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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.559/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_559/2008

Arrêt du 12 mars 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Frédéric Cottier,

contre

Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Serge Pannatier.

Objet
contrat de travail, résiliation immédiate,

recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a Y.________ SA (Y.________ ou la défenderesse), dont le siège est à Genève
dans les locaux de la société V.________ SA, est une filiale du groupe
W.Y.________, sis en Floride (Etats-Unis d'Amérique); elle a pour but d'offrir,
principalement en Europe, des services en matière d'administration, de
comptabilité, de contrôle et de gestion financière aux sociétés et clients du
groupe.

Par contrat de travail écrit du 24 mai 2005, dont la passation avait été
précédée de négociations ayant duré plusieurs mois, Y.________ a engagé
X.________ (le demandeur), ressortissant américain né en 1931 et domicilié dans
l'Etat de Virginie, en qualité de « senior advisor » au plus tard dès le 1er
novembre 2005, cela pour une durée d'une année. Ce contrat, rédigé par
A.________, directeur de W.Y.________, sous forme de lettre à contresigner pour
accord, ne contenait aucune description des tâches confiées au travailleur. Il
a toutefois été retenu, sur la base des déclarations de X.________ en instance
cantonale non contredites par Y.________, que le premier devait mettre à
disposition de la seconde sa large expérience passée et son réseau de relations
dans le domaine de l'éducation, de la culture et des organisations non
gouvernementales à but idéal (ONG) pour présenter les services offerts par
Y.________ à des clients potentiels. Le salaire annuel de X.________ se montait
à 150'000 EUR; s'y ajoutait une allocation de 100'000 fr. pour les dépenses
liées à la vie courante, payable à raison de 25'000 fr. au début du contrat,
puis par des versements mensuels de 6'250 fr. pendant 12 mois.

La convention en cause renfermait encore une réglementation dite « intérimaire
» pour la période précédant son entrée en vigueur, soit celle courant du 24 mai
au 1er novembre 2005 au plus tard. Il était ainsi stipulé que X.________ devait
travailler pour Y.________ moyennant un salaire journalier de 750 US$.

Si l'exécution du contrat nécessitait une « relocalisation à Genève » du
travailleur au plus tard le 1er novembre 2005, celle-ci n'était pas requise
avant ce terme.
Il résulte de la demande d'autorisation de travail pour ressortissant hors UE/
AELE, acceptée par l'autorité compétente, que X.________ était engagé à compter
du 1er novembre 2005 pour un salaire annuel brut de 330'000 fr.
A.b X.________ n'est arrivé à Genève qu'à la mi-novembre 2005. Dans un courriel
adressé à une de ses relations le 29 décembre 2005, il a indiqué avoir passé
beaucoup de temps à s'installer et ajouté que le « vrai travail » allait
pouvoir commencer en janvier 2006.
A.c Le 8 décembre 2005, A.________ a adressé un courrier électronique à
X.________ en lui reprochant de ne s'être toujours pas installé à Genève et de
n'avoir pas travaillé pour Y.________, se contentant de régler des affaires
personnelles et d'encaisser la rémunération convenue. A.________ proposait à
X.________ de repousser au 1er février 2006 l'entrée en vigueur du contrat
conclu le 24 mai 2005 pour lui permettre de s'installer correctement, non sans
rappeler au travailleur que la convention en question ne prévoyait aucune mise
à disposition d'un bureau ou de personnel administratif.

X.________ a répondu le 9 décembre 2005 à ce courriel qu'il s'était rendu à une
conférence de la fondation R.________ à Londres les 2, 3 et 4 décembre 2005
pour y développer des relations et présenter Y.________. Il a demandé à
A.________ de le laisser travailler et de le juger selon les termes de son
contrat, à savoir les résultats obtenus au printemps-été 2006.

Selon la liste des participants à la conférence susmentionnée, X.________ y a
pris part sous divers titres, mais non comme « senior advisor » de Y.________.

Par un nouveau courrier électronique du 22 décembre 2005, Y.________ a fait
savoir à X.________ qu'elle restait depuis octobre 2005 dans l'attente de ses
coordonnées téléphoniques pour lui remettre des cartes de visite à son nom. Le
même jour, le travailleur a informé A.________ qu'il avait enfin trouvé un
appartement à Genève.

Par courrier du 2 janvier 2006 adressé à A.________, X.________ a déclaré «
vouloir calmer les choses » en proposant de suspendre le versement de sa
rémunération en décembre 2005 et janvier 2006.

Le 25 janvier 2006, X.________ a précisé à Y.________ ne pas avoir travaillé
entre le 1er novembre et le 10 décembre 2005, hormis l'accomplissement de deux
voyages d'affaires en Suisse, qualifiés de « très prometteurs », et la
préparation de déplacements, prévus en février et mars 2006, à destination de
l'Allemagne et du Royaume-Uni. Il a ajouté qu'il avait entrepris des démarches
pour trouver un bureau dans les locaux de l'Université de Genève. Ces démarches
semblent être restées infructueuses puisqu'en février 2006, X.________ devait
se rendre dans un établissement public pour disposer d'un accès internet.

Le 26 février 2006, X.________ a fait part à A.________, par courriel, de la
planification de ses projets pour les mois à venir.

Au moyen d'un courrier électronique du 14 mars 2006, X.________ a protesté
auprès de V.________ SA, société qui s'occupe de la comptabilité de Y.________,
contre le report par celle-ci au 1er janvier 2006 du début des relations de
travail, affirmant n'avoir pas donné son aval à une telle modification
contractuelle. Il a déclaré avoir travaillé pour Y.________ en novembre et
décembre 2005 et avoir été rémunéré à ce titre par l'employeur.

Le 3 avril 2006, X.________ s'est derechef plaint auprès de A.________, par
courriel, de ce que Y.________ avait décidé unilatéralement de repousser le
commencement de leurs rapports contractuels au 1er janvier 2006. Dans ce
courriel, il a proposé « de ne pas considérer la période du 12 décembre 2005 au
12 janvier 2006 », laps de temps pendant lequel il a assuré avoir travaillé dur
pour Y.________, certes depuis Washington faute d'avoir disposé alors à Genève
d'un espace pour exécuter ses tâches; il a averti A.________ que si Y.________
désirait le « virer », elle devrait lui payer les sommes qui lui sont dues en
vertu du contrat de travail du 24 mai 2005, dès l'instant où il n'avait pas
violé ses obligations contractuelles.

Y.________ a répondu à ce courrier électronique par pli du 7 avril 2006. Cette
société y a exposé liminairement que le maintien des relations contractuelles
avec X.________ n'avait désormais plus de sens. Comme ce dernier ne s'était pas
installé à Genève au 1er novembre 2005, elle aurait eu la possibilité de mettre
à ce moment un terme au contrat de travail, mais avait cependant décidé d'être
accommodante. Y.________ a fait grief au travailleur de n'avoir disposé d'un
numéro de téléphone qu'en février 2006. En outre, a-t-elle poursuivi, si
X.________ avait suggéré de renoncer à sa rémunération pendant deux mois par
courrier du 2 janvier 2006, c'est bien parce qu'il admettait ne pas avoir
rempli ses devoirs contractuels. Dans ce contexte, Y.________ a invité
X.________ à présenter lui-même sa démission immédiate s'il voulait éviter un
licenciement et lui a remis, en annexe à son courrier, un projet de lettre de
démission par lequel X.________ reconnaissait notamment ne plus avoir aucune
prétention à faire valoir contre son employeur et s'engageait à ne pas intenter
d'action en justice en relation avec les rapports de travail.

X.________ n'ayant pas répondu à cette lettre, A.________, par courriel du 13
avril 2006, a confirmé les termes du pli du 7 avril précédent et a à nouveau
enjoint le travailleur de démissionner, à défaut de quoi Y.________ procéderait
à son licenciement.

Le 30 avril 2006, sous la plume de A.________, Y.________ a informé par
courriel X.________ qu'elle résiliait avec effet immédiat le contrat conclu le
24 mai 2005, au motif qu'il n'avait pas démissionné comme on le lui avait
demandé le 7 avril 2006.

X.________ a contesté, par lettre du 13 juin 2006, l'existence d'un juste motif
autorisant un congé sans délai. Le même jour, A.________ a adressé à X.________
un projet de convention en vue de régler la poursuite des relations
contractuelles avec Y.________ sous une autre forme, le travailleur devenant un
consultant pour ladite société, payé dorénavant à la commission. X.________ n'a
pas accepté cette proposition.

B.
B.a Par demande du 8 décembre 2006, X.________ a ouvert action contre
Y.________ devant le Tribunal des prud'hommes de Genève. Il a réclamé à la
défenderesse les montants suivants:
- 100'000 EUR à titre de salaires pour les mois de mars à octobre 2006 avec
intérêts à 5% l'an dès le premier jour du mois suivant leur échéance;
- 68'750 fr. à titre de participation aux frais et dépenses pour les mois de
décembre 2005 à octobre 2006, plus intérêts à 5% l'an dès le premier jour du
mois suivant leur échéance;
- 6'250 EUR au titre d'indemnités pour vacances non prises en nature, avec
intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2006;
- 75'000 EUR et 50'000 fr. à titre d'indemnités pour congé immédiat injustifié,
avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2006;
- 20'000 fr. en réparation du tort moral éprouvé.

La défenderesse a conclu à sa libération.

Le Tribunal des prud'hommes a entendu trois témoins, soit B.________,
biochimiste qui connaît le demandeur depuis 1998, le directeur de W.Y.________
A.________ et D.________, administrateur de V.________ SA. Convoqué en tant que
témoin par le demandeur, C.________, qui travaillait anciennement à la banque
M.________ de Zurich, n'a pas comparu, expliquant qu'il vivait désormais à
Dubaï; le prénommé a toutefois déposé une déclaration écrite.
B.b Par jugement du 21 septembre 2007, le Tribunal des prud'hommes a condamné
la défenderesse à verser au demandeur les sommes nette de 68'750 fr. plus
intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2006 et brute de 100'000 EUR plus intérêts à
5% l'an dès le 1er juillet 2006 correspondant à ce qu'il aurait perçu si le
contrat de travail avait pris fin de façon ordinaire, ainsi que les montants
nets de 18'750 fr. et 37'500 EUR avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2006 à
titre d'indemnités pour licenciement immédiat injustifié, la partie qui en a la
charge étant invitée à opérer les déductions sociales usuelles.

Les premiers juges ont retenu qu'aucun motif ne permettait à la défenderesse de
résilier avec effet immédiat le contrat de travail du 24 mai 2005 et qu'il
ressortait au contraire des faits établis que le demandeur avait été licencié
parce qu'il avait refusé la modification de son contrat. Le travailleur avait
donc droit aux salaires qu'il aurait perçus si le contrat avait duré jusqu'à
son terme, plus une indemnité pour congé abrupt injustifié équivalant à trois
mois de la rémunération mensuelle convenue.
B.c Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève, par arrêt du 28 octobre 2008, a annulé le
jugement précité et, statuant à nouveau, débouté le demandeur de toutes ses
conclusions.

La cour cantonale a considéré en substance que le demandeur n'avait jamais
fourni la moindre prestation concrète prévue par le contrat de travail du 24
mai 2005 et qu'au début de son activité il ne disposait à Genève ni d'un
logement ni d'aucun moyen de communication de sorte qu'il fallait lui reprocher
une carence totale d'organisation doublée d'un défaut d'une infrastructure de
base pour mener à bien les tâches qui lui avaient été confiées. La Cour d'appel
en a déduit que la défenderesse était fondée à congédier sans délai le
demandeur.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il conclut principalement à ce que la défenderesse soit déclarée sa
débitrice des montants qui suivent:
- 68'750 fr. nets avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2006 à titre
d'indemnité de logement pour les mois de décembre 2005 à octobre 2006;
- 100'000 EUR bruts avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2006 à titre de
salaires pour les mois de mars à octobre 2006;
- 18'750 fr. nets et 37'500 EUR nets, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mai
2006, au titre d'indemnités pour licenciement injustifié selon l'art. 337c al.
3 CO.

Subsidiairement, le recourant requiert le renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouvelle décision et/ou instruction complémentaire dans le sens
des considérants.

L'intimée propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie demanderesse qui a entièrement succombé dans ses
conclusions condamnatoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al.
1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile
(art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75
LTF) dans une affaire pécuniaire de droit du travail dont la valeur litigieuse
atteint le seuil de 15'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. a LTF, le recours est
par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. En vertu de l'exception ancrée à
l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la
violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au
droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de
manière détaillée par la partie recourante. Pour le reste, il applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments soulevés dans
le recours ni par la motivation retenue dans la décision déférée; il peut donc
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à
l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 III 102 consid. 1.1).

1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations
factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement
inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au
recourant de soulever expressément un grief à ce propos et de présenter une
démonstration précise et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244
consid. 2.2; 133 II 545 consid. 2.2).

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107
al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
2.1 La présente cause revêt un aspect international du fait que le demandeur
est domicilié aux Etats-Unis d'Amérique. Il sied donc de contrôler d'office la
question du droit applicable au litige, en fonction de la loi du for,
singulièrement de la LDIP (RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1).

2.2 Il n'est pas contesté que les plaideurs ont conclu un contrat de travail.
Si comme en l'espèce les parties ne sont pas convenues du droit applicable (cf.
art. 116 et 121 al. 3 LDIP), le contrat de travail est régi par le droit de
l'Etat dans lequel le travailleur accomplit habituellement son travail (art.
121 al. 1 LDIP).

Dans la présente cause, si l'exécution du contrat nécessitait la présence du
demandeur à Genève, il n'est pas évident qu'il devait accomplir son travail
dans cette cité. De fait, la cour cantonale a fait état, à la page 13 in medio
de l'arrêt critiqué, d'une allégation de la défenderesse selon laquelle le
recourant était censé voyager et non pas demeurer à Genève pour y travailler.

A teneur de l'art. 121 al. 2 in principio LDIP, si le travailleur accomplit
habituellement son travail dans plusieurs Etats, le contrat de travail est régi
par le droit de l'Etat de l'établissement de l'employeur. La société intimée
ayant son siège dans le canton de Genève, elle y a son établissement (art. 21
al. 3 LDIP). C'est donc assurément le droit suisse qui gouverne les relations
juridiques nouées par les parties.

3.
Le recourant soutient que l'appréciation des preuves opérée par l'autorité
cantonale et l'établissement des faits qui en est résulté dans l'arrêt critiqué
sont entachés d'arbitraire. Le demandeur affirme qu'il était insoutenable de
retenir qu'il n'a pas fourni la moindre prestation concrète pendant les cinq
premiers mois du rapport de travail qui le liait à la défenderesse. Il prétend
ainsi que, de manière indéfendable, la Cour d'appel n'a accordé aucun poids au
voyage qu'il a effectué à Zurich en novembre 2005, lequel lui a permis de
rencontrer tour à tour B.________ et C.________, ainsi qu'à sa participation à
une conférence à Londres en décembre 2005. De même, cette autorité aurait
occulté l'activité, établie par pièces, qu'il a déployée lors d'un déplacement
professionnel aux Etats-Unis effectué en janvier 2006 et celle qu'il a
consacrée en vue d'un voyage prévu en Allemagne.

3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de
la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif
objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait
qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même
préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1; 132 III 209 consid. 2.1).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité
verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des
conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 134 V 53
consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
3.2
3.2.1 A propos de la rencontre avec le biochimiste B.________ survenue en
novembre 2005 dans un hôtel de Zurich, la cour cantonale a retenu qu'elle était
restée sans effet, car le prénommé n'avait pas parlé de l'intimée à ses
clients, dont aucun n'avait du reste rencontré plus tard le recourant. Quant à
l'entretien avec C.________ obtenu le même mois, il n'entrait pas dans
l'activité du demandeur.

