Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.593/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_593/2008/ech

Arrêt du 16 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
contrat de bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2008 par la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par contrat de bail du 25 février 2004, conclu pour cinq ans, A.________,
en sa qualité d'usufruitière d'une parcelle sise à Genève, a cédé à X.________
et à une tierce personne l'usage d'un dépôt sis au sous-sol de l'immeuble
locatif édifié sur cette parcelle. Le loyer annuel, indexé, a été fixé à 6'600
fr. pour être porté ultérieurement à 6'780 fr., soit 565 fr. par mois.

La parcelle en question a été transférée, le 1er janvier 2008, à la société
Y.________ SA, laquelle a repris le bail à cette date.

1.2 En septembre 2006, X.________ a ouvert, à Genève, contre B.________ et
C.________, les nues-propriétaires de la parcelle précitée, une procédure en
rapport avec des défauts affectant la chose louée. Cette procédure, dans
laquelle il a succombé, a été close par un arrêt de la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du 4 février 2008 entré en force de chose jugée.

1.3 Après avoir fait notifier séparément aux deux locataires, le 14 décembre
2006, un avis comminatoire pour le montant de 1'160 fr. relatif à des loyers en
souffrance, A.________, représentée par sa régie, a résilié le bail pour le 31
mars 2007 par plis recommandés et avis officiels du 31 janvier 2007.

Le 5 décembre 2007, la bailleresse, après avoir vainement tenté la
conciliation, a introduit une requête en vue d'obtenir l'évacuation des deux
locataires de la chose louée. Par jugement du 4 février 2008, le Tribunal des
baux et loyers du canton de Genève a prononcé l'évacuation requise.

X.________ a fait appel de ce jugement, tandis que sa colocataire, défaillante
dans un premier temps, n'a pas recouru contre le jugement sur opposition, rendu
le 6 mai 2008 par le même Tribunal, qui la contraignait, elle aussi, à évacuer
le dépôt pris à bail. Par arrêt du 3 novembre 2008, la Chambre d'appel en
matière de baux et loyers du canton de Genève, après avoir déclaré irrecevables
un certain nombre de conclusions prises par l'appelant, a constaté que
A.________ ne possédait plus la légitimation active, du fait du transfert
immobilier intervenu le 1er janvier 2008, et lui a substitué Y.________ SA.
Cela fait, considérant, à l'instar des premiers juges, que toutes les
conditions d'application de l'art. 257d CO étaient réalisées en l'espèce,
elle a condamné X.________, au profit de ladite société, à évacuer
immédiatement le dépôt en cause.

2.
X.________ a adressé au Tribunal fédéral une écriture, datée du 15 décembre
2008 et intitulée "Recours en réforme", en vue d'obtenir l'annulation de
l'arrêt attaqué et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral
à venir. Il a requis, en outre, que le bénéfice de l'assistance judiciaire lui
soit accordé, qu'un avocat d'office lui soit attribué et qu'un délai soit
octroyé à cet avocat ou, sinon, à lui-même pour compléter l'acte de recours.
Une demande d'effet suspensif a également été présentée par le recourant.

L'intimée et la Chambre d'appel n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

3.
Le présent recours ayant été formé le dernier jour du délai, non prolongeable
(art. 47 al. 1 LTF), fixé par l'art. 100 al. 1 LTF, il ne saurait être question
d'accorder à son auteur un délai pour le compléter. Dès lors, même si la
demande d'assistance judiciaire formulée par l'intéressé devait être admise, il
ne se justifierait pas d'attribuer un avocat d'office à cette partie, la
sauvegarde de ses droits ne le requérant pas (cf. art. 64 al. 2 LTF).

4.
4.1 Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le
Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le
fond (art. 107 al. 2 LTF concernant le recours en matière civile et art. 117
LTF s'agissant du recours constitutionnel subsidiaire). La partie recourante ne
peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais
elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du
litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral,
en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de
statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité
cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, son
auteur se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit annulé. Sans doute, dans
une conclusion subsidiaire, le recourant requiert-il le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale. Cependant, la situation exceptionnelle visée par la
jurisprudence susmentionnée n'est pas réalisée dans le cas particulier. En
effet, sur le vu des griefs formulés dans le recours, le Tribunal fédéral
serait tout à fait en mesure de se prononcer lui-même sur le fond en l'état du
dossier. Par conséquent, le recours examiné est irrecevable.

4.2 Au demeurant, du fait de son caractère appellatoire manifeste, l'acte de
recours, où sont présentés pêle-mêle des moyens de différente nature, mais qui
se résument à leur simple énoncé sans autres explications, ne satisfait pas non
plus à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF.

4.3 Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée,
conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

5.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire devient
sans objet de ce fait. Il en va de même de la requête d'effet suspensif,
puisque le recours est irrecevable.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de
baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 16 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo