Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.561/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_561/2008

Arrêt du 9 février 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et MM. les Juges Klett, Présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________ Ltd,
Y.________ Ltd,
recourantes,
toutes deux représentées par Maîtres Clarence Peter et Dominique Henchoz,

contre

Z.________,
intimé.

Objet
honoraires d'avocat,

recours contre la décision de la Commission de taxation des honoraires d'avocat
du canton de Genève du 31 octobre 2008.

Faits:

A.
En mai 2001, R.A.________, par le truchement de sa société X.________ Ltd, a
octroyé un prêt à court terme de 80'000'000 CHF à B.________. En garantie, ce
dernier a transféré à X.________ Ltd la propriété de deux cédules hypothécaires
grevant un immeuble à Genève; parallèlement, il a accordé un droit d'emption
sur le même immeuble à une autre société contrôlée par les frères A.________.

B.________ n'a pas remboursé les montants prêtés à l'échéance et a
partiellement contesté que le montant réclamé soit dû.

Dans le courant du mois d'août 2001, Y.________ Ltd et X.________ Ltd ont
chargé l'avocat genevois Z.________ de recouvrer le montant du prêt, en capital
et intérêts, au plus vite et par tous les moyens légaux possibles.

Le mandat a duré environ six ans et demi; l'avocat, ses associés,
collaborateurs et stagiaires y ont consacré, selon leur calcul, 1'289 heures.
Les notes d'honoraires intermédiaires présentées par l'avocat, déterminées
exclusivement en fonction du temps de travail, ont été régulièrement payées
pour un montant total de 634'420,25 CHF.

A la suite des démarches et procédures engagées, l'avocat a encaissé pour le
compte de son client, le 20 février 2008, la somme de 90'004'046, 80 CHF.

Le 14 mars 2008, Z.________ a établi une note définitive fixant le montant
total de ses honoraires à 2'127'000 CHF. Après déduction des sommes déjà
versées, le décompte fait apparaître un solde de 1'521'972,70 CHF.

Il a été contesté que l'avocat puisse ainsi majorer ses honoraires pour tenir
compte du résultat obtenu.

B.
Le montant de ses honoraires n'ayant pas été admis, l'avocat Z.________ a
saisi, par requête du 2 mai 2008, la Commission de taxation des honoraires
d'avocat du canton de Genève.
Dans sa décision du 31 octobre 2008 [datée par inadvertance du 31 novembre
2008], la commission de taxation, après avoir constaté que les parties
n'avaient pas conclu de convention en relation avec le mode de calcul des
honoraires, a pris en considération l'ampleur du travail accompli et la
complexité de la tâche. Elle a retenu que l'activité de l'avocat avait « été
causale par rapport (au) résultat », à savoir l'encaissement pour le compte du
client d'une somme très élevée. Si elle a estimé qu'il était conforme à l'art.
34 de la loi de la République et canton de Genève du 26 avril 2002 sur la
profession d'avocat (LPAv; RSG E 6 10) de tenir compte du résultat obtenu, elle
a toutefois estimé que le montant des honoraires, à considérer l'importance du
dossier et sa complexité, ne devait pas dépasser 2 % du résultat obtenu. En
conséquence, elle a réduit le montant des honoraires de 2'127'000 CHF à
1'800'000 CHF.

C.
X.________ Ltd et Y.________ Ltd exercent conjointement un recours en matière
civile auprès du Tribunal fédéral. Invoquant une application arbitraire des
art. 34 et 39 LPAv, une transgression de l'art. 12 de la loi fédérale du 23
juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), ainsi qu'une
violation du droit d'être entendu, les recourantes concluent principalement à
l'annulation de la décision attaquée et au déboutement de l'avocat;
subsidiairement, elles requièrent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourantes
sollicitent également l'octroi de l'effet suspensif.

L'avocat propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

La Commission de taxation a déposé de brèves observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions
libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90
LTF; art. 38 al. 2 LPAv; arrêt 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 1.1)
rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le
recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art.
100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

Il faut observer ici que la commission de taxation, selon l'organisation
judiciaire cantonale, statue en instance unique et avec autorité de chose jugée
sur le montant des honoraires que l'avocat peut demander en fonction des
prestations fournies; toute autre question sur la relation juridique entre
l'avocat et son client, en particulier la question d'une éventuelle mauvaise
exécution du mandat, relève du juge civil ordinaire (cf. art. 39 LPAv). Que
cette commission statue en instance cantonale unique n'est pas conforme aux
exigences de l'art. 75 al. 2 LTF, mais cette disposition fédérale n'est
actuellement pas en vigueur (art. 130 al. 2 LTF).

1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Hormis le cas particulier des droits
constitutionnels et des droits politiques (art. 95 let. c et d LTF), le recours
n'est pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit cantonal (ATF 134
III 379 consid. 1.2 p. 382); une question de droit cantonal, indépendante d'une
violation du droit fédéral, ne peut être examinée que dans les limites d'un
grief constitutionnel (ATF 133 I 201 consid. 1 p. 203; 133 III 462 consid. 2.3
p. 466). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF).
Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la
motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour
un autre motif que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Compte tenu de
l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en
principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102
consid. 1.1). Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des
faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en
écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).

La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de
quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de
celui contenu dans la décision attaquée. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 al. 1 LTF).

1.4 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art.
107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
2.1 La présente cause revêt un aspect international du fait que les deux
sociétés recourantes ont leur siège à l'étranger, soit en Irlande pour
X.________ Ltd, et au Royaume-Uni, archipel des Bermudes, pour Y.________ Ltd.
Il sied donc de contrôler d'office la question du droit applicable au litige,
en fonction de la loi du for, singulièrement de la LDIP (RS 291; ATF 133 III
323 consid. 2.1).

Selon l'accord des parties, l'avocat devait déployer ses efforts et
entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de recouvrer la créance
due par le débiteur. Il s'agit donc d'un mandat (art. 394 al. 1 CO). Aucune
élection de droit n'étant alléguée (art. 116 LDIP), le contrat est régi par le
droit suisse, en tant que loi du lieu où le mandataire a son établissement
(art. 117 al. 2 et al. 3 let. c LDIP; art. 20 al. 1 let. c LDIP). Les services
étant fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage
(art. 394 al. 3 CO; arrêt 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1b, in SJ 2002
I p. 204).

2.2 Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la
convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission
particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la
jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur
rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55; 117 II 282 consid. 4a p. 283). La
LLCA n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la
fixation des honoraires (arrêt 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut
de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit
être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2). Certes, il a été contesté
que l'usage, auquel se réfère l'art. 394 al. 3 CO, puisse non seulement
déterminer le caractère onéreux du contrat, mais encore conduire à fixer le
montant des honoraires (ATF 117 II 282 consid. 4b p. 283/284). Il n'y a
cependant pas lieu de revenir sur la prise en compte de l'usage, qui a déjà été
admise par la jurisprudence (ATF 101 II 109 consid. 2) et qui est soutenue par
la doctrine récente (Franz Werro, Commentaire romand, n° 46 ad art. 394 CO;
Rolf H. Weber, Commentaire bâlois, 4e éd., n° 39 ad art. 394 CO). S'il n'y a
pas d'usage, le juge fixe la rémunération en tenant compte de toutes les
circonstances pertinentes, étant souligné qu'elle doit être objectivement
proportionnée aux services rendus (ATF 117 II 282 consid. 4c; 101 II 109
consid. 2 p. 111).

La question litigieuse en l'espèce est de savoir si et dans quelle mesure le
montant des honoraires peut tenir compte du résultat obtenu.