Pour le recourant, ces constatations sont arbitraires à considérer la
déposition de B.________ et le courriel qu'il a envoyé le 25 janvier 2006 à
A.________. En ce qui concerne la déposition de C.________, elle aurait dû être
écartée, car il s'agissait d'un témoignage écrit prohibé en droit cantonal
genevois.
3.2.2 Dans un courriel du 25 janvier 2006 destiné à A.________, le demandeur a
expliqué que s'il avait été peu productif entre le 1er novembre et le 10
décembre 2005, il avait tout de même effectué pendant cette période deux
voyages d'affaires prometteurs en Suisse lui ayant permis de rencontrer
B.________ et C.________.
Entendu le 8 mai 2007 par le Tribunal des prud'hommes, B.________ a exposé
avoir été contacté, en raison de sa notoriété dans le monde universitaire, par
le recourant dont il avait fait la connaissance alors que le témoin était
membre de la direction de l'EPFZ. Ce dernier a rencontré le demandeur une
première fois en novembre 2005, où ils ont discuté plusieurs heures de
personnalités connues de B.________, spécialement en Suisse, en Allemagne et en
Autriche, auxquelles le demandeur devait parler de Y.________. Le demandeur est
venu à cet entretien avec « toute la documentation » et la conversation n'a eu
pour objet que Y.________. Si le témoin n'a pas contacté immédiatement des
clients, c'est parce qu'il lui fallait comprendre l'important dossier qui lui
avait été remis. Le témoin a ajouté qu'il connaissait beaucoup d'institutions
qui auraient été intéressées à utiliser les services de l'intimée. Louant le
professionnalisme du recourant et sa parfaite connaissance de l'Europe,
B.________ a assuré qu'il aurait collaboré avec lui sur le projet Y.________ si
le demandeur n'avait pas été licencié en avril 2006.
3.2.3 Il résulte de la déclaration du témoin précité qu'en novembre 2005 le
recourant a eu un entretien de plusieurs heures avec une personne renommée dans
le milieu universitaire ayant occupé de hautes fonctions à l'EPFZ et possédant
ainsi un important carnet d'adresses. Informé par le demandeur du projet
Y.________ au moyen de la remise de nombreux documents, B.________ a certifié
que des institutions qu'il connaissait pouvaient avoir de l'intérêt à traiter
avec la défenderesse et que, pour sa part, il n'aurait pas hésité à collaborer
avec le demandeur si celui-ci avait continué à travailler pour l'intimée.

Il n'est pas possible de tirer de ces éléments que l'entrevue avec B.________
allait permettre à la défenderesse d'obtenir de nouveaux clients. Le prénommé,
tout en disant tout le bien qu'il pense du demandeur, n'a fait part que de
simples conjectures à ce propos; il a d'ailleurs révélé n'avoir pris langue
avec aucune de ses relations après la rencontre avec le demandeur pour
présenter les services qu'était susceptible d'offrir la défenderesse. Il
n'était ainsi pas arbitraire de nier que cet entretien constituât une
prestation utile du travailleur.

En ce qui concerne C.________, le demandeur a admis que le précité lui avait
remis une liste d'institutions et de personnes pouvant être intéressées à
recourir aux prestations de l'intimée. On cherche alors vainement en quoi il
était insoutenable de déclarer non décisive une déclaration, qui montre que le
recourant, pour dénicher de nouveaux clients en faveur de son employeur,
cherchait à bénéficier du réseau de relations d'un tiers, et non à utiliser son
propre carnet d'adresses comme il s'était engagé à le faire.
3.3
3.3.1 S'agissant de la participation du recourant à une conférence à Londres
les 2, 3 et 4 décembre 2005, l'autorité cantonale a retenu que ce dernier
n'avait présenté aucun document montrant qu'il aurait tenté de mettre un des
participants en relation avec l'intimée, étant précisé qu'il n'avait même pas
fait accompagner son nom dans la liste des participants de sa fonction de «
senior advisor » auprès de Y.________.
Le recourant soutient que ces constatations sont insoutenables au regard du
courriel qu'il a adressé à A.________ le 9 décembre 2005.
3.3.2 Il ressort de ce courriel du demandeur, envoyé à son supérieur quelques
jours après la fin de la conférence de la fondation R.________ organisée à
Londres dans les premiers jours de décembre 2005, qu'il y a rencontré, à
l'occasion de conversations tenues au cours de dîners de gala, diverses
personnes apparemment actives dans des organisations à but non lucratif.

Ce message électronique ne relate que les propres affirmations du demandeur. Il
ne décrit de toute façon pas quelles démarches précises le recourant aurait
entreprises pour qu'un au moins des participants à ces agapes entre en relation
avec l'intimée pour obtenir ses services. Le fait que le recourant n'a pas fait
figurer sa qualité de « senior advisor » de l'intimée sur la liste des
participants à ladite conférence ne démontre en tout cas pas une grande volonté
d'y faire connaître la société qui l'employait.
Dans ce contexte, il n'était pas indéfendable de refuser de voir en la présence
du demandeur à cette conférence une activité pouvant être utile à la
défenderesse.
3.4
3.4.1 Le recourant affirme que l'autorité cantonale a fait abstraction, de
façon arbitraire, du travail qu'il a accompli aux Etats-Unis pour la
défenderesse en janvier 2006. Et de se référer aux pièces 9, 10 et 24 de
l'intimée et à la pièce 10 de son propre chargé.
3.4.2 Dans sa réponse d'appel du 14 décembre 2007, le demandeur a allégué
s'être rendu à Indianapolis, précisément à l'Indiana University Foundation, du
12 au 14 janvier 2006 pour y rencontrer le président du comité financier de la
fondation, lequel a par la suite invité A.________ à venir sur place lui
présenter un concept de gestion le 1er mai 2006.

Par courriel du 25 janvier 2006 envoyé à A.________, le demandeur, qui avait
annoncé ce déplacement à l'employeur le 9 décembre 2005, a mentionné qu'il
avait été reçu par la fondation précitée comme un spécialiste distingué du
monde de l'éducation et de la culture, de sorte que la conclusion d'un contrat
avec cette institution paraissait possible dans les prochains mois.
Il résulte d'un e-mail qu'un membre de la fondation de l'Université d'Indiana a
transmis le 19 janvier 2006 aux autres membres de la fondation que la réunion
avec le recourant a été fructueuse et utile au point qu'elle a contribué à la
mise en place d'un ordre du jour pour de futures activités destinées à appuyer
le but de la fondation.

Dans un courriel du 13 avril 2006 envoyé au demandeur, A.________ a confirmé
participer à la rencontre prévue à l'Université d'Indiana, avant de se raviser
au vu de la dégradation du climat entre parties.
3.4.3 Le recourant n'a pas démontré, en s'appuyant sur ces éléments de preuve,
dans quelle mesure ce déplacement auprès d'une université américaine avait été
profitable pour le développement des affaires de l'employeur. Il ne fait à
nouveau mention que de perspectives, du reste abstraites et indéterminées dans
le temps, d'obtenir de nouveaux clients pour la défenderesse.
Dans la mesure où le moyen est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), il
sied d'admettre que la cour cantonale n'a pas fait montre d'arbitraire en
passant sous silence ledit voyage aux Etats-Unis.
3.5
3.5.1 Le recourant soutient que la Cour d'appel a complètement occulté le
travail accompli pour prospecter de la clientèle en Allemagne, qui devait
culminer par un déplacement dans ce pays durant les mois de février et mars
2006. Il se rapporte à la pièce 16 de l'intimée.
3.5.2 Par courriel du 26 février 2006, le demandeur a fait savoir à son
supérieur A.________ qu'en mars il allait se concentrer sur l'Allemagne, qu'il
avait déjà obtenu des lettres d'introduction auprès de l'éditeur d'un grand
quotidien allemand, d'un économiste en chef d'une grande banque dudit pays,
d'un récent ambassadeur de l'Allemagne aux Etats-Unis et de dirigeants du
groupe BMW. Il révélait aussi dans ce message qu'il allait rendre visite à deux
des plus importantes fondations allemandes, soit les fondations Volkswagen et
Bosch, dont il connaissait les directeurs.

L'autorité cantonale a fait une très brève allusion, en passant, à ce courriel.
On ne saurait le lui reprocher, dès lors qu'il s'agissait d'un document du
demandeur, qui ne reflétait que sa vision des choses et son espoir d'amener à
l'employeur des clients importants. Comme aucune autre pièce ou témoignage
n'est venu confirmer ces dires, il n'était pas déraisonnable de refuser de voir
dans cette pièce la preuve que des prestations utiles avaient été accomplies
par le travailleur pour la défenderesse.

3.6 Il suit de là que l'autorité cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire
en retenant en fait que le recourant n'avait pas fourni la moindre prestation
de travail concrète pour l'intimée avant d'être licencié abruptement.

4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 337 CO. Il fait valoir que la
cour cantonale n'a pas respecté les conditions strictes posées par la
jurisprudence pour procéder à un licenciement immédiat. A l'en croire, il n'a
jamais reçu un avertissement formel lui signifiant qu'il serait congédié avec
effet immédiat s'il ne se conformait pas à ses obligations contractuelles. Il
allègue encore que la défenderesse a résilié le contrat de travail le 30 avril
2006 alors qu'elle s'était plainte depuis des mois des prestations qu'il
effectuait pour son compte; il en déduit que le licenciement en question était
tardif.

4.1 Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail et
que celui-ci était conclu pour une durée déterminée, dont l'échéance était
fixée au 31 octobre 2006. Le contrat n'était donc pas susceptible d'une
résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335
al. 1 CO, mais une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon l'art.
337 CO, pouvait entraîner son expiration avant la date convenue (ULLIN STREIFF/
ADRIAN VON KAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 6e éd., 2006, ch. 4 ad
art. 337 CO).
Selon l'art. 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes
motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances
qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui
a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2
CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être
admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués à
l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de
confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement
particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le
manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que
s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31,
213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du
travailleur, on entend la violation d'une obligation imposée par le contrat,
mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (cf. ATF
129 III 380 consid. 2.2).

Savoir s'il y a gravité suffisante dans un cas donné est une question
d'appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c). Le juge apprécie ainsi librement
s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO). Il applique les
règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et
les responsabilités du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III
28 consid. 4.1 p. 32; 127 III 351 consid. 4a p. 354. Le Tribunal fédéral ne
revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance
cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles
établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation,
ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient
jouer aucun rôle, ou, à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments
qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre
les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles
aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante
(ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1 p. 220; 129 III 380 consid.
2 p. 382).

4.2 En l'occurrence, il a été retenu, sans que l'arbitraire soit démontré (cf.
consid. 3 ci-dessus), que le demandeur, engagé comme « senior advisor », n'a
accompli aucune prestation concrète pour la défenderesse tout au long des six
mois pendant lesquels il a été lié à cette dernière par un contrat de travail.
Pourtant, dès le 8 décembre 2005, l'intimée lui faisait grief de n'avoir pas
encore commencé à travailler pour elle, à telle enseigne qu'elle lui proposait
de repousser d'un commun accord l'entrée en vigueur du contrat au 1er février
2006. Le demandeur n'a pas accepté cette offre, mais ne s'est pas mis pour
autant au travail. Or l'obligation d'accomplir le travail donné par l'employeur
est une obligation fondamentale qui incombe au travailleur (cf. art. 319 al. 1
CO). En ne faisant rien d'utile pour la défenderesse de début novembre 2005 à
fin avril 2006, cela alors que sa rémunération annuelle brute dépassait 300'000
fr., le recourant a commis un manquement si grave à son contrat qu'il
constituait un juste motif de congé ne nécessitant pas d'avertissement
préalable.

Il ressort d'ailleurs d'une jurisprudence déjà ancienne que si le travailleur
ne satisfait durablement pas aux exigences minimales que l'employeur est en
droit d'attendre de tout collaborateur pour un poste du même genre, son
incapacité professionnelle est un motif de renvoi abrupt (ATF 97 II 142 consid.
2a p. 145/146). Ce précédent est pertinent dans le cas présent.

En admettant que le congé sans délai était justifié parce que le demandeur
n'avait pas fourni à l'employeur la moindre prestation concrète de travail, la
Cour d'appel a correctement appliqué l'art. 337 CO. Ce résultat dispense le
Tribunal fédéral de contrôler si les deux autres reproches adressés au
demandeur par la Cour d'appel (non-installation à Genève à la date convenue,
impossibilité d'être atteint par téléphone pendant trois mois) représentaient
d'autres justes motifs de licenciement abrupt.

4.3 Il reste uniquement à examiner si la défenderesse a tardé à donner le congé
immédiat au travailleur pour le motif retenu ou si elle lui a laissé entendre
qu'elle y avait renoncé, ainsi que ce dernier le soutient.
4.3.1 Le Tribunal fédéral admet que la partie qui résilie un contrat de travail
en invoquant un juste motif ne dispose que d'un court délai de réflexion dès la
connaissance des faits pour signifier la rupture immédiate des relations. Un
délai de réflexion généralement de deux à trois jours est présumé approprié; un
délai supplémentaire n'est accordé à celui qui entend résilier le contrat que
si l'on se trouve en présence d'événements particuliers qui exigent dans le cas
concret l'admission d'une exception à la règle (ATF 130 III 28 consid. 4.4 p.
34 et les arrêts cités). S'il tarde à réagir, l'employeur est présumé renoncer
au licenciement immédiat (RÉMY WYLER, Droit du travail, 2e éd., Berne 2008, p.
502 s.).
4.3.2 La présente espèce est tout à fait particulière en ce sens que ce n'est
pas un acte isolé de gravité absolue, et encore moins la réitération d'actes de
gravité relative qui ont été considérés propres à justifier le congé abrupt. Il
s'agit au contraire de la constante violation par le recourant de son
obligation de travailler pour la défenderesse.

Dans un tel cas de figure, il convient de raisonner en s'inspirant des récents
développements de la jurisprudence pénale en relation avec le point de départ
du délai de prescription des délits continus.

Une infraction est dite continue lorsque les actes créant la situation illégale
forment une unité avec ceux qui la perpétuent, ou avec l'omission de la faire
cesser, pour autant que le comportement visant au maintien de l'état de fait
délictueux soit expressément ou implicitement contenu dans les éléments
constitutifs du délit. En d'autres termes, le délit continu se caractérise par
le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement
contraire au droit se poursuit. Il est réalisé sitôt accompli le premier acte
délictueux, mais n'est achevé qu'avec la fin ou la suppression de l'état
contraire au droit (cf. ATF 134 IV 307 consid. 2; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2).
Le délai de prescription ne commence alors à courir que du jour où les
agissements coupables ont cessé (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3).

En l'occurrence, il a été retenu que le recourant a sans discontinuer enfreint
son obligation d'exécuter les services que l'employeur attendait de lui. Le
demandeur ayant violé en permanence le contrat de travail, il faut considérer,
par analogie avec la conception du droit pénal exposée supra, que le délai de
péremption du droit d'invoquer ce juste motif de congé n'avait pas commencé à
courir avant la rupture du lien contractuel, laquelle a été signifiée avec
effet immédiat le 30 avril 2006.

Il suit de là que l'intimée n'était pas forclose lorsqu'elle a invoqué la
transgression pérenne de l'obligation de travailler en cours de contrat, à
savoir dans ses courriels des 7 et 13 avril 2006, violation qui l'a conduite à
mettre sans délai un terme au contrat le 30 avril 2006.

Enfin, le recourant ne peut rien tirer du fait que l'intimée lui a soumis un
nouveau projet de convention le 13 juin 2006, soit six semaines après la fin du
contrat de travail conclu le 24 mai 2005. Ce projet avait trait à la passation
d'un contrat avec une rétribution sous forme de commissions. Il apparaît
clairement que l'intimée voulait désormais lier le versement d'une rémunération
à l'exécution par le demandeur de ses obligations. C'est donc sur une base
complètement différente que la défenderesse entendait poursuivre des relations
contractuelles avec le demandeur. Ce faisant, l'intimée n'a pas donné à penser
qu'elle avait renoncé au congé abrupt et voulait maintenir entre parties des
relations de travail.

5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 12 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet