Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.93/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_93/2008

Arrêt du 5 mai 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
X.________ en liquidation,
recourante, représentée par Me T.________,

contre

Y.________ SA,
Z.________ SA,
intimées,
toutes les deux représentées par Me Mike Hornung.

Objet
mandat; contrat de courtage,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 18 janvier 2008.

Faits:

A.
A.a X.________, société en commandite, inscrite dans le Registre du commerce de
Genève depuis 1982, était une société active dans la vitrerie, ainsi que dans
la fabrication et la pose de fenêtres.

Le 24 juin 2003, les locaux de l'entreprise ont été détruits par un incendie.
A.________, décédé le 18 août 2003, dirigeait personnellement l'entreprise et
effectuait le bouclement des comptes.

La société a été mise en liquidation le 6 juillet 2004, Me T.________ étant le
liquidateur, avec signature individuelle.
A.b W.________, devenue Y.________ SA, avait pour but social le conseil, le
courtage et la gestion dans le domaine de l'assurance et de la prévoyance. Le
10 juin 2004, Z.________ SA a repris par fusion la totalité des actifs et
passifs de Y.________ SA, qui a été dissoute sans liquidation. Sur opposition
de Me T.________, l'inscription de la société n'a pas été radiée du registre du
commerce.

Z.________ SA a pour but social le courtage dans le domaine des assurances,
l'analyse et la gestion de portefeuilles d'entreprises.
A.c En 1990, X.________ a contracté auprès de V.________ une assurance commerce
et bâtiments. La police d'assurance, qui a pris effet le 1er septembre 1990, a
été reconduite à son expiration le 1er septembre 1995, pour une nouvelle
période de cinq ans. La somme d'assurance pertes d'exploitation incendie était
alors de 580'000 fr.; elle se calculait en fonction d'un pourcentage (20%) de
la somme d'assurance incendie mobilier, qui constituait la base du contrat.

En mars 2002, une nouvelle offre d'assurance commerce et bâtiments a été
rédigée par V.________; elle prévoyait, pour l'assurance pertes d'exploitation
incendie, une somme assurée de 1'250'000 francs. Pour déterminer la part de la
prime annuelle relative à l'assurance pertes d'exploitation incendie,
l'assurance a pris comme base de calcul un bénéfice brut d'assurance provisoire
de 2'500'000 francs. A la différence des deux précédentes polices, celle
proposée prévoyait l'application sans restrictions des chiffres 5 et 11a des
conditions complémentaires dans leur édition de janvier 1987 GT. Les art. 5 et
11a sont libellés comme suit:

Article 5
Le bénéfice brut d'assurance de l'exercice annuel mentionné dans la police
forme la base du contrat.

Au plus tard six mois après l'expiration contractuelle mentionnée dans la
police, le bénéfice brut d'assurance réalisé durant l'exercice précédent doit
être déclaré. Si cette déclaration n'est pas faite ou si dans un délai de huit
semaines après la réception de celle-ci par V.________, aucun accord
n'intervient au sujet des nouvelles conditions et primes, le bénéfice brut
d'assurance mentionné dans la police sera considéré comme déclaré. Le chiffre
11a) est applicable.

Article 11a
Si le bénéfice brut d'assurance déclaré dans le contrat est inférieur à celui
qui a été réalisé, le dommage ne sera remplacé que dans la proportion existant
entre la somme déclarée et la somme réalisée. C'est l'exercice déclaré dans la
police, resp. découlant des dispositions du chiffre 5, alinéa 2 qui fait foi.

L'offre d'assurance précisait que le bénéfice brut d'assurance réalisé durant
l'exercice 2001 devait être annoncé, au plus tard jusqu'au 1er juillet 2002, et
que la prime était réadaptée avec effet rétroactif.

L'offre d'assurance, qui comportait le timbre humide de Y.________ SA, assorti
d'une signature, a été soumise à A.________, qui l'a acceptée au nom de la
société en la signant le 3 avril 2002. La couverture d'assurance a pris effet
le 1er avril 2002 pour expirer le 1er avril 2007.
A.d A la suite de l'incendie survenu le 24 juin 2003, deux experts-comptables
ont été désignés par le preneur d'assurance et l'assureur. Dans leur rapport du
21 février 2005, les experts-comptables ont retenu, après avoir contrôlé la
couverture d'assurance à l'échéance de l'exercice comptable 2001, une
sous-assurance de 22,1 %. Sur cette base, l'indemnité pour pertes
d'exploitation, arrêtée à 1'000'000 fr., a été réduite, en fonction d'une
sous-assurance de 22%, à 780'000 fr. (1'000'000 - 220'000).
A.e Le sinistre a été porté à la connaissance de Y.________ SA le 20 mars 2004.
A cette date, X.________ en liquidation sollicitait la libération du paiement
de la prime à compter du 1er avril 2004 et le remboursement partiel de celle
versée en 2003.

B.
Le 22 août 2006, X.________ en liquidation a ouvert action contre Y.________ SA
et Z.________ SA, en concluant à ce que les défenderesses, prises solidairement
entre elles, soient condamnées à lui payer le montant de 220'000 fr., avec
intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2004.

Par jugement du 7 juin 2007, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a débouté la demanderesse de ses conclusions.

Le Tribunal a retenu que la demanderesse n'a pas démontré à satisfaction
l'allégué, selon lequel W.________ aurait veillé à ses intérêts pendant plus de
douze ans et qu'elle aurait, ce faisant, agi en qualité de mandataire de la
demanderesse pour toutes les questions liées à la couverture d'assurance des
biens mobiliers et immobiliers. La juridiction cantonale a en outre relevé que
cet allégué était contredit par plusieurs éléments du dossier, comme le fait
que A.________ avait signé seul la proposition d'assurance et que le preneur
d'assurance s'était adressé directement à l'assureur au moment du sinistre.
L'autorité inférieure a enfin nié tout lien de causalité adéquate entre
l'obligation d'annoncer le bénéfice d'exploitation, respectivement la
méconnaissance de cette obligation, et la réduction de l'indemnité allouée par
l'assureur, puisque cette réduction était due à la sous-évaluation comptable
des résultats d'exploitation, qui avait entraîné une sous-assurance à due
concurrence.

Saisie d'un appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève, statuant par arrêt du 18 janvier 2008, a confirmé le
jugement de première instance. La cour cantonale a exposé que Y.________ SA, à
laquelle a succédé Z.________ SA, est intervenue en qualité de courtier
d'assurances; elle a servi d'intermédiaire pour la conclusion du contrat
d'assurance. Les magistrats ont nié toute violation, par le courtier, de son
obligation de diligence. Ils ont enfin confirmé l'analyse des juges précédents
relative au lien de causalité.

C.
La demanderesse exerce un recours en matière civile. Elle conclut à ce que le
Tribunal fédéral constate que la défenderesse Y.________ SA était le mandataire
qualifié de la société demanderesse, déclare que la sous-assurance est
provoquée par la non-communication du bénéfice d'exploitation par Y.________ SA
et, enfin, condamne les deux défenderesses à payer, chacune conjointement et
solidairement avec l'autre, la somme de 220'000 fr., plus intérêts à 5% l'an
dès le 31 décembre 2004. La demanderesse requiert, à titre subsidiaire, la
condamnation de la défenderesse Z.________ SA à payer seule à la demanderesse
la somme de 220'000 fr., avec intérêts. Dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral
devait admettre une part de responsabilité de la société demanderesse dans la
réalisation du dommage, celle-ci demande, très subsidiairement, que la
réduction du dommage soit fixée à 20% au maximum et que les deux défenderesses
soient condamnées solidairement au paiement de la différence entre 220'000 fr.
et le montant de la réduction, avec intérêts.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF)
et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral
n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter,
comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions
juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui
(ATF 134 III 102 consid. 1.1). Il ne peut pas entrer en matière sur la
violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit
cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière
précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie
recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la
décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4). Aucun fait nouveau ni preuve
nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

2.
Sous le titre « exposé en fait », la recourante reprend mot pour mot les faits
présentés devant l'instance d'appel genevoise, en faisant entièrement fi de
ceux retenus dans le jugement entrepris. Comme aucune exception au sens de
l'art. 105 al. 2 LTF n'est soulevée, il n'y a pas lieu de s'éloigner de l'état
de fait cantonal.

3.
Dans un premier moyen, la recourante dénonce une violation des art. 394 ss CO.
Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir affirmé que l'intimée Y.________
SA était intervenue en qualité de courtier d'assurances et de n'avoir pas
appliqué les règles sur le mandat, plus précisément l'art. 395 CO.

Pour seule motivation - presque identique à celle développée en appel -, la
recourante affirme que, comme l'intimée Y.________ SA était un professionnel,
il était de son devoir de la renseigner correctement. Elle ajoute que tant le
timbre humide de la société Y.________ SA apposé sur la proposition d'assurance
que la signature du représentant de cette société attestent qu'elles étaient
liées par un contrat de mandat et non de courtage. Il va sans dire qu'une telle
argumentation, qui ne consiste qu'en de pures allégations, n'est pas à même
d'établir une violation du droit. Elle ne permet en particulier pas de
démontrer, comme avancé par la recourante, que la société intimée a agi en
qualité de représentante de la recourante et qu'elle a, de ce fait, accepté -
au nom et pour le compte de la recourante - la proposition d'assurance. On ne
saurait pas plus en déduire une éventuelle volonté des parties de conclure un
mandat relatif à la gestion du contrat d'assurance, ce d'autant qu'aucune
exception au sens de l'art. 105 al. 2 LTF n'a été soulevée sur cette question
de fait. La recourante, qui se contente de citer l'art. 395 CO - qui a trait à
la formation du contrat de mandat - ne parvient donc pas à établir à
satisfaction que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant
que les parties étaient liées par un contrat de courtage. Ce résultat s'impose
d'autant plus que la démonstration de la recourante n'intègre pas le fait,
déterminant et non remis en cause, selon lequel l'offre d'assurance a, le 3
avril 2002, été signée par A.________, qui l'a acceptée au nom de la société;
la recourante omet également d'indiquer, sans formuler aucune critique sur ce
point de fait, que l'intimée Y.________ SA n'a eu connaissance du sinistre
qu'en date du 20 mars 2004, soit quelque neuf mois après l'incendie, et n'a pas
été sollicitée pour intervenir auprès de l'assurance à la suite dudit sinistre.

Sur la base des faits retenus - qui lient le Tribunal fédéral -, on ne voit pas
que la qualification du contrat de courtage viole le droit fédéral.

4.
La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir enfreint l'art. 398 al.
2 CO.

La juridiction cantonale a tout d'abord observé que l'assurance combinée
commerce et bâtiments a été reconsidérée dans son ensemble en 2002 et que la
couverture d'assurance n'était pas moins favorable en 2002 qu'elle ne l'avait
été précédemment. Elle a en outre noté que les faits déterminants ne permettent
pas de retenir que les modifications de la couverture et des conditions
d'assurance ont été présentées à la signature de A.________, sans discussion
entre l'assureur et le preneur d'assurance. Pour arriver à cette constatation,
l'autorité cantonale a pris appui sur le fait que la couverture d'assurance a
été reconsidérée dans son ensemble et que A.________, qui dirigeait
personnellement l'entreprise et effectuait le bouclement des comptes, a
communiqué à l'assureur le montant du bénéfice brut provisoire à prendre en
considération pour le calcul de la prime. Les juges cantonaux ont enfin réfuté
l'argumentation de la recourante, qui consistait à soutenir qu'il revenait au
courtier de communiquer les comptes, puisqu'il connaissait bien l'entreprise et
possédait les moyens de vérifier par comparaison avec les bilans antérieurs les
raisons de la baisse de 2001. Ils ont ajouté que le courtage prend fin en règle
générale lorsque les démarches du courtier ont abouti à la conclusion du
contrat entre le mandant et le tiers. Au terme de leur analyse, les magistrats
ont conclu que la responsabilité du courtier ne pouvait être engagée, à défaut
de violation par celui-ci de ses obligations contractuelles.

La recourante estime que, par son statut de mandataire de l'entreprise,
l'intimée Y.________ SA avait l'obligation d'attirer l'attention de A.________
sur la nouvelle clause contractuelle, - laquelle clause précisait que le
preneur d'assurance devait annoncer à l'assureur le bénéfice brut d'assurance
au plus tard le 1er juillet 2002 -, ou, à tout le moins, de communiquer le
bénéfice brut d'assurance à l'échéance de l'exercice comptable 2001.

La recourante fonde son argumentation sur l'existence d'un contrat de mandat
entre elle et l'intimée Y.________ SA. Dès lors que l'existence d'un tel
contrat a été niée, la critique est vaine. Elle l'est d'autant plus que la
recourante fait totalement fi des considérations émises par la cour cantonale
dans son analyse - qui ne prête pas le flanc à la critique - d'une éventuelle
violation du devoir de diligence par l'intimée. En outre, lorsque la recourante
affirme qu'il n'est pas contraire aux pièces du dossier de prétendre que
A.________ n'a pas su qu'il devait communiquer le bénéfice brut d'assurance à
l'échéance de l'exercice comptable, elle dénonce l'appréciation faite par
l'autorité cantonale des éléments de preuves à disposition. Or, la recourante
ne prétend pas et, encore moins, ne démontre que cette appréciation serait
arbitraire; elle ne fait en particulier mention d'aucun moyen de preuve qui
irait dans le sens considéré et serait propre à modifier la décision attaquée.
C'est donc à tort que la recourante prend appui sur cet élément, non
suffisamment motivé, pour fonder sa démonstration.

5.
Dès lors que la recourante a échoué à démontrer la violation, par la partie
adverse Y.________ SA, de son devoir de diligence - soit la réalisation de
l'une des conditions nécessaires à engager sa responsabilité -, le moyen se
rapportant au « lien de causalité entre l'absence de communication du bénéfice
brut d'assurance et la situation de sous-assurance » est d'ores et déjà dénué
de toute pertinence.

Au demeurant, la recourante échoue, une fois encore, à démontrer une quelconque
violation du droit fédéral. Non seulement elle n'explique pas en quoi le droit
aurait été violé, mais en sus elle se limite à présenter sa propre version des
choses. Il en va ainsi lorsqu'elle affirme que « V.________ n'a pas du tout
pris en compte les réserves latentes découvertes après l'incendie de
l'entreprise et le décès de Monsieur A.________ ». A la lecture des faits de la
cause, il ressort pourtant que le bénéfice réel d'exploitation pour l'exercice
2001 s'élevait à 3'209'243 fr. et que ce montant a été pris en compte dans le
calcul du dommage. Comme le bénéfice brut d'assurance réalisé n'a pas été
déclaré, c'est le bénéfice mentionné dans la police qui a été considéré comme
déclaré. Ce bénéfice étant inférieur à celui effectivement réalisé dans une
proportion de 22,1 % (3'209'243 - 2'500'000 = 709'243; 3'209'243 x 22,1 : 100 =
709'243), l'autorité cantonale a fait une application correcte de l'art. 11a
des conditions complémentaires, en réduisant le dommage pour perte
d'exploitation, arrêté à 1'000'000 fr., dans cette proportion, arrondie à 22%.

6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours en matière civile doit
être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

7.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Une indemnité de 7'000 fr., à payer aux intimées, créancières solidaires, à
titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Crittin