Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.600/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_600/2008

Arrêt du 20 février 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Cédric Aguet,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Ettore Mazzilli.

Objet
arbitrage international; avance de frais; délai,

recours en matière civile contre l'Order rendu le 18 novembre 2008 par le
Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Faits:

A.
Le 22 février 2006, le club de football Y.________ a saisi la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA) d'une demande visant, notamment,
à obtenir de X.________, son ancien entraîneur, le paiement de 400'000 euros à
titre d'indemnité conventionnelle pour résiliation anticipée du contrat de
travail.

Alléguant avoir déjà versé cette somme au club en question, le défendeur a
conclu au rejet de la demande.

Par décision du 13 mars 2008, notifiée aux parties le 20 juin 2008, la
Commission du Statut du Joueur, considérant que la preuve de ce paiement
n'avait pas été apportée, a condamné le défendeur à verser au demandeur la
somme de 400'000 euros et les intérêts y afférents.

B.
B.a Le 7 juillet 2008, Me Z.________, avocat à Paris, a déposé une déclaration
d'appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) au nom et pour le compte du
défendeur.

Par lettre du 23 juillet 2008, le Greffe du TAS a accusé réception de la
déclaration d'appel et attiré l'attention des parties sur le fait qu'elles
seraient invitées à verser des avances de frais, conformément à l'art. R64 du
Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code). Les chiffres 1 et
2 de cette disposition énoncent ce qui suit:

"R64.1
Lors du dépôt de la requête/déclaration d'appel, le demandeur verse un droit de
Greffe minimum de CHF 500.-, faute de quoi le TAS ne procède pas. Cet émolument
reste acquis au TAS. La Formation en tient compte dans le décompte final des
frais.

R64.2
Lors de la constitution de la Formation, le Greffe fixe, sous réserve de
modifications ultérieures, le montant et les modalités de paiement de la
provision de frais. L'introduction de demandes reconventionnelles ou nouvelles
entraîne la fixation de provisions distinctes.

Pour fixer le montant de la provision, le Greffe estime les frais d'arbitrage
qui seront supportés par les parties conformément à l'article R64.4. La
provision est versée à parts égales par la partie demanderesse et la partie
défenderesse. Si une partie ne verse pas sa part, l'autre peut le faire à sa
place; en cas de non-paiement, la demande/déclaration d'appel est réputée
retirée; cette disposition s'applique également aux éventuelles demandes
reconventionnelles."

En date du 29 août 2008, le Greffe du TAS a invité les deux parties à verser
chacune une provision de 19'000 fr. jusqu'au 15 septembre 2008. L'appelant a
donné suite à cette invitation. L'intimé, en revanche, n'a pas versé sa part de
l'avance de frais requise.

Sur quoi, le Greffe du TAS, par lettre du 25 septembre 2008, se référant à son
précédent courrier et à l'art. R64.2 du Code, a fixé à l'appelant un délai au
10 octobre 2008 pour verser une avance de frais complémentaire de 19'000 fr.
Cette lettre se terminait par la phrase suivante: "I remind you that in the
absence of payment within the said time limit, the appeal will be deemed
withdrawn" (soulignement figurant dans le texte original).

Par lettre du 15 octobre 2008, le Greffe du TAS, relevant que le délai fixé
était échu depuis le 10 du même mois, a demandé au recourant de lui fournir la
preuve du paiement de la seconde avance de 19'000 fr.

Le conseil du recourant lui a répondu en ces termes par courrier du 17 octobre
2008 (sic): "I received your letter dated october, 15 informing me that you are
expetting to the second advance of costs of CHF 19.000. My client informed me
that payment will be made shortly".

Le 12 novembre 2008, le Greffe du TAS, constatant que la provision
complémentaire n'avait toujours pas été versée, a envoyé un fax aux parties
pour les informer que l'appel était réputé retiré, en application de l'art.
R64.2 du Code, et qu'une ordonnance de clôture leur serait notifiée dans les
prochains jours.

Par courrier du 13 novembre 2008, le conseil de l'appelant a adressé au TAS une
"attestation de paiement" et lui a demandé de l'informer au sujet de la suite
de la procédure. La pièce annexée à ce courrier est, en fait, une copie d'une
lettre du 12 novembre 2008 par laquelle l'appelant prie sa banque de verser la
somme de 19'000 fr. sur le compte bancaire du TAS.
B.b Par Order du 18 novembre 2008, le Président suppléant de la Chambre
arbitrale d'appel du TAS, constatant que l'appel était réputé retiré du fait
que les avances de frais requises n'avaient pas toutes été payées, a prononcé
la clôture de la procédure, rayé la cause du rôle et ordonné la restitution à
l'appelant du montant versé par lui. L'ordonnance a été transmise aux parties
par fax du même jour.

Le 20 novembre 2008, le Greffe du TAS a reçu un avis de crédit d'une banque
l'informant que l'appelant avait versé la somme de 19'000 fr. sur le compte du
TAS, valeur 18 novembre 2008.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________, représenté par
un nouvel avocat, demande au Tribunal fédéral d'annuler la "sentence arbitrale"
rendue le 18 novembre 2008. A titre principal, il se plaint d'une violation de
l'ordre public matériel, en particulier du principe de la bonne foi et de
l'interdiction de l'abus de droit. Subsidiairement, le recourant dénonce une
violation par le TAS de l'ordre public procédural.

L'intimé n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui avait été imparti à
cette fin.

Dans sa réponse, le TAS, qui a produit son dossier, conclut au rejet du
recours.

L'effet suspensif a été accordé au recours par ordonnance présidentielle du 21
janvier 2009.

Considérant en droit:

1.
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une
langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée.
Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le
Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant
le TAS, celles-ci ont utilisé l'anglais. Dans le mémoire qu'il a adressé au
Tribunal fédéral, le recourant a employé le français. Conformément à sa
pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par
conséquent, son arrêt en français.

2.
2.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile
est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions
prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF).

2.2 Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins (en
l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile en Suisse au moment
déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables
(art. 176 al. 1 LDIP).

2.3 Dans sa réponse au recours, le TAS fait valoir que la décision attaquée
n'est pas une sentence arbitrale, en ce sens qu'elle n'a pas été prise par une
Formation arbitrale mais par le Président suppléant de la Chambre arbitrale
d'appel, lequel est un membre du Conseil International de l'Arbitrage en
matière de Sport (CIAS) que cet organisme élit pour remplacer le Président en
cas d'empêchement (art. S6.2 du Code) et remplir les fonctions qui sont
dévolues à celui-ci, telle la constitution de la Formation (art. R52 du Code).

A ne considérer que son intitulé (Order), la décision attaquée pourrait être
une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en
cours d'instance; comme telle, elle ne pourrait pas être déférée au Tribunal
fédéral (cf. ATF 122 III 492 consid. 1b/bb). Toutefois, pour juger de la
recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du
prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci. De ce point de vue, il n'est
pas douteux que, dans sa décision, le TAS ne s'est pas borné à fixer la suite
de la procédure. Il y constate que l'avance de frais requise n'a pas été faite
dans le délai fixé à cet effet et en tire la conséquence que prévoit l'art.
R64.2 du Code, c'est-à-dire la fiction irréfragable du retrait de l'appel. Son
prononcé s'apparente à une décision d'irrecevabilité qui clôt l'affaire pour un
motif tiré des règles de la procédure. Qu'il émane du Président suppléant de la
Chambre arbitrale d'appel plutôt que d'une Formation arbitrale, laquelle
n'était du reste pas encore constituée, n'empêche pas qu'il s'agit bien d'une
décision susceptible de recours au Tribunal fédéral (dans ce sens, cf. l'arrêt
4A_126/2008 du 9 mai 2008 consid. 1).

2.4 Le recourant est directement touché par la décision attaquée, puisque
celle-ci le prive de la possibilité de remettre en cause, devant le TAS, la
décision du 13 mars 2008 au terme de laquelle la Commission du Statut du Joueur
l'a condamné à verser à l'intimé la somme de 400'000 euros, intérêts en sus. Il
a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la
décision du TAS n'ait pas été rendue en violation de l'art. 190 al. 2 let. e
LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).

Déposé dans les 30 jours suivant la notification de la sentence attaquée (art.
100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. c LTF), le recours, qui
satisfait aux exigences formelles posées par l'art. 42 al. 1 LTF, est
recevable.

3.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le Tribunal
arbitral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les
constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui
exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà
le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129
III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal
fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence
attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à
l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux
sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du
recours en matière civile (arrêt 4A_450/2007 du 7 janvier 2008 consid. 2.2).

Ces principes ne sont pas directement applicables en l'espèce, étant donné que
le prononcé attaqué ne fait que constater le retrait - présumé irrévocable - de
la déclaration d'appel, consécutivement au défaut de paiement de la provision
requise par le TAS. Cependant, ils peuvent l'être, à tout le moins, par
analogie. Aussi la Cour de céans tiendra-t-elle compte, pour l'examen du cas
présent, des circonstances relatées dans la décision de la Commission du Statut
du Joueur ainsi que du déroulement de la procédure devant le TAS, tel qu'il
ressort du dossier produit par ce dernier. En revanche, elle ne prendra pas en
considération les allégations du recourant relatives à des circonstances
exorbitantes de la procédure arbitrale en cause, telles que la référence à un
autre arbitrage conduit devant le TAS par le même conseil français que celui
qui a assisté le recourant dans la procédure arbitrale close par la décision
querellée (affaire T.________).

4.
A titre principal, le recourant se plaint d'une violation de l'ordre public
matériel, plus précisément du principe de la bonne foi et de l'interdiction de
l'abus de droit.

4.1 Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des
principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable
avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces
principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles
de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures
discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes
civilement incapables (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).

Selon la jurisprudence, les règles de la bonne foi et l'interdiction de l'abus
de droit doivent être comprises à la lumière de la jurisprudence rendue au
sujet de l'art. 2 CC (arrêt 4A_220/2007 du 21 septembre 2007, consid. 12.2.2).
4.2
4.2.1
4.2.1.1 Dans la première branche de son moyen principal, le recourant expose,
tout d'abord, que l'avocat français qui l'a représenté devant le TAS avait agi
antérieurement devant la même institution en qualité de conseil d'un jeune
footballeur dénommé T.________. Or, dans cette affaire, le TAS, faisant preuve
d'une "grande souplesse" quant au respect du délai dans lequel il devait rendre
sa sentence, en application de l'art. R59 al. 5 du Code, avait "outrageusement"
étendu ce délai. Aussi, confiant dans cette souplesse du TAS, le recourant
n'avait-il pas versé l'avance de frais dans le délai qui lui avait été imparti
à cette fin.

Le moyen considéré repose sur un fait étranger à la procédure arbitrale en
cause. Comme tel, il est irrecevable (cf., ci-dessus, le consid. 3 in fine). Ce
moyen est de toute façon inconsistant. Le recourant admet d'ailleurs lui-même
que le TAS n'a pas adopté un "comportement contradictoire au sens strict",
puisqu'il ne lui a pas fixé un délai péremptoire qu'il n'aurait pas imparti aux
parties dans l'affaire T.________. De surcroît, le TAS précise, sous chiffre 17
de sa réponse, que les délais fixés dans la procédure relative à cette affaire
ont tous été respectés, qu'ils aient été prolongés ou non. On peine à
discerner, au demeurant, ce qu'il pourrait y avoir de commun entre le fait,
pour un tribunal arbitral, de ne pas rendre une sentence dans le délai d'ordre
prévu à cet effet (sur la nature de ce délai dans le cas du TAS, cf. Antonio
Rigozzi, L'arbitrage international en matière de sport, 2005, p. 516 n. 1005)
et le fait pour une partie de ne pas verser une avance de frais dans le délai
qui lui a été fixé sous peine de voir son appel être considéré comme retiré
irrémédiablement. Il paraît enfin surprenant, pour ne pas dire plus, de la part
d'un avocat, de ne pas attacher d'importance au respect d'un tel délai sur la
seule foi d'une prétendue souplesse avec laquelle le tribunal arbitral
appliquerait les règles procédurales touchant les délais.
4.2.1.2 De ce que le délai litigieux aurait pu être prolongé, en vertu de
l'art. R32 du Code, le recourant entend déduire, ensuite, que le délai en
question ne revêt aucun "caractère absolu". L'argument est dénué de tout
fondement. Qu'un délai puisse être prolongé est une chose. Que le non-respect
d'un délai prolongeable, mais qui n'a pas été prolongé faute d'une requête ad
hoc, ne doive pas être sanctionné en est une autre.
4.2.1.3 Le recourant soutient, enfin, que l'art. R64.2 du Code ne sanctionne
que le défaut de paiement de la provision et non l'omission de respecter le
délai imparti pour la verser. Pour lui, le délai en question ne serait qu'un
délai d'ordre. Dès lors, la décision attaquée, prise "dans un mouvement
d'humeur manifeste", serait contraire au principe de la bonne foi en tant
qu'elle sanctionne exclusivement l'omission de demander la prolongation d'un
délai d'ordre et qu'elle entraîne la perte de 400'000 euros pour la "victime de
la mauvaise foi d'une institution arbitrale".

Semblable grief, inutilement blessant dans sa formulation, ne résiste pas à
l'examen. Il a échappé à son auteur que l'application erronée, voire
arbitraire, d'un règlement d'arbitrage ne constitue pas en soi une violation de
l'ordre public (ATF 126 III 249 consid. 3b et les arrêts cités). Qui plus est,
l'interprétation littérale de la disposition citée, que propose le recourant,
impliquerait, si elle était suivie, que les parties pourraient décider
elles-mêmes, sans égard aux délais fixés par le TAS, le moment auquel il leur
conviendrait de verser tout ou partie des avances de frais requises par
l'institution arbitrale. Outre qu'il mettrait en péril la sécurité du droit et
l'égalité des parties, un tel système serait de nature à paralyser le
fonctionnement d'une institution qui n'a pas la possibilité de fournir ses
services à crédit, ainsi que le souligne le TAS sous chiffre 24 de sa réponse.
Il va sans dire, enfin, que, lorsque la sanction découlant du non-respect d'un
délai est l'irrecevabilité ou - ce qui revient au même - le retrait, présumé de
manière irréfragable, d'un recours, la partie qui a exercé le moyen de droit
n'est plus en mesure de faire sanctionner par l'autorité de recours une
éventuelle erreur commise par celle qui a rendu la décision attaquée. Et l'on
n'imagine pas que cette sanction puisse s'appliquer ou non suivant les
conséquences pécuniaires plus ou moins graves que cette décision entraîne pour
la partie recourante, sauf à ouvrir la porte à l'arbitraire. Pour le surplus,
il n'y a pas ici la moindre trace de la mauvaise foi que le recourant impute
gratuitement au TAS.
4.2.2 Dans la seconde branche de son moyen principal, le recourant fait grief
au TAS de n'avoir pas réagi au courrier qu'il lui avait adressé le 17 octobre
2008 et de lui avoir laissé croire, en demeurant silencieux pendant plusieurs
semaines, que le délai initialement fixé au 10 octobre 2008 pour le versement
de l'avance de frais avait été prolongé par acte concluant. A le suivre, la
bonne foi, dans ces conditions, aurait imposé au TAS de lui fixer un dernier
délai pour effectuer ce versement.

Il n'en est rien. La lettre du TAS du 25 septembre 2008 indiquait clairement la
sanction à laquelle le recourant s'exposait s'il ne versait pas l'avance de
frais de 19'000 fr. jusqu'au 10 octobre 2008 inclusivement. Par courrier du 15
octobre 2008, le Greffe du TAS, relevant que le délai fixé était échu depuis le
10 du même mois, a demandé au recourant de lui fournir la preuve de ce
paiement. Il ne lui a donc nullement laissé entendre que son inaction avant
l'expiration de ce délai ne tirerait pas à conséquence. Sur quoi, le conseil du
recourant, par courrier du 17 octobre 2008, a simplement informé le TAS que le
versement attendu serait effectué sous peu. A l'évidence, il ne pouvait pas
considérer de bonne foi l'absence de réaction du TAS à ce courrier en ce sens
que l'institution d'arbitrage avait traité la lettre du 17 octobre 2008 comme
une requête de prolongation de délai, qu'elle avait admise par l'acte concluant
que constituait son silence. Il pouvait d'autant moins le faire que le TAS
venait de l'inviter à prouver qu'il avait respecté le délai fixé au 10 octobre
2008.

Partant, le grief examiné, qui confine à la témérité, tombe à faux.

5.
A titre subsidiaire, le recourant reproche au TAS d'avoir violé l'ordre public
procédural.

5.1 L'ordre public procédural garantit aux parties le droit à un jugement
indépendant sur les conclusions et l'état de fait soumis au Tribunal arbitral
d'une manière conforme au droit de procédure applicable; il y a violation de
l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement
reconnus ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec
le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît
incompatible avec les valeurs reconnues dans un Etat de droit (ATF 132 III 389
consid. 2.2.1).
5.2
5.2.1 Le recourant soutient, en substance, que le TAS a fait preuve de
formalisme excessif en rayant la cause du rôle après avoir reçu l'entier de la
provision requise. Selon lui, la décision de clôture était dépourvue d'intérêt
pour le TAS, auquel elle ne causait pas le moindre préjudice, tandis qu'elle
faisait perdre à la partie recourante toute possibilité d'échapper au paiement
à double du montant de 400'000 euros.
5.2.2 Le formalisme est qualifié d'excessif lorsque la stricte application des
règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection,
devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du
droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. Selon
une jurisprudence bien établie, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas
entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure
applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une
avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur ait
été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le
paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105
consid. 5 p. 112; 96 I 521 consid. 4 p. 523).

En l'occurrence, la lettre que le TAS avait adressée au recourant le 25
septembre 2008 remplissait toutes ces conditions. Aussi le TAS pouvait-il
constater, sans commettre un excès de formalisme, que la conséquence attachée
par l'art. R64.2 du Code au défaut de versement de l'avance était applicable
aux circonstances du cas qui lui était soumis.

Que l'avance ait bien été versée avant que le TAS prenne acte du retrait de
l'appel dans la décision attaquée n'est pas déterminant, quoi qu'en dise le
recourant, sans compter que le versement, opéré par ce dernier le même jour que
celui où ladite décision a été rendue, n'est parvenu à la connaissance du TAS
que deux jours plus tard. Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière
sur un recours, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, quand l'avance de frais n'a
pas été versée en temps utile, même s'il est en possession du montant de cette
avance effectuée hors délai lorsqu'il prononce l'arrêt d'irrecevabilité. Il
considère, en effet, que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise
en oeuvre des voies de droit, ne serait-ce que pour assurer le déroulement de
la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement. On ne voit
pas pourquoi il devrait en aller autrement dans le cas d'une institution
d'arbitrage. Ce serait oublier que, dans une procédure arbitrale, tout comme
dans une procédure étatique, la partie intimée est en droit d'attendre du
tribunal arbitral qu'il applique et respecte les dispositions de son propre
règlement de procédure.

L'arrêt 4P.2/2003 du 12 mars 2003, cité par le recourant, ne lui est d'aucun
secours. Il invite le tribunal arbitral à déterminer clairement la conséquence
péremptoire éventuellement liée au non-paiement de l'avance de frais pour
autant que le règlement applicable ne la stipule pas déjà (consid. 3.4). Or,
c'est bien ce qu'a fait le TAS en l'espèce, par son courrier du 25 septembre
2008, dans lequel il rappelle au recourant la sanction prévue à l'art. R64.2 du
Code en cas de défaut de versement de l'avance de frais.

Quant aux arguments du recourant tirés de la comparaison avec le précédent
T.________ et de l'incidence de la décision attaquée sur sa situation
patrimoniale, ils ont déjà été écartés plus haut, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'y revenir (cf. consid. 4.2.1.1 et 4.2.1.3 in fine).

6.
Il ressort de cet examen que le recourant a tenté en vain d'imputer au TAS la
négligence dont son ancien mandataire a fait preuve dans la conduite de la
procédure devant cette institution. Le présent recours ne peut, dès lors,
qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Par voie de conséquence, le recourant devra payer les frais judiciaires
relatifs à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura
pas à indemniser l'intimé puisque celui-ci n'a pas déposé de réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal
Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 20 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo