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I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.550/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_550/2008

Arrêt du 24 mars 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Dominique Lévy,

contre

H.Y.________ et F.Y.________,
intimés, représentés par Me Daniel F. Schütz.

Objet
contrat d'architecte,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 17 octobre 2008.

Faits:

A.
Courant 2006, X.________, architecte, a passé plusieurs annonces pour la vente
d'un terrain dont il était propriétaire. Intéressés, les époux Y.________ l'ont
contacté et rencontré le 17 juin 2006 sur la parcelle en question. A l'occasion
de cette première entrevue, X.________ a soumis aux époux Y.________ des
avant-projets de plans préétablis pour la réalisation d'une villa, en précisant
toutefois qu'il leur appartenait de le mandater pour la réalisation des plans
définitifs. Dame F.Y.________ a d'emblée manifesté son désaccord s'agissant de
l'achat du terrain.

Le 26 juin 2006, sieur H.Y.________ a donné l'ordre à sa banque de transférer
40'000 fr. sur le compte de X.________, à sa demande, afin de réserver
l'acquisition de la parcelle en cause par un versement correspondant au 10 % de
sa valeur présumée. Il s'est ensuite rendu à deux reprises dans les bureaux de
X.________ afin de discuter la première fois du prix du terrain et la seconde
des honoraires de l'architecte et des ingénieurs. A l'occasion de l'un des deux
entretiens, X.________ a articulé un montant de 15'000 fr. pour les honoraires
correspondant à la transformation des plans préétablis et à l'intervention des
ingénieurs. La somme susmentionnée a été détaillée sur une page isolée d'un
contrat SIA, qui a été produite par les époux Y.________. Personne n'a signé
cette pièce et la procédure probatoire de première instance n'a pas permis de
retenir avec certitude qui était l'auteur des notes qu'elle recelait.

Les époux Y.________ ont fait établir par un notaire un projet de promesse de
vente et d'achat dont il ressort que la vente du terrain était soumise à la
condition résolutoire de l'obtention d'une autorisation de construire. Ce
projet, que les parties ont reçu avant de comparaître devant notaire, précisait
que le montant de 40'000 fr. avait été versé à titre d'acompte et qu'il
servirait de dédit à la charge des promettant-acquéreur s'ils ne donnaient pas
suite à la promesse de vente. Le 9 octobre 2006, les époux Y.________ et
X.________ ont comparu devant le notaire afin que leur soit lue la promesse de
vente et qu'ils la signent. A cette occasion, dame F.Y.________ a refusé de
signer, ne souhaitant pas se porter acquéreuse du terrain.

Par courrier du 23 octobre 2006, X.________ s'est déclaré stupéfait par cette
attitude et à confirmé aux époux Y.________ qu'il refusait de leur rétrocéder
le montant de 40'000 fr. qu'il avait reçu à titre d'arrhes pour l'achat du
terrain, considérant qu'il s'agissait d'un dédommagement pour les plans
réalisés. En annexe, il leur adressait sa note d'honoraires d'un montant de
30'000 fr., calculée selon les tarifs SIA et correspondant à l'activité
déployée, y compris pour l'établissement d'un avant-projet.

Devant le premier juge, X.________ a expliqué que sieur H.Y.________ lui aurait
fait part de ses exigences, s'agissant notamment de la construction d'un
escalier extérieur et d'un accès direct au sous-sol. Il lui avait aussi donné
son accord pour établir des plans informatiques, ce qu'il avait fait en tenant
compte des desiderata du maître. Pour sa part, sieur H.Y.________ a indiqué que
X.________ avait articulé un montant de 15'000 fr. afférent aux honoraires
d'architecte et d'ingénieur, mais que le travail ne devait commencer qu'après
la signature de la promesse de vente et qu'il n'avait à aucun moment commandé
des plans. Dame F.Y.________ a déclaré n'avoir jamais approuvé l'achat du
terrain. Son époux avait par ailleurs versé à son insu le montant de 40'000 fr.
sur le compte de l'architecte.

Il ressort des enquêtes, notamment du témoignage de la collaboratrice de
X.________, A.________, qui n'avait jamais parlé aux époux Y.________, que des
plans avaient été spécifiquement élaborés - à une date qui reste inconnue -
pour leur compte, sur la base des indications qui avaient été fournies par
sieur H.Y.________. Il apparaissait également que X.________ et sieur
H.Y.________ s'étaient à chaque fois entretenus seul à seul, dans le bureau de
l'architecte, au sujet de l'acquisition du terrain et des prétendus plans.
A.________ n'avait travaillé que sur instructions de son employeur.

B.
Par jugement du 13 mars 2008, le Tribunal de première instance du canton de
Genève a condamné X.________ à restituer aux époux Y.________ la somme de
40'000 fr. En bref, il a retenu que le montant en cause, versé par les époux
Y.________ à X.________, l'était à titre d'acompte pour l'acquisition du
terrain de celui-ci. Dès lors que le contrat de vente n'était pas venu à chef,
ladite somme devait leur être restituée conformément aux règles sur
l'enrichissement illégitime. X.________ ne pouvait en outre exciper de
compensation sur ce montant avec une note d'honoraires, n'ayant pas rapporté la
preuve de l'existence d'un contrat de mandat pour la construction d'une maison
sur le terrain en question.

Statuant sur appel de X.________ par arrêt du 17 octobre 2008, la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du 13
mars 2008. En substance, elle a nié l'existence d'un aveu judiciaire des époux
Y.________ résultant de l'extrait du contrat SIA annoté mais non signé qu'ils
avaient produit. Examinant si, comme l'affirmait X.________, un contrat de
mandat avait été conclu entre les parties, elle a considéré que la
démonstration d'une manifestation de volonté concordante émise par toutes les
parties faisait manifestement défaut. Il ne pouvait être déduit des plans
réalisés qu'un contrat de mandat avait été conclu. Il n'apparaissait pas que
les époux Y.________ auraient accepté les honoraires de l'architecte dans le
cadre d'un devis global qui prévoyait, en sus du montant afférent à la vente,
un autre relatif au mandat d'architecte.

C.
X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme
de l'arrêt du 17 octobre 2008 en ce sens qu'il est prononcé qu'il est fondé à
exciper de la compensation contre les époux Y.________ à concurrence de 30'000
fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 octobre 2006, au titre des honoraires
d'architecte, et que ceux-ci sont déboutés de toute autre ou contraire
conclusion, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il a ultérieurement
déposé une demande d'effet suspensif, qui a été rejetée par ordonnance du 5
mars 2009.

Les époux Y.________ (les intimés) proposent, sous suite de dépens, le
déboutement de leur adverse partie de toutes ses conclusions et la confirmation
de l'arrêt entrepris.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par le recourant qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil
de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile
présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF) et
la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379
consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils l'ont été de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice
soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la
partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité
précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les
conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A ce défaut, un état de
fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte
(ATF 133 IV 286 consid. 6.2).

En l'occurrence, le recourant soutient que les faits auraient été établis de
façon manifestement inexacte, et ce à différents égards. De prime abord, la
recevabilité de ses critiques est sujette à caution, dès lors qu'il ne démontre
pas à proprement parler en quoi les inexactitudes dont il se prévaut auraient
une incidence sur le sort du litige. Cela étant, le recourant reprend quasiment
les mêmes arguments dans la partie de son écriture consacrée au moyen de
violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement
des faits et l'appréciation des preuves invoqué au fond. Par conséquent, il y a
lieu de considérer que les arguments présentés sous couvert du soi-disant
établissement manifestement inexact des faits n'a pas de portée propre et de
les examiner, dans la mesure où ils se recoupent, en rapport avec les moyens
soulevés sous l'angle de la prétendue violation de l'art. 9 Cst.

3.
Le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir violé le principe de
l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.

3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de
démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265
s.).

Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des
faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il
apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La partie recourante doit
ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation et, plus particulièrement, montrer qu'il a omis, sans aucune
raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée
ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

3.2 Le recourant s'en prend à la constatation selon laquelle dame F.Y.________
aurait d'emblée - soit en juin 2006 - manifesté son désaccord s'agissant de
l'achat de sa parcelle. Il soutient qu'elle ne l'aurait fait que lors du
rendez-vous fixé pour la signature devant le notaire le 9 octobre 2006. Il en
déduit que si la cour cantonale n'avait pas pris cet élément en considération,
elle n'aurait pas a priori mis en doute l'existence simultanée d'un mandat
d'architecte entre les parties pour la construction d'une villa sur le terrain.

Il apparaît que la cour cantonale a retenu la constatation incriminée en se
fondant sur le procès-verbal de comparution personnelle de l'intimée et le
recourant ne soutient pas qu'elle aurait ainsi enfreint une règle de procédure
cantonale. Cela étant, l'on ne voit pas quel élément du dossier contredirait la
constatation litigieuse. En particulier, les faits mis en exergue par le
recourant, soit le versement de l'acompte de 40'000 fr. - dont l'intimée a
d'ailleurs déclaré qu'il avait été fait à son insu - et la préparation d'un
projet de promesse de vente et d'achat, du reste postérieurs au moment où
l'intimée a manifesté son refus selon la version retenue par la cour cantonale,
ne sont pas de nature à confirmer la thèse du recourant. Au demeurant,
l'incidence de la constatation sur le sort du litige n'est pas celle que le
recourant lui confère. En effet, la cour cantonale a seulement considéré que le
refus manifesté par l'intimée devait rendre le recourant plus attentif aux
intentions réelles des acheteurs potentiels que représentaient les intimés,
d'autant plus qu'il s'agissait d'une acquisition qui allait au-delà des besoins
courants d'un couple. Cela étant, la cour cantonale n'a pas nié l'existence
d'un contrat de mandat d'architecte en se fondant sur ce seul élément.

3.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté de façon
arbitraire le témoignage de sa collaboratrice A.________, qui avait déclaré
avoir établi informatiquement les plans de la future villa des intimés, pour
ces derniers (réd.: souligné par le recourant), ce qui serait selon lui de
nature à établir l'existence d'un contrat de mandat d'architecte. Il expose que
A.________ était la personne même qui avait réalisé le travail, et donc le seul
témoin de la réalité du travail d'architecte effectué. Le fait qu'elle ait reçu
ses instructions de lui, le recourant, qui s'entretenait seul avec le client,
était simplement l'usage.

En l'occurrence, les juges cantonaux n'ont pas dénié que du travail ait été
effectué, relevant au contraire que les plans exécutés démontraient que le
recourant avait déployé une certaine activité. Cela étant, ils ont jugé qu'il
n'était pas établi que lesdits plans avaient été réalisés à la demande des
intimés et non à la seule initiative du recourant. A cet égard, ils ont
considéré que les déclarations de A.________ n'étaient pas propres à démontrer
une manifestation de volonté concordante des parties, dès lors que le témoin
n'avait jamais assisté au moindre entretien. Par ailleurs, et pour les mêmes
motifs, le témoignage en question n'était pas de nature à confirmer que les
plans avaient été établis à la demande des intimés, puisqu'ils résultaient
d'ordres reçus directement du recourant. Dans ces circonstances, l'on ne voit
pas que la cour cantonale ait commis arbitraire en considérant que le
témoignage de A.________, qui n'avait jamais parlé aux intimés, n'était pas
susceptible de prouver la conclusion d'un contrat de mandat.

3.4 Le recourant plaide que la cour cantonale aurait omis de considérer le fait
que le projet de promesse de vente prévoyait une condition résolutoire de
l'obtention d'une autorisation de construire sur la parcelle, avec la précision
que les époux Y.________ devaient déposer une requête en autorisation de
construire dans les trente jours suivant la signature. Il soutient qu'au vu du
cours ordinaire des choses, il était "normal, logique et usuel" que
l'architecte ait déjà commencé son travail, en accord avec le client, pour
pouvoir respecter ce délai très court de trente jours.

L'article du projet de promesse de vente et d'achat intitulé "pouvoirs" dispose
que "dès lors, les promettant-acquéreurs s'obligent à déposer une requête en
autorisation de construire et d'équiper, conformément aux dispositions et
normes de la zone dans laquelle est située la parcelle objet des présentes, et
ce dans les trente jours suivant la signature des présentes (...)", ce que la
cour cantonale n'a certes pas mentionné dans son arrêt. Cela ne suffit
toutefois pas pour démontrer que le recourant aurait anticipé la procédure
d'autorisation de construire à la demande des intimés, et non spontanément. Au
demeurant, le projet de promesse de vente et d'achat n'a précisément pas été
signé. En définitive, le recourant échoue ainsi à démontrer en quoi l'élément
omis aurait été de nature à modifier la décision querellée.

4.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 8 CC et 1 CO. Il reproche à la
cour cantonale d'avoir nié d'une part l'existence d'un contrat d'architecte,
d'autre part l'établissement des plans spécifiquement pour les intimés.

L'art. 8 CC ne dicte pas au juge comment il doit former sa conviction, de sorte
que lorsque l'appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de
l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve
ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277). Or, en l'espèce, la
cour cantonale a comme précédemment exposé retenu, à l'issue d'une appréciation
des preuves qui n'a pas été taxée d'arbitraire, qu'il n'était pas établi que le
recourant avait réalisé les plans à la demande des intimés et que celui-ci,
auquel incombait le fardeau de la preuve, n'avait pas prouvé l'existence d'un
contrat de mandat. Le moyen du recourant, qui relève en réalité de
l'appréciation des preuves, doit être écarté.

5.
Le recourant soutient que les juges cantonaux auraient violé l'art. 374 CO, qui
dispose que si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été
qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et
les dépenses de l'entrepreneur. Il soutient que si les plans sont commandés
auprès d'un architecte professionnel, il y a présomption qu'ils doivent être
rémunérés. De la sorte, il fonde toutefois son argumentation sur une prémisse
erronée, puisqu'il n'a précisément pas été établi que les plans avaient été
réalisés à la demande des intimés. Cela scelle le sort du grief.

6.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 120 CO, exposant avoir
valablement excipé de la compensation. Dès lors que le droit à rémunération du
recourant a toutefois été nié, il ne saurait être question de compensation.

7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité, par un arrêt sommairement motivé (art. 109 al. 2
et 3 LTF).

8.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 ainsi qu'art. 68 al. 1 et 2
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer aux intimés, créanciers solidaires, à titre
de dépens, est mise à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:

Corboz Cornaz