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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.58/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_58/2008

Arrêt du 28 avril 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Marco Crisante,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Carl Heggli.

Objet
vente aux enchères par internet; garantie,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 21 décembre 2007.

Faits:

A.
En juillet 2005, X.________, domicilié à Genève, a offert, sur le site de vente
aux enchères ebay.de, une voiture de marque Mercedes-Benz, type 230 SL Pagode,
dont il était le propriétaire depuis 1999. Le véhicule y était décrit dans les
termes suivants:

«Issue d'une collection privée et seulement pour passionné, pour qui un
véhicule représente plus qu'un moyen de rallier deux points géographiques:
Mercedes-Benz 230 SL Pagode, moteur 6 cylindres à injection mécanique, 2'307
cm3, 01.06.1964, de couleur rouge avec intérieur rouge et softtop noir. Le
véhicule possède une boîte mécanique à 4 vitesses.

La peinture est très belle, sans aucune bosse. Le véhicule ne possède pas un
point de rouille. Mécaniquement, ce véhicule est en parfait état de
fonctionnement: la boîte à vitesses est d'une douceur exemplaire, le moteur
possède tout son potentiel et démarre aussi bien à froid qu'à chaud; toutes les
pièces électriques fonctionnent parfaitement. L'intérieur a été rénové il y a
quelques années. Les sièges (en cuir) sont neufs. La Mercedes-Benz possède
toujours sa radio d'origine (Blaupunkt, avec antenne électrique). En outre, le
véhicule est équipé du gros réservoir d'essence (d'une contenance de 82
litres), bien pratique pour les longues randonnées. Le softtop est également
neuf, au même titre que beaucoup de pièces mécaniques.

Ce véhicule d'exception se trouve dans un très bel état d'origine. Bien
entendu, il peut parcourir n'importe quelle distance (le dernier grand service
a été effectué il n'y a pas même 200 kms)!

Cette 230 SL fonctionne comme dans un rêve et est extrêmement fiable (je n'ai
jamais eu à déplorer le moindre souci). La 230 SL, également connue sous le nom
de pagode, possède un design à la fois classique et intemporel, bien loin d'un
"effet de mode". Son élégance est due au génial coup de crayon de Paul Bracq.

Elle a toujours dormi dans un garage au sec et sort uniquement par beau temps
ensoleillé. J'en prends le plus grand soin depuis 1999.

Elle cherche désormais un nouveau foyer où son heureux propriétaire saura
s'occuper d'elle.
Le véhicule possède des documents suisses, se trouve à Genève et doit être
cherché au plus tard une semaine après la clôture des enchères. Un essai est
possible en tout temps. Le dernier contrôle technique date du 30 juin 2005 et
est valable jusqu'en 2012, son très bel état lui ayant permis d'être expertisé
comme véhicule de collection.»

Le service genevois des automobiles et de la navigation (SAN) avait
effectivement expertisé peu de temps auparavant le véhicule offert à la vente;
il lui avait délivré un permis de circulation pour véhicule vétéran (oldtimer),
à l'usage spécial de véhicule de collection, en date du 13 juillet 2005.

Y.________, domicilié en Allemagne, s'est montré intéressé par la décapotable
et a demandé quelques précisions à son sujet. Par courriel du 29 juillet 2005,
X.________ lui a notamment indiqué que la voiture était vraiment exempte de
rouille («wirklich rostfrei»).

Le véhicule a été adjugé à Y.________ pour le prix de 20'550 euros par courriel
du 31 juillet 2005.

L'acheteur a alors chargé l'un de ses amis résidant en Suisse, A.________, de
prendre livraison de la voiture à Genève, après s'être renseigné auprès de
X.________ sur les possibilités de faire immatriculer le véhicule en Suisse au
nom dudit A.________ en vue d'en faciliter le dédouanement ultérieur en
Allemagne.

Le 2 août 2005, A.________ a rencontré X.________ à Genève. Le représentant de
l'acheteur a examiné la décapotable, notamment en passant un aimant sur la
carrosserie pour détecter d'éventuelles retouches au mastic, et fait un essai
sur route. Il a constaté que le softtop était endommagé, ce qu'il a rapporté à
Y.________. Deux jours plus tard, A.________ a payé à X.________ le prix
convenu en espèces et pris possession du véhicule. Il a également signé un
document rédigé en anglais, dont la traduction est la suivante:

«Contrat de vente

X.________ déclare avoir vendu le véhicule Mercedes-Benz 230 SL, de 1964,
châssis N° ..., à A.________, 3182 Uebersdorf, au prix de 32'000 fr.

Le véhicule est vendu tel qu'examiné par l'acheteur, sans garantie.»

Une à deux semaines plus tard, Y.________ est venu chercher la voiture chez
A.________ et l'a amenée en Allemagne. Entre-temps, dans un premier courriel du
8 août 2005, il avait informé X.________ que le softtop était endommagé. Dans
un second courriel envoyé le lendemain, il avait adressé au vendeur les
premières photos transmises par A.________, desquelles il ressortait les
défauts suivants: toit du véhicule manifestement pas neuf, intérieur de la
capote se trouvant dans un état «plus que pitoyable»; pneus n'offrant pas une
sécurité suffisante; rouille aux tôles du bas de caisse; ventilation et
éclairage du compte-tours ne fonctionnant pas; rétroviseur et levier de vitesse
n'étant pas d'origine.

X.________ a répondu par courriel du 9 août 2005. Il y expliquait que le
contrôle technique, passé en juin avec succès, impliquait l'absence totale de
rouille et que le softtop, qui ne présentait aucune déchirure lors de la vente,
avait été changé par le dernier propriétaire, le véhicule n'ayant que peu roulé
depuis.

Par lettre de son conseil du 7 septembre 2005, Y.________ a «résilié» le
contrat de vente et réclamé la restitution du montant de 20'550 euros au motif
que le véhicule Mercedes ne présentait pas les qualités promises; il se
référait aux «graves défauts» mentionnés dans les courriels d'août 2005.
X.________ a refusé d'entrer en matière.

Le 24 octobre 2005, Y.________ a chargé B.________, expert en véhicules à
moteur employé par un bureau privé bernois, d'examiner la décapotable. Le
rapport de l'expert privé du 11 novembre 2005 mettait notamment en avant les
éléments suivants:

- rouille «massive» aux deux tôles du bas de caisse intérieur;
- rouille à l'aile avant gauche;
- tôle du coffre montée avec des rivets, ce qui ne correspond pas à
une réparation dans les règles de l'art;
- caractère non original de la fixation de la roue de secours, du capi-
tonnage des sièges, des rétroviseurs, du plancher de malle arrière et
du carénage en bois du tableau de bord;
- peinture rouge métallisée ne correspondant pas à la couleur d'origine
bleue;
- absence du haut-parleur de la radio et de matière isolante du com-
partiment moteur;
- pièces remplacées à l'avant-corps n'ayant pas été mises dans la for-
me d'origine (rainure manquante à la fixation du phare);
- ventilation ne fonctionnant pas;
- capote trop étroite et déchirée en divers endroits.

Selon le devis approximatif joint au rapport, le coût d'une remise en état du
véhicule s'élevait à 24'000 fr. environ, soit 3'800 fr. pour le remplacement de
la capote, 4'500 fr. pour l'élimination de la rouille, 1'500 fr. pour la
réparation de la ventilation, 8'000 fr. pour la peinture dans la couleur
d'origine, 4'000 fr. pour le remplacement du capitonnage des sièges et 2'000
fr. pour la soudure d'une nouvelle tôle de coffre.

B.
Le 24 novembre 2005, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 30'825 fr.
avec intérêts à 5 % dès le 31 juillet 2005. Il demandait également qu'il lui
soit donné acte de ce qu'il restituerait le véhicule litigieux dès réception de
la somme réclamée.

En cours de procédure, B.________ a été entendu à titre de témoin; sous la foi
du serment, il a confirmé les constatations et conclusions de son rapport
d'expertise.

Par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

Statuant le 21 décembre 2007 sur appel de Y.________, la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance,
puis condamné X.________ à payer au demandeur la somme de 20'550 euros avec
intérêts à 5 % dès le 24 novembre 2005 et donné acte à Y.________ de son
engagement à restituer au défendeur la voiture de marque Mercedes dès réception
du montant dû. En substance, la cour cantonale a jugé que l'acheteur était
fondé à faire valoir la garantie en raison des défauts affectant le véhicule
litigieux et que ceux-ci justifiaient la résolution de la vente, et non
seulement une réduction de prix.

C.
X.________ interjette un recours en matière civile. A titre principal, il
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de débouter
Y.________ des fins de sa demande. A titre subsidiaire, il conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.

Y.________ propose que le recours soit déclaré irrecevable en tant qu'il
invoque l'art. 9 Cst. et rejeté pour le surplus.

Pour sa part, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de
30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en
principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF)
et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente. Compte tenu de l'exigence de
motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les
griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière
sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du
droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de
manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 545
consid. 2.2 p. 550).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie
recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la
décision attaquée (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.4.3; 130 III 136 consid. 1.4).
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
La cause présente en tout cas un élément d'extranéité puisque l'acheteur est
domicilié en Allemagne. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral examine
d'office la question du droit applicable au litige, sur la base du droit suisse
en tant que lex fori (ATF 133 III 37 consid. 2 p. 39, 323 consid. 2.1 p. 327/
328; 132 III 609 consid. 4 p. 614/615).

Aux termes de l'art. 118 al. 1 LDIP, les ventes mobilières sont régies par la
convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à
caractère international d'objets mobiliers corporels (ci-après: la convention).
L'art. 118 al. 2 LDIP réserve toutefois l'art. 120 LDIP applicable aux contrats
conclus avec des consommateurs. En l'espèce, il est fort douteux que le contrat
en cause, qui porte sur la vente d'une voiture de collection, ait trait à une
prestation de consommation courante au sens de l'art. 120 al. 1 LDIP. De toute
manière, aucun élément de l'arrêt attaqué ne laisse supposer que le recourant,
fournisseur du véhicule, ait agi dans le cadre d'une activité professionnelle,
ce qui suffit à exclure l'application de l'art. 120 LDIP (Bernard Dutoit,
Commentaire de la LDIP, 4e éd., n. 3 ad art. 120).

Selon l'art. 2 de la convention, la vente est régie par la loi interne du pays
désigné par les parties contractantes (al. 1); cette désignation doit faire
l'objet d'une clause expresse ou résulter indubitablement des dispositions du
contrat (al. 2). En l'espèce, il n'apparaît pas, sur la base du dossier
cantonal, que l'une ou l'autre de ces hypothèses soit réalisée. En revanche,
les parties se sont référées, tout au long de la procédure, au droit suisse,
qu'elles considéraient être la CVIM en première instance, puis les art. 197 ss
CO. Une élection tacite de droit ne peut toutefois se déduire du seul fait que
les parties ont toutes deux invoqué un droit commun au cours du procès (cf. ATF
130 III 417 consid. 2.2.1 p. 422/423 et les arrêts cités, en rapport avec
l'art. 116 LDIP).

A défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la
loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il
reçoit la commande (art. 3 al. 1 de la convention). Cependant, une vente aux
enchères est régie par la loi interne du pays dans lequel les enchères sont
effectuées (art. 3 al. 3 de la convention). En l'espèce, il n'est pas possible
de retenir un lieu précis pour les enchères, dès lors qu'elles ont été
organisées sur un site internet (cf. mutatis mutandis Dutoit, op. cit., n. 50
ad art. 117 LDIP, p. 404 in initio). C'est donc la règle générale de l'art. 3
al. 1 de la convention qui s'applique. Comme le vendeur avait sa résidence
habituelle à Genève lors de la vente, la cause est régie par le droit suisse.

3.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral examine d'office (cf.
art. 106 al. 1 LTF) et librement la qualité pour agir et la qualité pour
défendre, dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est
soumis à la maxime des débats (cf. ATF 130 III 550 consid. 2 p. 551 et les
arrêts cités).
A juste titre, le recourant ne remet plus en cause la qualité pour agir de
l'intimé. En juillet 2005, le propriétaire de la Mercedes oldtimer a proposé
son véhicule sur un site internet de vente aux enchères publiques. En cas
d'enchères volontaires et publiques, la vente est conclue par l'adjudication
(art. 229 al. 2 CO), laquelle prend la forme, lors d'enchères sur internet,
d'une communication par courrier électronique adressée à l'auteur de l'offre la
plus élevée (Jean-Paul Vulliéty, Commentaire romand, n. 18 ad art. 229 CO;
Anton Pestalozzi, Der Steigerungskauf - Ergänzungsband, p. 207). C'est dire
qu'en l'espèce le contrat a été conclu entre les parties lors de l'adjudication
par courriel du 31 juillet 2005. Il importe peu à cet égard que, par la suite,
le recourant ait fait signer un «contrat de vente» à A.________, désigné comme
acheteur. Au demeurant, comme l'a bien vu le juge de première instance, le
contrat de vente écrit entre le recourant et A.________ ne correspondait pas à
une volonté commune et réelle des deux signataires de transférer la propriété
du véhicule de l'un à l'autre, mais avait uniquement pour but de permettre
l'immatriculation de la voiture au nom de A.________ afin de faciliter ensuite
le dédouanement.

4.
4.1 La cour cantonale a jugé tout d'abord que l'acheteur avait satisfait à ses
incombances en matière d'avis des défauts en se plaignant, par courriels des 8
et 9 août 2005, de plusieurs défauts, soit notamment la présence de rouille
dans le bas de caisse, le fait que la capote de toit n'était pas neuve et le
caractère non original de divers éléments. Puis, elle a constaté que, sur trois
points relevés par l'acheteur, le véhicule de marque Mercedes ne présentait
pas, lors de la vente, les qualités promises par le recourant dans le
descriptif figurant sur le site ebay: le softtop n'était pas neuf; la voiture
n'était pas exempte de rouille; elle ne se trouvait pas dans un «très bel état
d'origine». Comme il s'agissait de points décisifs pour la conclusion du
contrat par l'acheteur, le vendeur répondait des qualités promises au sens de
l'art. 197 al. 1 CO. Enfin, les juges genevois ont qualifié les défauts, dans
leur ensemble, d'importants, ce qui justifiait la résolution du contrat, et non
une simple réduction du prix (cf. art. 205 al. 2 CO).

4.2 Le recourant formule trois séries de griefs. Il se plaint tout d'abord
d'une violation du droit fédéral, soit des art. 197 ss CO réglementant la
garantie des défauts en matière de vente. Puis, invoquant l'art. 9 Cst., il
reproche à la cour cantonale, d'une part, d'avoir appliqué l'art. 255 de la loi
de procédure civile genevoise (LPC/GE) de manière insoutenable et, d'autre
part, de s'être livrée à une appréciation arbitraire des preuves.

4.3 L'intimé voudrait que le recours soit déclaré irrecevable dans la mesure où
il y est invoqué l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire. C'est le lieu de
rappeler que le recours en matière civile diffère sur ce point de l'ancien
recours en réforme réglementé par l'OJ. En effet, le nouveau droit de procédure
permet de se plaindre, dans le recours (ordinaire) en matière civile, d'une
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit
constitutionnel (ATF 133 III 446 consid. 3.1 p. 447, 462 consid. 2.3 p. 466).

5.
5.1 En bonne logique, il convient d'examiner en premier lieu les moyens fondés
sur la violation de l'art. 9 Cst.

Le recourant est d'avis que la cour cantonale a appliqué arbitrairement l'art.
255 LPC/GE relatif à l'expertise judiciaire en accordant une valeur probante à
l'expertise privée produite par l'intimé.
Par ailleurs, l'état du véhicule lors de la vente tel que retenu par la Chambre
civile reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves. L'existence de
rouille résulterait essentiellement d'une expertise privée dépourvue de toute
valeur technique en raison du temps écoulé depuis la vente et de l'utilisation
intensive du véhicule dans l'intervalle. Par ailleurs, le recourant fait
observer que l'intimé n'a même pas produit les photos censées démontrer la
présence de rouille qui accompagnaient son courriel du 9 août 2005 et que,
entendu comme témoin en novembre 2006, A.________ n'a pas déclaré avoir
constaté des traces de corrosion lors de la remise de la voiture. Enfin, le
recourant attribue une grande importance au contrôle du SAN effectué un mois
avant la vente, lequel a conduit à la délivrance d'un permis pour véhicule
vétéran - véhicule de collection; il fait valoir que le SAN n'aurait jamais
qualifié ainsi la voiture de marque Mercedes si elle avait présenté des traces
de rouille. En ce qui concerne le fait que le véhicule litigieux n'aurait pas
été dans «un très bel état d'origine», le recourant reproche à la Cour de
justice d'avoir omis de prendre en compte un élément essentiel, à savoir que le
descriptif figurant sur le site internet mentionnait expressément que
l'intérieur du véhicule avait été rénové quelques années auparavant.

5.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l'art. 9
Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 133 I 149
consid. 3.1 p. 153; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2, 217
consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité
fait montre d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore
lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis
(ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

5.3 Il est vrai que la loi de procédure civile genevoise ne reconnaît pas de
force probante particulière aux expertises privées, qui doivent être
considérées comme de simples allégations d'une partie (arrêt 4P.169/2003 du 30
octobre 2003, consid. 2.1.4; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la
loi de procédure civile genevoise, tome II, n. 2 ad art. 255; cf. également ATF
132 III 83 consid. 3.4). Le fait qu'une expertise privée n'ait pas la même
valeur qu'une expertise judiciaire ne signifie pas encore que toute référence à
une expertise privée dans un jugement soit constitutive d'arbitraire. Il se
peut en effet que ladite expertise ne soit pas contestée sur certains points
(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 255) ou encore qu'elle
se révèle convaincante, à l'instar d'une déclaration de partie; il est
également possible que l'expert privé, entendu comme témoin, confirme des
éléments de fait précis de son rapport (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome
I, Introduction et théorie générale, n. 1053, p. 198). Il s'ensuit que,
contrairement à ce que le recourant prétend, la seule mention d'une expertise
privée à titre de moyen de preuve ne procède pas déjà d'une application
arbitraire du droit cantonal de procédure. Autre est la question de savoir si,
en se fondant sur une expertise privée dans un cas précis, le juge s'est livré
à une appréciation arbitraire des preuves.

5.4 Le recourant soutient précisément que les constatations cantonales sur
l'état du véhicule au moment de la vente relèvent d'une appréciation arbitraire
des preuves.
5.4.1 La Chambre civile a retenu tout d'abord que le softtop n'était pas neuf.
Sur ce point, le recourant ne formule aucune critique. A juste titre du reste,
puisqu'il a affirmé lui-même que la capote avait été changée par le précédent
propriétaire, qui lui avait vendu le véhicule en 1999, soit six ans avant la
vente litigieuse.
5.4.2 Pour retenir que la voiture de marque Mercedes n'était pas exempte de
rouille lors de la vente, la cour cantonale s'est fondée sur le courriel de
l'intimé du 9 août 2005 accompagné de photos ainsi que sur les constatations de
l'expert privé, confirmées sous la foi du serment. Elle a considéré que la
délivrance d'un permis spécial précédée d'un contrôle par le SAN ne démontrait
pas l'absence de rouille.

Cette appréciation des preuves est dépourvue de tout arbitraire. Entendu comme
témoin, l'expert privé a confirmé la teneur de son rapport, en particulier la
présence de rouille à plusieurs endroits du véhicule litigieux dont le bas de
caisse. Il n'était nullement insoutenable d'attribuer foi à ce témoignage, qui
portait sur une constatation ne nécessitant pas de compétences techniques
particulières. Certes, B.________ a examiné la décapotable à fin octobre 2005,
soit près de trois mois après la vente. Ce laps de temps n'est toutefois pas
déterminant. En effet, l'intimé a lui-même signalé au recourant, cinq jours
après la remise du véhicule à son représentant, que la voiture présentait de la
rouille aux tôles du bas de caisse. Les constatations de l'expert privé ne
venaient ainsi que confirmer celles faites par l'acheteur peu de temps après la
vente et rapportées promptement au vendeur. La conjonction du courriel du 9
août 2005 et des constatations de l'expert permettait ainsi à la cour cantonale
de retenir sans arbitraire que la voiture de marque Mercedes n'était pas
exempte de rouille au moment de la vente. Il importe peu à cet égard que la
Chambre civile n'ait pas disposé des photographies jointes au courriel du 9
août 2005, l'élément déterminant étant la description du défaut faite alors par
l'acheteur au vendeur. De même, la délivrance peu de temps auparavant d'un
permis pour véhicule vétéran - véhicule de collection n'est pas de nature à
faire apparaître comme arbitraire le fait retenu par la cour cantonale. Quand
bien même des directives genevoises soumettraient l'immatriculation d'un
véhicule de collection à l'absence de toute corrosion de la carrosserie, cela
ne prouverait pas encore que tout véhicule immatriculé à ce titre ne présente
aucune trace de rouille. Seul un rapport du SAN portant sur cet élément précis
dans un cas particulier aurait pu constituer un moyen de preuve à ce sujet. Or,
le recourant n'a jamais déposé un tel document. Enfin, le témoignage de
A.________ n'est d'aucun secours au recourant. En effet, le témoin n'a pas
déclaré que le véhicule litigieux était exempt de rouille lorsqu'il en a pris
possession. Et le seul fait qu'il n'a pas été interrogé sur ce point lors de
son audition n'a évidemment aucune force probante.
5.4.3 La cour cantonale a retenu également que le véhicule litigieux ne se
trouvait pas «dans un très bel état d'origine». Pour ce faire, elle s'est
fondée sur l'expertise privée, qui mettait en avant le caractère non original
de plusieurs éléments (notamment couleur de la peinture, fixation roue de
secours, rétroviseurs, plancher de malle arrière, pièces de l'avant-corps).

Le recourant n'a jamais contesté que les éléments énumérés ci-dessus n'étaient
pas d'origine. Il se contente à présent de relever que l'intérieur avait été
rénové quelques années avant la vente litigieuse, ce qui était précisé dans
l'offre figurant sur le site internet. Cet élément n'a pas été omis par la cour
cantonale, qui relève expressément que le vendeur avait annoncé que le
capitonnage des sièges n'était pas d'origine. Cela étant, la plupart des
éléments non originaux retenus par la Chambre civile ne se situent pas dans
l'habitacle. L'argumentation du recourant n'est ainsi nullement propre à
démontrer le caractère arbitraire des constatations cantonales à ce propos.

5.5 Sur le vu de ce qui précède, les moyens tirés de la violation de l'art. 9
Cst. sont mal fondés.

6.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé les art. 197,
200, 201, 203 et 205 CO.

Il rappelle la teneur de ces dispositions, mais n'explique d'aucune manière en
quoi elles auraient été méconnues dans l'arrêt attaqué. Le vendeur se borne à
affirmer que la voiture litigieuse n'était pas affectée, au moment de la vente
et de la réception, des défauts admis par la Chambre civile. En particulier, il
ne prétend pas que les éléments retenus par la cour cantonale ne constituaient
pas des défauts entraînant la mise en oeuvre de la garantie dans le contrat de
vente. En réalité, le recourant soulève, sous le couvert des art. 197 ss CO,
les mêmes critiques contre les constatations de fait qu'il formule sous l'angle
de l'art. 9 Cst. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale a
violé les dispositions du CO qu'il cite. Faute d'une motivation respectant les
exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief se révèle irrecevable.

7.
En conclusion, le recours ne peut être que rejeté dans la mesure où il est
recevable.

8.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:
Klett Godat Zimmermann