2.3 Savoir si les parties peuvent convenir de faire dépendre les honoraires du
résultat obtenu par l'avocat est une question d'actualité qui a suscité une
récente publication de droit comparé (Mirko Ro? éditeur, L'honoraire de
l'avocat et le résultat, Congrès général de la Fédération des barreaux d'Europe
2006, Zurich 2007). Il résulte de la contribution de l'un des auteurs (Matthias
Kilian, Die erfolgsbasierte Vergütung des Rechtsanwaltes, en particulier p. 9
et 10) que les parties pourraient théoriquement tenir compte du résultat de
trois manières fondamentalement différentes:

- elles pourraient décider que l'avocat n'a droit à des honoraires qu'en cas de
résultat; une telle convention est prohibée en Suisse par l'art. 12 let. e 2ème
phrase LLCA;
- elles pourraient convenir que les honoraires consisteront en une quote-part
du résultat; il s'agit du pactum de quota litis, qui est généralement prohibé
(en Suisse par l'art. 12 let. e 1ère phrase LLCA);
- elles peuvent prévoir que l'avocat aura le droit de toute manière à des
honoraires (ce qui est conforme au principe selon lequel le mandataire ne
promet pas de résultat), mais que le montant de ses honoraires pourra être
augmenté en cas de succès; il s'agit du pactum de palmario, qui est de plus en
plus généralement admis (cf. par ex. art. 12 al. 2 des Us et coutumes de
l'Ordre des Avocats genevois).

En l'occurrence, il a été constaté en fait (art. 105 al. 1 LTF) que les parties
n'avaient conclu aucune convention sur le montant des honoraires ou sur la
manière de les calculer. Il n'y a donc pas à examiner si les plaideurs ont lié
la rémunération au résultat d'une manière admissible ou non en fonction des
règles qui viennent d'être rappelées. Toute référence au pactum de quota litis
ou au pactum de palmario est ici hors de propos.

2.4 Comme on l'a déjà rappelé, la jurisprudence a admis que le droit cantonal
pourrait adopter un tarif et réglementer la rémunération des avocats (ATF 117
II 282 consid. 4a p. 283). Le législateur genevois n'est pas allé aussi loin,
mais il a néanmoins posé, à l'art. 34 LPAv, les principes généraux qui doivent
présider à la fixation des honoraires. On ne voit pas pourquoi cette
réglementation moins incisive (a maiore minus) ne serait pas applicable, alors
qu'un tarif contraignant le serait.
Il faut en inférer que l'art. 34 LPAv est applicable. Cette disposition
introduit expressément le résultat obtenu parmi les critères qu'il faut prendre
en compte pour fixer les honoraires.

Certes, la jurisprudence a considéré que le droit cantonal ne pouvait
réglementer que les honoraires de l'avocat pour son activité devant ses
autorités et qu'il ne s'appliquait pas à l'activité extrajudiciaire (ATF 117 II
282 consid. 4a p. 383). Il est probable en l'espèce que l'avocat intimé a aussi
déployé une activité extrajudiciaire. Cependant, en l'absence de convention des
parties et d'une réglementation cantonale applicable, il convient de se référer
à l'usage. Hors, les Us et coutumes de l'Ordre des Avocats de Genève prévoient
clairement, à l'art. 12 al. 1, que le résultat obtenu doit être pris en compte.
Si l'on songe que le droit cantonal contient la même règle pour l'activité
devant les autorités du canton, on peut en déduire qu'il existe à Genève un
usage selon lequel le résultat obtenu est pris en considération pour déterminer
le montant des honoraires (dans ce sens également: JEAN HEIM, Les honoraires
d'avocat en Suisse, in L'honoraire de l'avocat et le résultat, ouvrage
collectif déjà cité, p. 149). On observera en passant que le nouveau code
suisse de déontologie adopté le 10 juin 2005 par la Fédération suisse des
avocats (avec entrée en vigueur le 1er juillet 2005) contient le même principe
à l'art. 18 al. 2.

Ainsi c'est à juste titre que la commission de taxation, qui est à Genève le
juge compétent pour fixer le montant des honoraires judiciaires ou
extrajudiciaires (art. 39 al. 1 LPAv), a tenu compte du résultat obtenu pour
majorer la somme due. On ne distingue à cet égard aucune transgression du droit
fédéral (art. 394 al. 3 CO), ni aucune violation arbitraire des art. 34 et 39
LPAv.

2.5 Il reste à examiner si la majoration est excessive.

Il est manifeste que l'autorité cantonale, quand elle fixe le montant des
honoraires dus à un avocat, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Or le
Tribunal fédéral ne peut revoir qu'avec retenue l'usage de ce pouvoir
d'appréciation (arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.3 in fine).

Lorsque la norme applicable accorde au juge un large pouvoir d'appréciation, le
Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'autorité
compétente (ATF 132 III 97 consid. 1 p. 99, 109 consid. 2 p. 111). Il
n'intervient que si la décision attaquée s'écarte sans raison des règles
établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation,
si elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer
aucun rôle, ou à l'inverse, si elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient
absolument dû être pris en considération; il sanctionne en outre les décisions
rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un
résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 133 III 201
consid. 5.4 p. 211; 132 III 109 consid. 2 p. 111/112).

In casu, l'autorité cantonale a tenu compte de l'ampleur du travail fourni, de
la complexité de la cause, de l'importance de l'enjeu et du résultat obtenu.
Elle a ainsi procédé à un examen de tous les critères pertinents de l'espèce.
Elle ne s'en est pas rapportée purement et simplement à l'appréciation de
l'avocat, puisqu'elle a exercé son pouvoir de modération, en réduisant le
montant des honoraires. Elle a estimé, sur la base de toutes les circonstances
et du montant en jeu, que les honoraires ne devaient pas dépasser 2 % du
résultat obtenu. Le montant fixé (1'800'000 CHF) peut certes sembler a priori
élevé en chiffres absolus, mais si on le rapporte en pourcentage au résultat
obtenu, lequel a permis aux sociétés recourantes d'encaisser de leur adverse
partie plus de 90 mio de CHF, il n'apparaît pas critiquable. Dans ce contexte,
l'autorité cantonale n'a pas excédé les limites du large pouvoir d'appréciation
qui lui est accordé, pas plus qu'elle n'a abusé de ce pouvoir. En conséquence,
on ne discerne pas de violation du droit fédéral ou du droit constitutionnel.
2.6
2.6.1 Les recourantes reprochent à l'avocat d'être revenu sur les honoraires
déjà fixés dans ses notes intermédiaires. Cet argument ne convainc pas. Une
augmentation fondée sur le résultat ne peut évidemment intervenir que lorsque
le résultat a été obtenu, ce qui provoque inévitablement l'effet dont les
recourantes se plaignent. Dès lors que l'avocat n'avait en aucune façon donné à
penser qu'il renonçait à tenir compte du résultat qui serait atteint ou qu'il
admettait que les comptes étaient soldés à une date déterminée, il n'y a pas de
sa part une attitude contradictoire qui pourrait constituer un abus de droit.
2.6.2 Les recourantes critiquent la procédure suivie et le caractère
prétendument lacunaire de la décision rendue. Il est vrai que la procédure
genevoise en matière de taxation des honoraires paraît inadaptée pour instruire
des litiges complexes (arrêt 4P.256/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.5). Or,
ce problème ne se pose pas dans le cas présent. En effet, la question était
seulement de savoir si et dans quelle mesure les honoraires pouvaient être
majorés en raison du résultat obtenu; comme cet élément était connu et non
contesté, il n'y avait en soi rien à instruire. Quant à la motivation, elle
indique clairement que l'art. 34 LPAv permet de tenir compte du résultat
obtenu, même si aucune convention n'a été passée par les parties à ce sujet.
Elle mentionne par ailleurs les critères pris en compte pour arrêter le montant
des honoraires. Le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.), sous l'angle du droit à une décision motivée, est dénué de consistance.
2.6.3 Les recourantes critiquent incidemment devant le Tribunal fédéral
certains chiffres articulés par l'autorité cantonale comme correspondant à la
rémunération horaire usuelle. Il faut ici rappeler que déterminer quelle est la
rémunération usuelle est une question de fait (ATF 117 II 286 consid. 5a p.
289). Le Tribunal fédéral est donc lié par les constatations cantonales (art.
105 al. 1 LTF), dès lors que les recourantes ne fournissent aucune motivation
détaillée qui pourrait montrer que celles-ci ont été établies de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF).
2.6.4 Invoquant un déni de justice, les recourantes soutiennent que le montant
arrêté par l'autorité cantonale n'est pas clair. Outre que ce grief semble
relever plutôt d'une demande d'interprétation, il apparaît d'emblée qu'il est
dépourvu de tout fondement. Le dispositif devant être interprété à la lumière
de sa motivation, il ressort très clairement du dernier alinéa de la décision
attaquée que le montant de 1'800'000 CHF remplace celui de 2'127'000 CHF de
sorte qu'il n'y a à cet égard aucune ambiguïté.
2.6.5 Reprenant une critique formulée par l'autorité cantonale, les recourantes
reprochent à l'avocat d'avoir violé l'art. 12 let. i LLCA en ne les informant
pas complètement, dès la conclusion du contrat, des critères présidant à la
fixation des honoraires. L'autorité cantonale a clos cette question en
constatant que la loi fédérale ne fait pas de lien entre l'obligation de
renseignement et le montant dû. La jurisprudence a déjà constaté que cette
norme ne déterminait pas comment les honoraires devaient être calculés (arrêt
2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 8.1). Une violation de l'art. 12 let. i
LLCA pourrait tout au plus, dans des cas extrêmes, justifier une sanction
disciplinaire (arrêt 2P.194/2004 du 23 mars 2005 consid. 2.2.3). Les
recourantes ne présentent aucune argumentation juridique, aucune référence aux
travaux préparatoires, à la doctrine ou à la jurisprudence pour essayer de
réfuter l'opinion de l'autorité cantonale. Ce grief apparaît insuffisamment
motivé (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 I 303 consid. 1.3 p. 306), puisque les
recourantes n'expliquent pas en quoi le droit fédéral serait violé par la
conclusion qu'une information incomplète ne donne pas lieu à une réduction sur
les honoraires. Il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, surtout
que l'on ne se trouve pas dans un cas extrême où l'on pourrait imaginer qu'une
information complète aurait dissuadé le client de conclure ou poursuivre le
mandat

2.7 Les recourantes reprochent à l'autorité cantonale d'avoir arrêté les
honoraires en les citant conjointement. Elles soulèvent la question de savoir
qui est le cocontractant de l'avocat intimé.

Savoir quelles sont les parties au contrat est une question de droit matériel
qui excède manifestement la compétence de la commission de taxation (art. 39
al. 1 LPAv). Partant, elle ne peut pas être soulevée dans cette procédure.

Par ailleurs, il s'agit d'un argument nouveau. Les recourantes expliquent que
l'une d'elles a accordé le prêt dont la restitution était demandée et que
l'autre a payé les notes intermédiaires de l'avocat. Il semble à première vue
que les deux sociétés sont bien concernées par le mandat. Pour traiter cette
question, il faudrait compléter l'administration des preuves et les
constatations de fait. Or il n'est pas admis de présenter devant le Tribunal
fédéral une argumentation juridique nouvelle qui exigerait que l'on complète
l'état de fait (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 129 III 135 consid. 2.3.1 p.
144).

Le moyen est irrecevable.

3.
Il suit de là que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

Les frais judiciaires doivent être mis solidairement à la charge des
recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, puisque l'intimé, qui est avocat de
choix, a défendu lui-même ses propres intérêts (ATF 129 II 297 consid. 5 p.
304). Il est vrai qu'il pourrait être fait exception à cette règle lorsque
plusieurs conditions cumulatives sont remplies, parmi lesquelles
l'accomplissement d'un travail d'une ampleur exceptionnelle (ATF 125 II 518
consid. 5b p. 519). On ne peut pas considérer que la rédaction d'une écriture
de 22 pages constitue une prestation d'une ampleur particulière, de sorte qu'il
faut en rester à la règle générale.

La présente décision rend sans objet la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis solidairement à la charge
des recourantes.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de taxation des
honoraires d'avocat du canton de Genève.

Lausanne, le 9 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet