Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.97/2008
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_97/2008

Arrêt du 28 avril 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pascal Tourette,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
contrat de travail, paiement du salaire convenu,

recours contre l'arrêt du 21 janvier 2008 de la Cour d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a Par contrat de travail du 21 octobre 1971, X.________ a été engagé par
A.________ comme vendeur du magasin dont l'enseigne était R.________.

De 1980 à 2000, ledit magasin a été exploité sous la raison sociale A.________
& Cie; il portait alors l'enseigne S.________, qui regroupait les boutiques
«T.________» et « U.________ ». X.________ recevait un salaire de base,
augmenté d'une part variant en fonction du bénéfice réalisé par l'entreprise.
A.b En avril 2000, le magasin a été vendu à Y.________ SA, à Genève; cette
société, dont l'actionnaire et administrateur unique est C.________, a pour but
le commerce d'habillement et d'accessoires de mode. Ce dernier s'est engagé à
reprendre tout le personnel de S.________ en maintenant chaque employé à son
niveau de salaire respectif, à moins que dût survenir une baisse importante du
chiffre d'affaires constatée sur une année.
En mai 2000, Y.________ SA et X.________ sont convenus d'une nouveau système
pour déterminer l'intéressement du travailleur aux résultats de la société qui
l'employait. Ce système reposait sur un document de travail préparé par
C.________, qui a été soumis à X.________ le même mois. Il prévoyait que le
bonus serait désormais arrêté par rapport aux objectifs à atteindre en relation
avec le chiffre d'affaires des exercices annuels. Le bonus annuel de X.________
serait de 20'000 fr. si l'objectif annuel de chiffre d'affaires était atteint,
plus 1'000 fr. de bonus par tranche de 25'000 fr. de chiffre d'affaires
dépassant l'objectif fixé, respectivement 1'000 fr. de moins par tranche de
25'000 fr. de chiffre d'affaires inférieure à l'objectif visé. L'objectif de
chiffre d'affaires pour l'année 2001/2002 figurant dans le document de travail
sus-indiqué était de 4'675'000 fr.

L'employeur a versé à X.________ des avances mensuelles sur bonus.

En mars 2002, Y.________ SA a ouvert un nouveau magasin à Lausanne.

X.________ a perçu un bonus annuel afférent à l'exercice 2002/2003 de 20'000
fr., plus un bonus unique et spécial de 5'000 fr., soit 25'000 fr. en tout.
A teneur de la fiche de salaire du travailleur pour août 2004, un bonus de
20'000 fr. lui a été accordé à titre de participation au chiffre d'affaires de
l'exercice 2003/2004.

Il a été retenu que X.________ a encaissé une part variable de rémunération de
7'000 fr. en rapport avec l'exercice 2004/2005.

Par pli du 20 septembre 2004, Y.________ SA a indiqué à ses employés que les
avances mensuelles sur bonus ne seraient plus versées en raison des mauvais
résultats de la société.
A.c Par lettre du 27 décembre 2004 remise en mains propres le même jour,
Y.________ SA a résilié le contrat de travail la liant à X.________ pour le 30
avril 2005, ce dernier étant libéré de son obligation de travailler avec effet
immédiat. L'employeur a invoqué comme motif du congé une restructuration
interne due à la diminution significative du volume d'affaires et aux mauvaises
prévisions économiques.

Il a été constaté que le dernier salaire mensuel brut de base de X.________
s'élevait à la somme de 7'550 fr., à laquelle s'ajoutait une indemnité
mensuelle pour frais de représentation de 700 fr.

X.________ a été incapable de travailler pour cause de dépression du 19 janvier
2005 au 31 mars 2006 au moins.

La compagnie D.________, auprès de laquelle Y.________ SA avait conclu pour son
personnel une assurance collective perte de gain en cas de maladie, a versé des
indemnités journalières, pour la période du 2 février 2005 au 31 mars 2006, se
montant en tout à 97'433 fr.25 sur la base d'un salaire annuel déclaré par
l'employeur ascendant à 109'100 fr.

En réponse à une lettre de X.________ qui voulait vérifier les résultats
comptables de la société entre 2001 et 2005, Y.________ SA lui a remis le 3
novembre 2005 les relevés des chiffres d'affaires pour les années en question.
Elle lui a précisé que les objectifs de chiffres d'affaires avaient été
atteints tant pour 2001 que pour 2002, et qu'il lui avait été versé pour ces
deux exercices des bonus supérieurs à ceux auxquels il avait droit. En ce qui
concernait en revanche les exercices 2003 et 2004, Y.________ SA a exposé que
les objectifs fixés n'avaient pas été réalisés par X.________, de sorte que
celui-ci n'avait pas droit à un quelconque bonus.

B.
B.a Par demande du 28 avril 2006, X.________ a assigné devant les tribunaux
genevois Y.________ SA en paiement des sommes suivantes:
- 79'980 fr. net plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2005 à titre
d'indemnité pour licenciement abusif;
- 79'980 fr. net avec les mêmes intérêts comme indemnité pour longs rapports de
travail;
- 53'880 fr. brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2003 au titre de
participation aux résultats de l'exploitation de l'entreprise pour l'année
2002;
- 40'960 fr. brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2004 à titre de
participation aux résultats de l'exploitation de l'entreprise pour l'année
2003;
- 30'120 fr. brut plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2005 au titre de
participation aux résultats de l'exploitation de l'entreprise pour l'année
2004;
- 1'400 fr. net avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2005 comme solde de
salaire pour les mois de janvier et février 2005.
Le demandeur a encore conclu au paiement de la différence entre les indemnités
journalières versées par la compagnie D.________ entre février 2005 et mars
2006, représentant un total de 97'433 fr.25, et les 80 % du salaire 2004 qui
auraient dû lui être versés compte tenu de la part variable de son salaire et
de sa créance en frais de représentation.

Y.________ SA a conclu au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions.
Elle a formé une reconvention tendant à ce que sa partie adverse soit condamnée
à lui restituer en capital la somme de 77'211 fr.87 représentant des bonus
versés en trop.

A l'appui de ses conclusions, la défenderesse a produit des tableaux
comparatifs chiffrés des objectifs convenus et des chiffres d'affaires annuels
réalisés notamment pour les exercices 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005, cela
pour ses magasins de Genève et pour l'ensemble de ses boutiques (i.e. celles de
Genève plus le nouveau magasin de Lausanne).

Par jugement du 14 mars 2007, le Tribunal des prud'hommes a entièrement débouté
le demandeur et rejeté la reconvention. Sur la demande, il a considéré que le
congé n'était pas abusif; que le travailleur n'avait pas prouvé avoir conclu
avec la défenderesse un accord portant sur un intéressement aux chiffres
d'affaires annuels de l'employeur à titre de composante de sa rémunération; que
le demandeur ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité à raison de longs
rapports de travail, pas plus qu'à un solde de salaire pour janvier et février
2005; qu'il ne pouvait être donné suite aux prétentions du travailleur en
versement d'un solde d'indemnités journalières du moment que lesdites
conclusions étaient fondées sur la prise en compte de bonus variables, parts de
salaire auxquelles il n'avait pas droit. Le Tribunal des prud'hommes a rejeté
la reconvention au motif que la défenderesse n'avait pas établi qu'elle avait
payé par erreur les gratifications dont elle requérait la restitution.
B.b X.________ a appelé de ce jugement. Renonçant à réclamer une indemnité pour
licenciement abusif, il a ramené ses prétentions en indemnité pour longs
rapports de travail à 43'896 fr.10, chiffré à 45'436 fr.25, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 31 octobre 2005, le reliquat d'indemnités journalières pour maladie
qui lui serait dû et maintenu ses autres conclusions de première instance.

Statuant par arrêt du 21 janvier 2008, la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement du 14 mars 2007, et,
statuant à nouveau, condamné la défenderesse à payer au demandeur le montant de
800 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2005 en invitant la partie
qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, le
travailleur devant être débouté de toutes autres conclusions.

Les motifs de cet arrêt seront relatés ci-dessous dans la mesure utile.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Il conclut principalement à ce que la défenderesse soit
condamnée à lui verser:
(I) 53'880 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2003, 40'960 fr. plus
intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2004, 30'120 fr. plus intérêts à 5% l'an dès
le 31 août 2005, le tout à titre de participation aux résultats de
l'exploitation de l'entreprise,
(II) 1'400 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 octobre 2005 à titre de
salaire,
(III) 45'436 fr.25 avec intérêt moyen à 5 % dès le 31 août 2005 au titre du
solde dû d'indemnités journalières.
Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

Le recourant sollicite préalablement le bénéfice de l'assistance judiciaire
pour la procédure fédérale.

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a succombé dans la quasi-totalité
de ses conclusions condamnatoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art.
76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. a LTF, le
recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art.
100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. En vertu de l'exception ancrée à
l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la
violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au
droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de
manière détaillée par la partie recourante. Pour le reste, il applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), cela sans être limité par les moyens du recours
ni par le raisonnement de la cour cantonale, ce qui implique qu'il peut
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à
l'inverse, rejeter un recours en substituant une nouvelle argumentation à celle
de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
et 2 LTF, sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est
manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est donc pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).

1.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). L'auteur du
recours ne peut critiquer les faits que s'ils ont été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
97 al. 1 LTF; cf aussi art. 105 al. 2 LTF); il faut encore que la correction du
vice soit susceptible d'influer sur le sort de la querelle (art. 97 al. 1 LTF).
La notion de "manifestement inexacte" évoquée ci-dessus correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4135 ch.
4.1.4.2; ATF 133 II 384 consid. 4.2.2). La partie recourante qui entend
s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception à l'art. 105 al. 1 LTF
seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un
état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF
133 III 462 consid. 2.4; 133 II 249 consid. 1.4.3). Aucun fait nouveau ni
preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de
l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107
al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
Selon l'arrêt déféré, le contrat de travail conclu entre les parties est soumis
à la Convention collective cadre dans le commerce de détail, dont le champ
d'application a été étendu à Genève, à partir du 1er décembre 2002, aux
entreprises de la branche employant au moins cinq travailleurs. En mai 2000,
les plaideurs sont convenus d'un nouveau système pour arrêter la part variable
du salaire du demandeur, laquelle dépendait dorénavant des objectifs à
atteindre pour les chiffres d'affaires des deux magasins de Genève, à
l'exclusion de la boutique de Lausanne. Passant à l'examen détaillé des
prétentions du travailleur portant sur la participation aux chiffres d'affaires
des exercices 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005, la Cour d'appel a retenu que
ce dernier avait perçu 52'000 fr. de bonus pour les périodes concernées, alors
que l'application de l'accord de mai 2000 lui donnait seulement droit à ce
titre à une rémunération de 22'000 fr. Même s'il fallait admettre que les
objectifs fixés et les chiffres d'affaires atteints incluaient la boutique de
Lausanne, la solution serait identique, dès l'instant où, en vertu de l'accord
de mai 2000, le demandeur aurait droit à des bonus ascendant au total à 32'000
fr. pour les mêmes périodes, alors qu'il a reçu à ce titre 52'000 fr. La cour
cantonale a donc rejeté, par substitution de motifs, les conclusions du
demandeur en paiement de bonus et, conséquemment, celles en versement d'une
différence d'indemnités journalières pour cas de maladie.

La Cour d'appel a confirmé que le travailleur n'avait pas droit à une indemnité
à raison de longs rapports de travail. Enfin, après avoir constaté que sur les
frais de représentation mensuels qui étaient versés au demandeur, par 700 fr.,
seule la somme de 300 fr. correspondait effectivement à des remboursements de
dépenses, elle a jugé que le solde, soit 400 fr., constituait un élément de
salaire. L'autorité cantonale en a déduit que la défenderesse était la
débitrice du demandeur de 800 fr. (2 x 400 fr.) comme complément de salaire
pour les mois de janvier et février 2005.

3.
Le recourant prétend qu'à trois égards la cour cantonale a établi les faits
arbitrairement.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision
attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve
en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1, III 209
consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité
verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des
conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid.
2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités).
3.1
3.1.1 Le recourant soutient en premier lieu que la cour cantonale est tombée
dans l'arbitraire en retenant que le chiffre d'affaires réalisé par le magasin
de Lausanne ne devait pas être pris en compte dans le calcul de sa rémunération
variable. Rappelant que la Cour d'appel a admis à bon droit qu'un nouveau
système de rémunération avait été introduit entre parties en mai 2000, il se
réfère à deux pièces du dossier, lesquelles montreraient que l'intimée avait
d'abord englobé, dans les tableaux des chiffres d'affaires déterminants remis
au demandeur hors procédure, ceux afférents au magasin de Lausanne, avant de
produire en cours d'instance des tableaux informatiques modifiés, en ce sens
que n'y figuraient plus les résultats de la boutique lausannoise. Le recourant
se réfère également à ses fiches de salaire des mois d'août 2002 et de février
2003, où apparaissent clairement des rémunérations liées à l'activité du
magasin de Lausanne.
3.1.2 En l'espèce, la cour cantonale, à teneur de l'accord conclu en mai 2000,
a déterminé les bonus auxquels avait droit le demandeur pour les trois
exercices 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 dans deux cas de figure:
premièrement eu égard aux seuls magasins de Genève, secondement pour l'ensemble
des magasins, soit ceux de Genève et Lausanne. Selon les calculs qu'elle a
opérés sur la base des tableaux comptables produits par la défenderesse -
documents dont le recourant n'a jamais prétendu qu'ils feraient état de
chiffres erronés - le travailleur avait droit à un total de bonus de 22'000 fr.
pour les trois exercices entrant en ligne de compte dans la première hypothèse
et à un bonus total de 32'000 fr. pour la même période dans la seconde
hypothèse, c'est-à-dire celle incluant la boutique de Lausanne.

Partant, du moment que le recourant ne conteste pas avoir perçu 52'000 fr. à
titre de parts variables de salaire sur le chiffre d'affaires pour les trois
exercices annuels susmentionnés, soit un montant de toute manière supérieur aux
bonus qui lui étaient dus dans les deux éventualités en cause, il est sans
importance pour la solution du litige que la Cour d'appel ait retenu en fait
que les objectifs à atteindre et les chiffres d'affaires à retenir pour arrêter
les bonus étaient exclusivement ceux des deux magasins de Genève. Autrement
dit, la prise en compte des résultats de la boutique de Lausanne ne permet pas
d'allouer un quelconque bonus au recourant, comme l'a démontré l'autorité
cantonale.

Le moyen doit être rejeté.
3.2
3.2.1 A suivre le recourant, la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en
retenant que les objectifs de chiffres d'affaires fixés pour les trois
exercices 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 étaient différents de l'objectif
annuel de 4'675'000 fr. mentionné sur le document de travail préparé par
C.________ en vue de la conclusion de l'accord de mai 2000. Le recourant
soutient encore qu'il n'était pas à même de connaître les résultats à atteindre
entre 2002 et 2005.
3.2.2 Le moyen ne consiste qu'à contredire les constatations de la cour
cantonale quant aux chiffres d'affaires que devait obtenir le demandeur. Faute
de toute démonstration d'arbitraire, il est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF).
3.3
3.3.1 Le recourant fait valoir que l'indemnité mensuelle de 700 fr. qu'il
touchait correspondait à un salaire déguisé, car ses frais réels lui étaient
remboursés parallèlement.
3.3.2 Purement appellatoire, la critique est irrecevable.

Fût-elle recevable qu'elle serait privée de tout fondement. Il a en effet été
constaté que le demandeur, lorsqu'il a été entendu par la cour cantonale, a
lui-même déclaré qu'il dépensait 300 fr. au plus par mois pour inviter des
représentants à déjeuner et que ses frais de déplacement lui étaient remboursés
en sus. A partir de là, il n'y avait nul arbitraire à retenir que le montant
excédant les frais de représentation effectivement supportés par le
travailleur, à savoir 400 fr., constituait un élément de son salaire.

4.
4.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé le droit
fédéral, et singulièrement le principe de la confiance. Si on le comprend bien,
ce qui n'est pas aisé, il allègue qu'il pouvait raisonnablement tirer de
l'accord de rémunération passé en mai 2000 et jamais modifié par la suite que
les chiffres d'affaires du magasin de Lausanne étaient partie intégrante des
objectifs qu'il avait à remplir pour percevoir chaque année des bonus.

4.2 On peut sérieusement douter de la recevabilité de ce grief au regard de la
motivation présentée. Mais il n'importe. En effet, comme on l'a vu, que les
chiffres d'affaires du magasin de Lausanne dussent ou non être pris en compte
dans la détermination du salaire variable du demandeur, celui-ci ne peut
prétendre à aucun montant à titre de bonus dans le cadre des exercices
comptables 2002 à 2005.

Cela clôt le débat.

5.
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable.

Le recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire
devant le Tribunal fédéral doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1
LTF.

Le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). A
considérer sa situation financière délicate, l'émolument judiciaire sera fixé à
700 fr.

Il n'est pas alloué de dépens, puisque l'intimée n'a pas été invitée à déposer
des observations (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais de justice, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet