Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.599/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_599/2008/ech

Arrêt du 15 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
les époux X.________,
recourants,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Manuel Mouro.

Objet
contrat de bail; évacuation,

recours contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2008 par la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 18 juillet 2008, le Tribunal des baux et loyers du canton
de Genève a condamné les époux X.________ à évacuer immédiatement l'appartement
de sept pièces qu'ils occupent au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Genève.

Statuant le 8 décembre 2008, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du
canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par les époux X.________
contre ledit jugement.

1.2 Le 22 décembre 2008, les époux X.________ ont déposé un recours au Tribunal
fédéral à l'encontre de l'arrêt de la Chambre d'appel.

L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire
de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le
droit.

Au considérant 3 de son arrêt, la Chambre d'appel souligne que les recourants
ne formulent aucune critique à l'encontre du jugement de première instance,
raison pour laquelle leur recours doit être déclaré irrecevable. Ce n'est qu'à
titre subsidiaire qu'elle examine le fond de la cause pour arriver à la
conclusion que toutes les conditions d'application de l'art. 257d CO étaient
réalisées en l'espèce.

Devant le Tribunal fédéral, les recourants ne formulent pas le moindre grief au
sujet de la motivation principale de l'arrêt cantonal d'irrecevabilité. Par
conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le présent recours.

3.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des
dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse au recours.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de
baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 15 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Le Greffier:

Klett Carruzzo