I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.62/2008
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Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_62/2008 Arrêt du 20 mars 2008 Ire Cour de droit civil Composition M. le Juge Corboz, Président. Greffier: M. Huguenin. Parties X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Jaroslaw Grabowski, contre Y.________SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Charles Poncet. Objet concurrence déloyale; dénigrement par voie de presse; dépens, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2007. Le Président: Vu le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 décembre 2007 dans la cause précitée. Vu l'ordonnance du 6 février 2008 invitant le recourant à verser jusqu'au 21 février 2008 une avance de frais de 2000 fr. et l'ordonnance du 28 février 2008 fixant en application de l'art. 62 al. 3 LTF un délai supplémentaire jusqu'au 10 mars 2008. Que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans les délais impartis. Que le recours est dès lors irrecevable faute d'avance de frais (art. 62 al. 3 LTF). par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 20 mars 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Corboz Huguenin