Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.501/2008
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_501/2008

Arrêt du 30 janvier 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________,
représenté par Me Yves de Coulon,
demandeur et recourant,

contre

CCA.________,
représenté par Me Blaise Grosjean,
CCB.________,
représenté par Me Bénédict Fontanet,
CCC.________,
représentés par Me Nicolas Genoud,
CCD.________,
représenté par Me Alain Berger,
CCE.________,
CCF.________,
représentés par Me Dominique Lévy,
CCG.________,
représentés par Me Fidèle Joye,
CCH.________,
représentée par Me Nicolas Perret,
CCI.________ SA,
représentées par Me Bruno Ledrappier,
CCJ.________ SA,
défendeurs et intimés.

Objet
procédure civile; appréciation des preuves

recours contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2008 par la Cour de justice du
canton de Genève.

Faits:

A.
M.________ Sàrl est une société constituée en France, active dans la
fabrication et la commercialisation de produits médicaux; son capital social
est divisé en deux mille actions qui ont toutes appartenu, jusqu'au début de
1999, à Z.________. Ce dernier est alors entré en relation avec X.________ et
Y.________, eux aussi connaisseurs du commerce des produits médicaux et
désireux de participer au développement de M.________ Sàrl. Par l'entremise de
A.________, comptable à Lyon, Z.________ est également entré en relation avec
B.________; celui-ci était l'organe de N.________ SA, à Genève, qui avait pour
but le conseil et les services en matière de gestion de fortune et d'opérations
financières.
Le 14 janvier 1999, Z.________, B.________, X.________ et Y.________ se sont
réunis dans les bureaux de A.________ afin de souscrire divers contrats:
Z.________ a cédé à N.________ SA, représentée par B.________, mille et une
actions de M.________ Sàrl pour le prix total de 150'000 fr. français, soit
environ 150 fr. par action.
N.________ SA a conclu avec X.________ un contrat intitulé « promesse
irrévocable de vente d'actions ». Elle s'obligeait à lui céder cinq cents
actions de M.________ Sàrl, au prix de 150 fr. français par unité, augmenté
d'un intérêt de 8% par an sur la durée qui s'écoulerait jusqu'à la cession
effective. X.________ pourrait se prévaloir de la promesse de vente à tout
moment jusqu'au 14 janvier 2009, soit pendant dix ans, afin d'acquérir la
totalité ou une partie seulement des actions concernées, en une ou en plusieurs
fois. La promesse serait caduque au delà de cette date.
N.________ SA a conclu un contrat identique avec Y.________, portant sur cinq
cent une actions de M.________ Sàrl.
En son propre nom, B.________ a souscrit une reconnaissance de dette « au titre
d'opérations financières avec M.________ Sàrl », au montant de 75'000 fr.
français, portant intérêts au taux de 8% par an, en faveur de X.________.
D'après certains indices, il semble qu'une reconnaissance semblable fut aussi
souscrite en faveur de Y.________.
Quelques jours après, X.________ et Y.________ ont chacun versé un million de
francs français pour garantir un crédit bancaire désormais ouvert à N.________
SA, laquelle mettait ce même crédit à la disposition de M.________ Sàrl.
Par la suite, en deux fois, Y.________ a entièrement levé son option sur cinq
cent une actions de M.________ Sàrl. X.________, lui, n'a que partiellement
levé son option sur cinq cents actions: le 16 octobre 1999, il a fait céder
cent soixante-sept de ces titres à une société tierce. Tous deux ont chaque
fois adressé leurs demandes à N.________ SA en se référant aux promesses de
vente souscrites le 14 janvier 1999. Les actions acquises ont été payées à
N.________ SA, laquelle avait précédemment acquitté le prix convenu avec
Z.________. N.________ SA enregistrait, dans ses livres, les modifications de
sa participation à M.________ Sàrl. Les statuts de cette dernière furent
régulièrement mis à jour à la suite des transferts d'actions.

B.
B.________ est décédé en octobre 2002 et la faillite de N.________ SA est
survenue le 10 décembre suivant. X.________ annonça qu'il revendiquait les
trois cent trente-trois actions de M.________ Sàrl que la faillie détenait
encore, prétendument pour son compte à lui et en exécution d'un pacte de
fiducie.
L'administration de la faillite a proposé aux créanciers d'accueillir cette
revendication; certains d'entre eux s'y sont toutefois opposés et ont obtenu la
cession des droits de la masse sur les titres concernés. Un délai fut assigné à
X.________ pour agir en justice contre ces créanciers. Entre-temps,
l'administration avait vendu les actions et elle détenait désormais, en
contrepartie, un montant de 1'348'650 euros.

C.
Le 17 juin 2005, X.________ a ouvert action contre les créanciers cessionnaires
devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. La masse en
faillite ou les défendeurs devaient être condamnés à payer 1'686'518,25 euros
pour contre-valeur des trois cent trente-trois actions, sous déduction d'un
montant de 14'825,70 euros. Le demandeur alléguait que les contrats du 14
janvier 1999 étaient simulés, et que la volonté réelle des cocontractants avait
pour objet de leur fournir, à lui et à Y.________, la propriété de mille et une
actions, lesquelles seraient détenues à titre fiduciaire par N.________ SA.
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.
Le tribunal a entendu Z.________ et Y.________ en qualité de témoins; ceux-ci
ont confirmé la thèse du demandeur relative à la commune intention de toutes
les parties. Selon leurs déclarations, le demandeur et Y.________ ont fourni
eux-mêmes le capital nécessaire à l'achat des actions par N.________ SA, et les
reconnaissances de dettes de B.________ attestaient ce versement. Tous deux se
sont comportés, après le 14 janvier 1999, en véritables associés de Z.________
dans la gestion de M.________ Sàrl, tandis que N.________ SA, en dépit de sa
qualité d'actionnaire, n'est jamais intervenue dans les affaires sociales.
Nul ne put expliquer pourquoi on avait simulé, à la charge de N.________ SA,
des promesses de vente d'actions en faveur du demandeur et de Y.________, au
lieu de conclure simplement les contrats fiduciaires prétendument voulus; ce
montage avait été proposé par A.________, dont le témoignage ne figurait pas
dans les offres de preuve, et par B.________.
Le tribunal a aussi entendu, en qualité de témoin, C.________ qui était
l'assistante de B.________. Cette collaboratrice a également confirmé que
N.________ SA détenait les actions à titre fiduciaire. Elle a expliqué que,
pour le portage d'actions, B.________ utilisait trois modèles de documents: le
pacte formel de fiducie, la promesse irrévocable de vente ou une simple lettre
par laquelle N.________ SA s'engageait à détenir des titres pour autrui. Le
témoin avait vu une lettre de ce genre dans le dossier concernant M.________
Sàrl. C'est par erreur que, dans les comptes révisés de l'exercice 2001 de
N.________ SA, M.________ Sàrl apparaissait dans les participations plutôt que
sous la rubrique « comptes fiduciaires ».
Le tribunal s'est prononcé le 6 décembre 2007. Il a jugé qu'en dépit des
témoignages, la promesse irrévocable de vente n'était pas simulée, et que
N.________ SA ne s'était pas liée au demandeur par un contrat de fiducie. En
conséquence, il a rejeté l'action.
La Cour de justice a statué le 19 septembre 2008 sur l'appel du demandeur; elle
a confirmé le jugement.

D.
Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le
Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la
masse en faillite de N.________ SA, ou, subsidiairement, les défendeurs, soient
condamnés à lui payer 1'686'518,25 euros pour contre-valeur de trois cent
trente-trois actions de M.________ Sàrl, sous déduction d'un montant de
14'825,70 euros. Des conclusions plus subsidiaires tendent à l'annulation de
l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.
Les défendeurs présentent une réponse commune; ils concluent à l'irrecevabilité
du recours ou, subsidiairement, à son rejet.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
LTF). Il est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et
succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède
le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF).
Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art.
42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable.
Il n'est pas nécessaire de vérifier si le recours est aussi recevable en tant
qu'il est dirigé contre la masse en faillite de N.________ SA, laquelle,
semble-t-il, n'a pas été assignée dans les instances cantonales, ni si le
Tribunal fédéral est saisi, selon les affirmations des défendeurs, de certaines
conclusions nouvelles aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF. En effet, ces
questions n'influencent pas l'issue de la cause.
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le
Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux
(art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie
librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire,
aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du
recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se
prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un
grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83
consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); en règle
générale, les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont
irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office
les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire
arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252),
ou établies en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF); la partie recourante
est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la
correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF).

2.
Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un
contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties,
sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se
servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la
convention. S'il se révèle que le contrat apparemment conclu ne correspond pas
à la réelle et commune intention des parties, ce contrat, acte simulé, est nul;
il est alors nécessaire de déterminer quel est le contrat que, le cas échéant,
les parties ont réellement conclu; celui-ci, acte dissimulé, est valable s'il
ne contrevient à aucune des dispositions qui lui sont par ailleurs applicables
(ATF 117 II 382 consid. 2a p. 384; voir aussi ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc p.
68; Benedict Winiger, Commentaire romand, ch. 81, 90 et 91 ad art. 18 CO; Peter
Jäggi et Peter Gauch, Commentaire zurichois, ch. 120, 121, 139 à 142 ad art. 18
CO).
Selon la décision attaquée, la teneur des contrats souscrits le 14 janvier 1999
exprime la réelle et commune intention des parties auxdits contrats, et
N.________ SA ne s'est pas obligée, envers le demandeur, à lui remettre des
actions de M.________ Sàrl autrement que selon les termes de la promesse
irrévocable de vente. Le demandeur tient ces constatations de la Cour de
justice pour contraires à l'art. 8 CC qui concerne la preuve dans les
contestations soumises au droit civil fédéral. Sur la base des art. 97 al. 1
LTF et 9 Cst., le demandeur se plaint aussi d'une constatation arbitraire des
faits et, en particulier, d'une appréciation arbitraire des témoignages
recueillis.

3.
Aux termes de l'art. 8 CC, chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le
contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Lorsque
le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il
doit statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce même fait (ATF
126 III 189 consid. 2b p. 191/192; voir aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 p.
701/702; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). Dans la présente affaire, le demandeur
admet qu'il lui incombait de prouver, outre la simulation des contrats
souscrits le 14 janvier 1999, la conclusion d'un contrat de fiducie entre lui
et N.________ SA. Il soutient toutefois que la Cour de justice n'aurait pas dû
exiger une preuve stricte mais seulement une preuve atténuée, limitée à la
vraisemblance prépondérante. Il fait valoir que la recherche des pièces utiles
à la preuve, dans les dossiers de N.________ SA, était extraordinairement
difficile en raison d'un grand désordre, trouvé dans les bureaux de B.________
après le décès de celui-ci et aggravé par les perquisitions et les mises sous
scellés de l'office des faillites et de la police judiciaire. Il fait aussi
valoir que par sa nature, la simulation est difficile à prouver.
En règle générale, la preuve d'un fait est apportée lorsque le juge, en
considération d'éléments d'appréciation objectifs, est convaincu de la réalité
de ce fait. Exceptionnellement, la preuve est apportée déjà lorsque le fait à
prouver présente objectivement, d'après les éléments disponibles, une
vraisemblance prépondérante par rapport aux autres faits possibles; cet
allégement de la preuve se justifie notamment lorsque, en raison de la nature
du fait concerné, une preuve stricte est impossible ou ne peut pas être
raisonnablement exigée. En revanche, il n'y a pas lieu à allégement lorsque, en
lui-même, le fait est susceptible de la preuve ordinaire mais qu'en raison de
circonstances particulières au cas d'espèce, la partie chargée de cette preuve
se trouve empêchée d'apporter les éléments nécessaires (ATF 130 III 321 consid.
3.2 p. 324; voir aussi ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88).
Les difficultés consécutives à la gestion désordonnée et à la faillite de
N.________ SA, dans la recherche des pièces propres à accréditer la thèse du
demandeur, sont dépourvues de toute pertinence au regard de l'art. 8 CC. Pour
le surplus, celui qui participe sciemment à un acte simulé, créant ainsi une
apparence contraire à la réalité, doit envisager et accepter que par la suite,
les preuves de la simulation et de l'acte dissimulé soient éventuellement
difficiles à apporter. D'ailleurs, il est de règle que seules des raisons
sérieuses peuvent conduire, le cas échéant, à s'écarter du texte adopté par les
cocontractants (ATF 131 III 606 consid. 4.2 p. 611; 130 III 417 consid. 3.2;
129 III 118 consid. 2.5). Ainsi, contrairement à l'opinion du demandeur, le
succès de son action en justice dépendait de la preuve stricte, ou ordinaire,
de la simulation de la promesse de vente et de la conclusion d'un contrat
fiduciaire.

4.
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit
d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste
avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un
droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient
insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat.
Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle
retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou
apparaisse même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid.
3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
En ce qui concerne spécialement l'appréciation des preuves et la constatation
des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en
considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa
portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à
des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Il y a lieu d'admettre que, conformément aux affirmations développées à l'appui
du recours, N.________ SA n'a pas voulu prendre réellement un intérêt propre
dans les affaires de M.________ Sàrl, et que l'achat de mille et une actions,
le 14 janvier 1999, était seulement une opération de portage au service du
demandeur et de Y.________: ceux-ci voulaient entrer de fait dans la société
mais ne pas apparaître au nombre des actionnaires. Tous deux ont rapidement,
mais secrètement et par l'entremise de N.________ SA, fait un important apport
de fonds, et ils ont ensuite pris part, avec Z.________, à la gestion des
affaires sociales. N.________ SA ne s'est pas souciée, elle, desdites affaires,
et son domaine d'activité n'avait d'ailleurs aucun lien avec celui de
M.________ Sàrl.
Pour le surplus, il faut élucider si la relation de portage, entre N.________
SA et le demandeur, reposait sur un contrat fiduciaire dissimulé ou sur la
promesse irrévocable de vente qui se trouve effectivement actée. Dans la
première hypothèse, alléguée par le demandeur, celui-ci peut éventuellement
revendiquer les actions sur la base de l'art. 401 CO; dans l'autre hypothèse,
il peut seulement produire une créance correspondant à la valeur de son option
au jour de l'ouverture de la faillite, conformément à l'art. 211 al. 1 LP.
Selon le témoignage de C.________, B.________ utilisait ou faisait utiliser,
par N.________ SA, trois modèles de documents pour le portage d'actions: le
contrat fiduciaire, la promesse irrévocable de vente ou une simple lettre par
laquelle N.________ SA s'engageait à détenir des titres pour autrui. B.________
ayant proposé la promesse de vente dans l'affaire de M.________ Sàrl, alors
qu'il aurait pu proposer le contrat fiduciaire, le juge du fait peut retenir
sans arbitraire que la volonté de ce cocontractant portait bien sur le contrat
effectivement signé.
Y.________ et le demandeur se sont montrés incapables d'expliquer pourquoi ils
ont prétendument simulé des promesses de vente alors qu'ils voulaient, toujours
selon leurs affirmations, conclure des contrats fiduciaires. Au regard de cette
situation, on peut supposer sans plus d'arbitraire qu'à l'époque, les nouveaux
associés se préoccupaient seulement de réaliser une opération de portage de
leurs titres, sans se soucier de choisir, à cette fin, entre diverses solutions
juridiques, et que, conseillés par B.________, ils s'en sont remis à la
convention proposée par celui-ci. Les indices en présence autorisent donc à
retenir que la promesse de vente coïncidait avec la réelle et commune intention
des trois partenaires.
Certes, on ignore pourquoi B.________ a préféré la promesse de vente au contrat
fiduciaire. On peut seulement relever qu'en raison de la durée de cette
promesse qui était fixée à dix ans, les titulaires de l'option seraient
contraints de retirer leurs titres avant cette échéance, sauf à les perdre sans
contrepartie. B.________ a peut-être voulu limiter, ainsi, la durée du portage.
Le demandeur explique que lui-même ne prévoyait pas de s'engager à long terme
dans M.________ Sàrl; cela corrobore l'hypothèse d'une opération limitée dans
le temps.
Quant aux témoignages invoqués par le demandeur, on observe d'abord que
Z.________ n'était pas personnellement engagé dans l'opération de portage des
actions; celle-ci ne concernait directement que ses deux associés. Y.________
semble n'avoir aucun intérêt personnel à l'issue de la cause; néanmoins, il
pouvait être enclin à favoriser le demandeur, compte tenu que leurs relations
d'affaires sont anciennes et ont débuté déjà avant leur rencontre avec
Z.________. En janvier 1999, C.________ n'était pas encore l'assistante de
B.________ et elle n'a donc pas collaboré aux préparatifs de l'opération.
L'aspect le plus important est toutefois ailleurs: sur la question essentielle
du choix entre la promesse de vente ou le contrat fiduciaire, les déclarations
des témoins ne se rattachent à aucun indice objectif. On peut donc, sans
arbitraire, les rejeter en faveur d'une solution semblant plus vraisemblable au
regard des autres éléments disponibles, et, surtout, correspondant au document
que les cocontractants ont créé le 14 janvier 1999.
Il n'est pas nécessaire de vérifier si les motifs retenus par la Cour de
justice, à l'appui de son appréciation, résistent en tous points aux critiques
du demandeur, car, de toute manière, sa décision n'est pas arbitraire dans son
résultat; elle échappe donc au grief tiré des art. 97 al. 1 LTF et 9 Cst.

5.
Le demandeur se réfère encore au principe de la confiance qui est consacré dans
l'application de l'art. 18 al. 1 CO.
Selon la jurisprudence concernant cette disposition, si le juge ne parvient pas
à établir la commune et réelle intention des parties, il lui incombe
d'interpréter leurs déclarations et comportements selon la théorie de la
confiance. Il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait
être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 132
III 24 consid. 4 p. 27/28). Le principe de la confiance permet d'imputer à une
partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si
celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p.
611; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424; 129 III 118 consid. 2.5 p. 123, 664
consid. 3.1 p. 667).
La Cour de justice a établi la réelle et commune intention du demandeur et de
B.________, celui-ci traitant au nom de N.________ SA, en constatant que cette
intention est exprimée par le texte de la promesse irrévocable de vente.
L'interprétation de ce document n'est d'ailleurs pas litigieuse. Il n'y a donc
pas lieu de mettre en oeuvre le principe de la confiance, de sorte que la
décision attaquée ne saurait lui être contraire.

6.
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les conclusions
présentées sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit
acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens
auxquels les défendeurs, ayant déposé une réponse commune, peuvent prétendre
solidairement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 15'000 francs.

3.
Le demandeur versera aux défendeurs, créanciers solidaires, une indemnité de
17'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de
justice du canton de Genève.

Lausanne, le 30 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Klett Thélin