 1.4).

En l'espèce, la recourante ne soutient pas que les faits sur lesquels
l'autorité précédente a fondé son raisonnement juridique auraient été établis
de façon manifestement inexacte. Elle se borne, dans la partie de son recours
intitulée « Quelques faits essentiels », à mettre en évidence un certain nombre
de constatations figurant dans l'état de fait du jugement attaqué, en relevant
que cet état de fait « retient des éléments contradictoires et qui ne sont pas
univoques au sujet de la prétendue incapacité ménagère dont souffrirait
l'intimée ». La recourante souligne en outre elle-même que son recours est
limité à la question de la violation de l'art. 46 CO et des principes
développés en application de cette disposition par la jurisprudence du Tribunal
fédéral quant à la détermination du préjudice ménager. Elle soutient que le
jugement attaqué méconnaîtrait à plusieurs égards la notion de préjudice
ménager ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la détermination
et au calcul de ce préjudice.
Dans ces conditions, le Tribunal fédéral conduira son raisonnement juridique
sur la base des faits établis par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF), en
examinant librement, s'agissant d'une question de droit (cf. art. 106 al. 1
LTF), si l'autorité cantonale a méconnu la notion de préjudice ménager ou les
principes qui en régissent le calcul (ATF 131 III 360 consid. 8.1; cf. consid.
2.6 infra).

2.
Avant d'examiner la présente cause à la lumière des critiques émises par la
recourante contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal, il
convient de rappeler les principes juridiques applicables en matière de
préjudice ménager.

2.1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée
ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement
responsable (art. 58 al. 1 LCR). La loi impose la conclusion d'une assurance de
responsabilité civile obligatoire couvrant la responsabilité civile du
détenteur et celle des personnes dont il est responsable (art. 63 al. 1 et 2
LCR). Dans la limite des montants prévus par le contrat d'assurance, le lésé
peut intenter une action directe contre l'assureur (art. 65 al. 1 LCR). Le mode
et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de
réparation morale sont régis par les principes du code des obligations
concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR).

En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au
remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son
incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son
avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Une lésion corporelle peut porter
atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de
travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées,
telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux
enfants; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager
(ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des
dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait
été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de
la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution
supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des
services (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 127 III 403
consid. 4b). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu'il est admis
sans preuve d'une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 132 III 321
consid. 3.1; 127 III 403 consid. 4b).

2.2 Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois
étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé
aurait consacré à accomplir des tâches ménagères (cf. consid. 2.3 infra), puis,
en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher
l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à
accomplir ses tâches ménagères (cf. consid. 2.4 infra), et enfin de fixer la
valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (cf.
consid. 2.5 infra).
2.3
2.3.1 Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du
fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement
sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités
effectivement réalisées par le lésé dans le ménage; dans le premier cas, ils
appliquent des critères d'expérience, de sorte que leur appréciation peut être
revue comme une question de droit, bien que, s'agissant d'appréciation, le
Tribunal fédéral n'intervienne qu'avec retenue; dans la seconde hypothèse, ils
examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour
déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise
réalisée dans le ménage en cause (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360
consid. 8.2.1; 129 III 135 consid. 4.2.1; cf. aussi ATF 131 II 656 consid. 6.1;
127 III 403 consid. 4a in fine).
2.3.2 La jurisprudence considère que l'enquête suisse sur la population active
(ESPA; en allemand SAKE), effectuée périodiquement par l'Office fédéral de la
statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif
moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la
fixation du temps consacré dans chaque cas individuel (ATF 132 III 321 consid.
3.2 et 3.6; 131 III 360 consid. 8.2.1; 129 III 135 consid. 4.2.2.1 p. 155 s.).
Des tables ont été dressées sur cette base (cf. Pribnow/Widmer/Sousa-Poza/
Geiser, Die Bestimmung des Haushaltsschadens auf der Basis der SAKE, Von der
einsamen Palme zum Palmenhain, in REAS 1/2002 p. 24 ss, 37 ss), dont le juge
peut tenir compte dans le cadre de l'application du droit, puisqu'il ne s'agit
pas de constater des faits mais d'appliquer des règles d'expérience (ATF 132
III 321 consid. 3.1 131 III 360 consid. 8.2.1; 129 III 135 consid. 4.2.2.1 p.
156). Les dernières tables publiées par l'Office fédéral de la statistique sont
celles de 2004 (ci-après: tables ESPA 2004) et ont été publiées en juin 2006
(cf. Jacqueline Schön-Bühlmann, Haushaltschaden : Erste Erfahrungen mit den
neuen SAKE-Tabellen 2004, in Personen-Schaden-Forum 2007, p. 77 ss, 77). Elles
sont reproduites dans plusieurs publications (cf. Hardy Landolt, Zürcher
Kommentar, Band V/1c, 2007, n. 1063 ss ad art. 46 CO; REAS 2/2006 p. 177 ss).
2.3.3 Le choix de la méthode abstraite, fondée exclusivement sur des données
statistiques (cf. consid. 2.3.1 supra), suppose à tout le moins que le juge du
fait explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la
situation de fait du cas particulier (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1 p. 155;
arrêt 4C.166/2006 du 25 août 2006, consid. 5.2). Le cas échéant, il convient
d'opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes (ATF 129 II
145 consid. 3.1 et les références citées; arrêt 4C.166/2006 du 25 août 2006,
consid. 5.2). Par ailleurs, il est clair que seul celui qui, sans l'accident,
aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la réparation
de son préjudice ménager (arrêt 4C.166/2006 du 25 août 2006, consid. 5.1).

2.4 Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de
la capacité de gain s'il s'agit d'indemniser une perte de gain (ATF 129 III 135
consid. 2.2), respectivement, s'agissant du dommage domestique, la diminution
de la capacité du lésé à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135
consid. 4.2.1 p. 153). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à
l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le
juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses
effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360
consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2 et les arrêts cités), respectivement, pour
le dommage domestique, l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité du
lésé à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153).
Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas
la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de
celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan
du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité
médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153).

2.5 S'agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence
considère qu'il faut prendre comme référence le salaire d'une femme de ménage
ou d'une gouvernante (ATF 132 III 312 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.3; 129
II 145 consid. 3.2.1). Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation
très étendu (ATF 131 III 360 consid. 8.3; 129 II 145 consid. 3.2.1). Le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir
un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce
pouvoir d'appréciation (ATF 131 III 360 consid. 8.3; cf. déjà arrêt 4C.495/1997
du 9 septembre 1998, consid. 5a/bb). Il a précisé que le juge est en droit de
prendre en compte une rémunération horaire du travail ménager quelque peu
supérieure à sa valeur actuelle, pour tenir compte d'un accroissement de revenu
dans le futur (ATF 131 III 360 consid. 8.3 et la jurisprudence citée).

2.6 L'établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de
fait, que le Tribunal fédéral ne peut dans cette mesure revoir qu'aux
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF (cf. consid. 1.2 supra); en revanche, savoir
si l'autorité cantonale a méconnu la notion de préjudice ménager ou les
principes qui en régissent le calcul est une question de droit, que le Tribunal
fédéral examine librement (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid.
4.2.1 p. 152; 127 III 403 consid. 4a in fine).

3.
Les principes applicables ayant été rappelés, il convient d'examiner, dans
l'ordre commandé par la logique du raisonnement juridique (cf. consid. 2.2
supra), les points contestés par la recourante.
3.1
3.1.1 Pour évaluer le temps que, sans l'accident, l'intimée aurait consacré à
accomplir des tâches ménagères, les juges cantonaux se sont référés aux tables
établies sur la base de l'enquête suisse sur la population active de 1997
(ci-après: : tables ESPA 1997; cf. REAS 1/2002 p. 37 ss). Ils ont exposé que
l'intimée avait allégué qu'en 1992, à côté de son activité professionnelle,
elle consacrait « le reste de son temps à sa famille et son ménage », ce qui
représentait selon elle 4 heures de travaux ménagers par jour; ces
circonstances n'avaient toutefois pas été prouvées, aucun témoin n'ayant été
entendu à ce propos. Les juges cantonaux ont considéré que comme l'intimée, qui
habitait seule dans une maison mitoyenne au centre du village de ..., n'avait
rien allégué sur la formation de son fils - âgé de 18 ans lors de l'accident -
et sur le moment où celui-ci avait quitté le domicile parental, il fallait se
fonder sur les données statistiques concernant les ménages composés d'une
personne adulte, à savoir sur la table 1 des tables ESPA 1997. Dès lors que
cette table faisait une distinction entre les personnes avec et sans activité
lucrative et que l'intimée avait une capacité résiduelle de travail comprise
entre 50% et 60% suivant l'époque, la cour cantonale a fixé le temps que
l'intimée aurait, sans l'accident, consacré aux activités domestiques en
faisant la moyenne du nombre d'heures consacrées au ménage par les personnes
avec et sans activité lucrative. Elle a ainsi retenu le chiffre de 93 heures
par mois ([83 + 104] : 2] ou 1'116 heures par année (93 x 12).
3.1.2 La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir évalué le temps
que l'intimée aurait consacré à la tenue de son ménage sans l'accident de
manière « purement abstraite ». Se référant à la doctrine (Guy Chappuis, Le
préjudice ménager : encore et toujours ou les errances du dommage normatif, in
REAS 4/2004 p. 282 ss, 284 s.; Benoît Chappuis, Le moment du dommage, thèse
Fribourg 2006, n. 315 s.), elle soutient que le juge ne peut choisir librement
entre la méthode concrète et la méthode abstraite, le recours à cette dernière
ne se justifiant que lorsqu'on ne peut raisonnablement exiger du lésé qu'il
apporte la preuve de la durée concrète de son activité ménagère (cf. art. 42
al. 2 CO). Or l'intimée n'aurait apporté aucun des éléments de preuve que l'on
pouvait attendre d'elle à ce sujet, comme le type d'immeuble dans lequel elle
vivait, le nombre de pièces de son logement, la structure de son ménage, la
présence d'un jardin ou d'animaux, d'appareils ménagers, d'un ascenseur, les
commodités existant à proximité de son domicile, « etc., etc. ». Dans ces
conditions, la cour cantonale ne pouvait pas « annuler l'effet de ces lacunes »
en recourant directement à des données statistiques sans pouvoir vérifier en
quoi elles correspondaient à la situation de l'intimée.
3.1.3 Selon la jurisprudence constante, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, le
juge, lorsqu'il s'agit d'évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, a
le libre choix entre la méthode abstraite, consistant à se fonder sur des
données statistiques, et la méthode concrète, consistant à prendre en compte
les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (cf. les
arrêts cités au consid. 2.3.1 supra, ainsi que, tout dernièrement encore,
l'arrêt non publié 4A_19/2008 du 1er avril 2008, consid. 3.2.2). L'application
de la méthode dite abstraite n'est pas pour autant totalement détachée des
circonstances concrètes du cas d'espèce : ainsi, seul celui qui, sans
l'accident, aurait effectivement accompli des tâches ménagères peut réclamer la
réparation de son préjudice ménager; en outre, le juge qui choisit la méthode
abstraite doit vérifier et expliquer en quoi les données statistiques sur
lesquelles il se fonde correspondent peu ou prou à la situation de fait du cas
particulier et, le cas échéant, opérer des ajustements en fonction des
circonstances concrètes (cf. les arrêts cités au consid. 2.3.3 supra, ainsi que
l'arrêt non publié 4A_19/2008 précité, consid. 3.2.2).

La liberté de choix laissée par le Tribunal fédéral est donc tempérée par le
fait que le juge, lorsqu'il applique la méthode abstraite, doit suffisamment
établir la situation concrète du cas d'espèce pour apprécier la pertinence des
données statistiques sur lesquelles il entend se fonder (Benoît Chappuis, op.
cit., n. 316). Cela étant, lorsque le juge, sur la base des données concrètes
dont il dispose, peut établir une correspondance entre la situation de fait du
cas particulier et une situation représentée dans les tables statistiques à
travers un type de ménage (par exemple femme vivant seule) et les paramètres
qui, dans ce type de ménage, déterminent l'ampleur de l'activité ménagère (tels
que le taux d'exercice d'une activité lucrative ou l'âge de la personne
considérée), il peut se fonder sur le temps que, selon les données statistiques
qui constituent à cet égard l'expression de l'expérience générale de la vie,
une personne dans cette situation consacre aux tâches ménagères dans une
période de temps donnée (Volker Pribnow, SAKE 2004: Kollektives
Haushaltsverständnis als statistisch erfasste allgemeine Lebenserfahrung, in
REAS 2/2006 p. 167 ss, 168; Pribnow/ Widmer/Sousa-Poza/Geiser, op. cit., in
REAS 1/2002 p. 24 ss, 32 s.). Ce faisant, il doit en principe se fonder sur le
nombre d'heures total que, selon les statistiques pertinentes, une personne
dans la même situation que le lésé consacre aux tâches ménagères dans une
période de temps donnée (cf. les motifs pertinents avancés par Pribnow/Widmer/
Sousa-Poza/Geiser, op. cit., in REAS 1/2002 p. 24 ss, 32 s.).
3.1.4 En l'espèce, la cour cantonale a exposé opter pour la méthode abstraite
et a dûment exposé en quoi la situation concrète de l'intimée correspondait à
une situation représentée dans les tables ESPA 1997. Contrairement à ce que
soutient la recourante, les faits constatés par les juges cantonaux permettent
de vérifier la correspondance entre les données statistiques sur lesquelles
ceux-ci se sont fondés en application de la méthode abstraite et la situation
de l'intimée. En effet, il est établi que l'intimée, née le 1er janvier 1947,
habite seule dans une maison mitoyenne au centre du village de ..., situation
dont on ne voit pas qu'elle impliquerait une activité ménagère de moindre
ampleur que la moyenne des ménages composés d'une femme seule. La cour
cantonale s'est ainsi fondée à juste titre sur les données statistiques
concernant les ménages composés d'une femme seule, puisque l'intimée n'a pas
démontré que son ménage aurait après l'accident compris encore son fils, ce qui
aurait conduit à retenir un nombre d'heures plus élevé pour l'activité ménagère
d'une femme au sein d'un ménage de deux personnes. Enfin, comme l'intimée avait
une capacité résiduelle de travail comprise entre 50% et 60% suivant l'époque
et que les tables ESPA 1997 distinguaient uniquement entre les personnes avec
et sans activité lucrative - alors que les tables ESPA 2004 distinguent
désormais quatre catégories en fonction du taux d'exercice d'une activité
lucrative (0%, 1-49%, 50-89% et 90-100%; cf. REAS 2/2006 p. 177 ss) -, les
juges cantonaux pouvaient sans s'exposer à la critique retenir un chiffre moyen
entre ces deux catégories et évaluer ainsi à 93 heures par mois, soit 1'116
heures par année, le temps que l'intimée aurait, sans l'accident, consacré aux
activités ménagères.
3.2
3.2.1 Examinant dans quelle mesure l'accident avait diminué la capacité de
l'intimée à accomplir ses tâches ménagères, les juges cantonaux se sont fondés
sur les conclusions de l'expertise médicale. Retenant ainsi que l'intimée ne
pouvait plus effectuer les tâches exigeant un port de charge, une élévation des
bras ou une mobilisation de la nuque prolongée et qu'elle présentait de ce fait
une incapacité ménagère dont l'ampleur avait varié avec le temps, compte tenu
de l'aggravation secondaire intervenue dès 1997, ils ont fixé le taux de
l'incapacité ménagère à 30% entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 et
à 50% dès le 1er janvier 1997, conformément à l'appréciation des experts (cf.
lettre B.b supra).
3.2.2 La recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir repris tel quel un
taux d'invalidité médicale de 30% puis de 50% dès le 1er janvier 1997 pour en
déduire un taux d'incapacité ménagère de manière purement abstraite et en
dehors de toute considération sur les facultés concrètes de l'intimée quant à
sa capacité à effectuer des travaux domestiques. Elle soutient qu'il incombait
à l'intimée d'alléguer quelles étaient les tâches ménagères qu'elle ne pouvait
plus accomplir du fait de son invalidité, par exemple quelles étaient les
difficultés qu'elle rencontrait dans la préparation de ses repas, pour
effectuer sa lessive, ses nettoyages, ses courses, ses rangements, etc. Selon
la recourante, les constatations d'ordre général résultant de l'expertise
judiciaire sur les tâches que l'intimée ne peut plus accomplir en raison de son
invalidité (tâches exigeant un port de charge, une élévation des bras ou une
mobilisation de la nuque, sans précision sur les gestes ménagers visés ou leur
fréquence), ne permettraient pas d'évaluer l'incidence concrète du handicap de
l'intimée sur sa capacité à effectuer ses tâches ménagères. Dès lors, faute
pour l'intimée d'avoir apporté la preuve des répercussions de ses limitations
fonctionnelles sur son activité ménagère après l'accident, la cour cantonale
aurait dû lui refuser l'allocation des montants réclamés au titre du préjudice
ménager. À titre subsidiaire, la recourante soutient que même en admettant, par
hypothèse, que l'intimée subit une incapacité ménagère ensuite des limitations
fonctionnelles décrites par l'expertise judiciaire, il serait totalement
irréaliste de retenir à ce titre, pour le préjudice effectif depuis le 1er
janvier 1997 et pour le préjudice futur, une durée de 558 heures par an, soit
environ 1h.30 par jour; tout au plus pourrait-on, en voulant être salvateur
pour l'intimée, retenir une durée de l'ordre de 10 heures par mois, ce qui
aboutirait à des indemnités cinq fois moins élevées que les indemnités
déraisonnables allouées par la cour cantonale.
3.2.3 Pour apprécier la diminution de la capacité du lésé d'effectuer les
tâches ménagères qu'il aurait accomplies sans l'accident, le juge doit partir
du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et rechercher l'incidence de
l'invalidité médicale sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères,
le dommage consécutif à l'invalidité devant, autant que possible, être établi
de manière concrète (cf. consid. 2.4 supra). Cela ne signifie cependant pas
qu'il faille systématiquement dresser la liste de toutes les tâches ménagères
effectuées par le lésé et établir, pour chacune de ces tâches, la mesure exacte
dans laquelle son exercice est concrètement entravé. Une telle manière de
procéder, outre le fait qu'elle n'apparaît guère praticable, serait d'ailleurs
difficilement conciliable avec l'établissement du nombre d'heures consacrées
aux tâches ménagères selon la méthode abstraite, où le juge doit se fonder sur
le nombre d'heures total que, selon les statistiques pertinentes, une personne
dans la situation du lésé consacre aux tâches ménagères dans une période de
temps donnée (cf. consid. 3.1.3 supra).
3.2.4 En l'espèce, les experts médicaux, aux conclusions desquelles l'autorité
précédente s'est ralliée, ne se sont pas contentés d'énoncer un taux
d'invalidité médico-théorique. Exposant que l'intimée ne pouvait concrètement
plus effectuer les tâches exigeant un port de charge, une élévation des bras ou
une mobilisation de la nuque prolongée, ils ont estimé que sa capacité ménagère
était de ce fait diminuée, depuis le 1er janvier 1997, à raison de 50%. Cette
appréciation correspond à celle qui avait été émise en 1998 par la Dresse
D.________ (cf. lettre A.c supra); elle est au surplus corroborée par les
témoins entendus en instance cantonale, qui ont confirmé que l'intimée avait
beaucoup de peine à faire le ménage, en particulier des activités telles que
nettoyer les sols ou laver les vitres, et qu'elle ne pouvait accomplir aucun
travail domestique pénible, comme décrocher des rideaux, faire un trou dans un
mur pour fixer un cadre ou encore jardiner. Dans ces conditions, il ne peut
être fait grief aux juges cantonaux d'avoir établi le dommage consécutif à
l'invalidité de manière entièrement abstraite, à savoir indépendamment de toute
incidence concrète de l'invalidité médicale sur la capacité de l'intimée à
accomplir ses tâches ménagères, en retenant que l'intimée ne peut plus
accomplir, depuis l'aggravation secondaire intervenue dès 1997, que la moitié
des heures de travail domestique qu'elle aurait accomplies sans l'accident.
Cela étant, l'affirmation péremptoire de la recourante, selon laquelle la
capacité ménagère de l'intimée ne serait réduite, à compter du 1er janvier
1997, qu'à concurrence d'une dizaine d'heures par mois, se heurte aux
constatations souveraines de l'autorité précédente, si bien que le recours ne
peut qu'être rejeté sur ce point également.

3.3 Comme on l'a vu, la cour cantonale a retenu, d'une manière qui échappe à la
critique, que sans l'accident, l'intimée aurait consacré 1'116 heures par année
à la tenue de son ménage (cf. consid. 3.1 supra) et que le taux d'incapacité
ménagère entraîné par l'accident a été de 30% entre le 1er janvier 1994 et le
31 décembre 1996 et de 50% dès le 1er janvier 1997 (cf. consid. 3.2 supra).
Prenant en compte un tarif horaire de 30 fr. admis par la jurisprudence (cf.
consid. 2.5 supra), elle a ainsi retenu un préjudice ménager de 30'150 fr. pour
la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 (1'116 heures x 30% de taux
d'incapacité x 3 années x 30 fr.) et de 175'770 fr. pour la période du 1er
janvier 1997 au 30 juin 2007 (1'116 heures x 50% de taux d'incapacité x 10,5
années x 30 fr.), soit un préjudice ménager effectif (cf. ATF 131 III 360
consid. 8.4.1) de 205'920 fr. (30'150 fr. + 175'770 fr.).

Pour la période du 1er juillet 2007 jusqu'à la fin de l'activité, correspondant
au préjudice ménager futur (cf. ATF 131 III 360 consid. 8.4.2), l'autorité
cantonale a considéré qu'il convenait de capitaliser ce préjudice futur à
l'aide de la table d'activité n° 10 (rente immédiate d'activité) de Stauffer/
Schaetzle (Tables de capitalisation, 5e éd. 2001, p. 127). Se fondant sur un
âge de 60 ans à la date de son arrêt (facteur de capitalisation 14,60), la cour
cantonale a ainsi arrêté le préjudice ménager futur à 244'404 fr. (1'116 heures
x 50% de taux d'incapacité x 30 fr. x 14,60).
Ces calculs procèdent d'une correcte application du droit fédéral et ne sont à
juste titre pas contestés en tant que tels par la recourante, dont le recours
ne peut par conséquent qu'être rejeté.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le
Tribunal fédéral s'étant prononcé sur le recours, la requête d'effet suspensif
présentée par la recourante et admise à titre superprovisionnel devient sans
objet. Enfin, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires
(art. 66 al. 1 LTF) et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Une indemnité de 8'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Abrecht