Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.488/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_488/2008/ech

Arrêt du 15 janvier 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Corboz et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Nicolas de Gottrau,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Mes Baudouin Dunand et Otto Guth.

Objet
diligence de la banque émettrice d'une lettre de crédit stand by,

recours contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2008 par la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a Y.________, domicilié au Maroc, est directeur et président du conseil
d'administration de la société Compagnie A.________ SA (ci-après: Compagnie
A.________), dont le siège est sis dans la capitale précitée. Y.________ est
aussi l'ayant droit économique de B.________ Sàrl (ci-après: B.________), à
Fribourg, dont R.________ est administrateur, titulaire de la signature
individuelle.
Le 14 octobre 2000, Compagnie A.________ a signé avec Authority C.________,
entité administrative de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et
socialiste ou Libye, un contrat d'entreprise portant sur la réalisation d'un
complexe d'élevage de poissons dans cet Etat (projet dit S.________). Le coût
de ce projet se montait à 5'769'861 US$. Il était convenu que le maître
Authority C.________ réglât les travaux par tranches au moyen d'un crédit
documentaire à émettre au profit de Compagnie A.________. Pour sa part,
celle-ci s'engageait à faire émettre en faveur du maître une garantie bancaire
de 576'986 US$ (10% du prix de l'ouvrage) destinée à assurer la bonne exécution
du contrat d'entreprise.

Le 17 juillet 2001, afin de financer la garantie de bonne exécution en cause,
Compagnie A.________ a conclu notamment avec B.________ une convention
prévoyant qu'une garantie bancaire de 576'986 US$ serait ouverte par la Banque
D.________ en faveur de X.________ SA (ci-après: X.________), à Genève,
établissement bancaire qui était de son côté disposé à émettre au profit du
maître de l'ouvrage l'engagement de bonne exécution du contrat passé le 14
octobre 2000. A teneur de cette convention, Compagnie A.________ cédait encore
à B.________ ses droits pécuniaires découlant du contrat d'entreprise. Il a été
retenu que X.________ savait que Y.________ était l'ayant droit économique de
B.________.
Le 19 juillet 2001, la Banque D.________ a émis une garantie bancaire de
576'986 US$ en faveur de X.________, laquelle était valable jusqu'au 30
septembre 2003. Il a été constaté que Y.________ s'est par la suite substitué à
cette banque cantonale pour la couverture de la sûreté à émettre en garantie
des prestations d'entrepreneur de Compagnie A.________.
Le 23 juillet 2001, B.________ et Y.________ ont ouvert chacun un compte
courant auprès de X.________ sous les numéros respectifs 1 et 2 et signé les
conditions générales de la banque. L'art. 5 précise que les communications de
la banque qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation écrite dans le mois
suivant leur envoi sont réputées approuvées et constituent, si le solde du
compte est débiteur, une reconnaissance de dette en faveur de X.________ au
sens de l'article 82 LP. Les parties aux contrats d'ouverture de crédit ont
fait élection du droit suisse et désigné le siège genevois de X.________ comme
for de juridiction.
A.b Le 3 août 2001, X.________, à la demande de Compagnie A.________, a émis
une lettre de crédit stand by irrévocable n° ... au bénéfice de Authority
C.________, pour un montant de 576'986 US$, en garantie de la bonne exécution
du contrat d'entreprise conclu le 14 octobre 2000. La lettre de crédit, que
devait confirmer E.________ Bank (ci-après: E.________), à Tripoli (Libye),
banque entièrement détenue par la banque centrale libyenne, était payable au
guichet de cette dernière à Tripoli, sur première demande écrite du
bénéficiaire spécifiant que l'entrepreneur n'avait pas rempli ses obligations
découlant du contrat du 14 octobre 2000, nonobstant toute contestation de
celui-ci ou de toute autre partie à l'encontre du bénéficiaire. Soumise aux
Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires, publication n°
500 de la Chambre de Commerce Internationale, version 1993 (ci-après: RUU 500),
la lettre de crédit expirait le 31 août 2003 au guichet de E.________.

Sous le titre «Special conditions», la lettre de crédit stand by stipulait que
la garantie de bonne exécution ne serait efficiente qu'après réception par
X.________ d'un accréditif de 5'769'861 US$, émis par E.________ sur l'ordre de
Authority C.________ en faveur de Compagnie A.________. Sous l'intitulé
«Reimbursement clause», il était précisé que X.________ paierait à vue à
E.________, nonobstant toute contestation du donneur d'ordre ou de toute autre
partie, à réception d'un télex ou d'un message swift authentifié de E.________,
confirmant que cette dernière avait reçu une demande du bénéficiaire conforme
aux termes de la lettre de crédit stand by n° ... durant sa période de validité
et qu'elle l'avait envoyée à X.________.

Il a été prouvé que X.________ avait été informé que Y.________ allait
personnellement suivre le dossier concernant cette lettre de crédit.
A.c Le 8 août 2001, Compagnie A.________, par l'entremise de Y.________, a fait
savoir à X.________ qu'elle autorisait cette banque à la mentionner comme
donneur d'ordre de la lettre de crédit stand by n° ..., sous la responsabilité
financière exclusive de B.________. Compagnie A.________ autorisait aussi
X.________ à suivre les instructions de B.________ pour modifier la lettre de
crédit, sans avoir besoin d'une confirmation du donneur d'ordre.
A.d Le 21 août 2002, le Comité I.________ populaire libyen a rendu une décision
entraînant la dissolution de Authority C.________. Il ressortait de cette
décision que Authority C.________ arrêtait toute activité administrative et
financière, ses prérogatives étant désormais dévolues aux Comités populaires
des ressources maritimes dans chaque Châabiyate (province).
A.e Par un acte du 18 septembre 2002, Y.________ a nanti les avoirs de son
compte n° 2 ouvert auprès de X.________, afin de garantir toutes créances
actuelles et/ou futures, échues ou non, que cette banque avait ou pourrait
avoir contre B.________ en lien avec le compte n° 1 détenu par cette société
dans ladite banque. D'après l'acte de nantissement, X.________ était autorisée
à immédiatement réaliser les actifs du constituant du gage ou à les compenser
avec les dettes de la débitrice, sans devoir avertir le constituant, pour le
cas où la débitrice ne remboursait pas ses dettes échues ou si l'une de ses
dettes devenait exigible avant son échéance. Les parties contractantes ont
soumis leurs relations au droit suisse.
A.f Par pli du 28 juillet 2003, F.________ Construction, à Tripoli (Libye), a
informé Compagnie A.________ qu'elle s'était substituée à Authority C.________
dans le cadre du projet S.________; Compagnie A.________ était ainsi invitée à
intervenir auprès de X.________ pour faire figurer F.________ Construction en
qualité de bénéficiaire de la lettre de crédit stand by n° ... émise le 3 août
2001, puis à communiquer cette modification à E.________ dans la semaine.

Le 31 juillet 2003, Compagnie A.________ a fait savoir à X.________ que
Authority C.________ avait été dissoute par le gouvernement libyen, qu'il n'y
avait donc plus de bénéficiaire de la lettre de crédit stand by du 3 août 2001
et qu'il était par conséquent interdit à X.________ de payer un quelconque
montant sur la base de cette sûreté.
Par message swift du 24 août 2003, E.________ a requis X.________, d'ordre de
la bénéficiaire de la lettre de crédit stand by n° ..., de prolonger la
validité de celle-ci jusqu'au 31 mars 2004. Elle a ajouté que si la validité de
la lettre de crédit n'était pas prolongée, son message swift devait être
considéré comme une demande de paiement, auquel cas la documentation suivrait.
En post-scriptum, E.________ a mentionné que le bénéficiaire de la lettre de
crédit était dorénavant F.________ Construction.

Le 25 août 2003, X.________ a adressé par fax une copie de ce swift à
B.________, en composant un numéro de téléphone marocain. Dans cette télécopie,
X.________ s'adressait nommément à Y.________ en lui demandant des
instructions.

Le 29 août 2003, X.________ a informé E.________ qu'elle refusait d'accéder à
sa requête de paiement, au motif que la lettre de crédit stand by concernée
avait été émise en faveur de Authority C.________ et non en faveur d'une autre
partie. X.________ déclarait conséquemment considérer nulles et non avenues
tant la lettre de crédit que la demande de versement fondée sur ce titre.
Par un nouveau message swift daté du 30 août 2003, E.________ a prié X.________
d'ignorer son message du 24 août 2003 et de le remplacer par le message suivant
(traduction libre):
« Le bénéficiaire a présenté le document requis pour le paiement; dès lors,
veuillez s'il vous plaît payer le montant de la lettre de crédit stand by d'un
montant de US$ 576'986.- et créditer notre compte auprès de G.________ BANK
(...). Le document en question suivra ».
Le 4 septembre 2003, le conseil genevois de Compagnie A.________ a fait savoir
à X.________ que sa cliente faisait interdiction à ladite banque de verser le
montant de la lettre de crédit, puisque le bénéficiaire de cet instrument avait
cessé d'exister juridiquement. Forte de cette directive, X.________ a écrit à
E.________ le 10 septembre 2003 qu'elle maintenait sa position. Par courrier du
26 septembre 2003, en réponse à de nouveaux swift de E.________, X.________ a
persisté dans son refus d'honorer la lettre de crédit stand by et adressé une
copie de ce message à B.________, à l'attention de Y.________, en composant le
même numéro de fax marocain que le 25 août 2003.

Le 3 octobre 2003, Compagnie A.________ a fait parvenir à X.________ une copie
de la décision du 21 août 2002 portant dissolution de Authority C.________,
tout en lui renouvelant son interdiction de payer tout ou partie de la garantie
de bonne exécution.
Le 6 octobre 2003, X.________ a informé le conseil genevois de Compagnie
A.________ qu'elle avait interpellé E.________ afin de savoir si une autre
entité avait succédé aux droits et obligations du bénéficiaire de la garantie.
Par télécopie du lendemain, adressé en copie à Y.________, cet avocat a répété
à X.________ qu'elle n'avait aucune obligation de payer, car la garantie était
devenue caduque.

Par un message swift du 22 octobre 2003, E.________ a fait savoir à X.________
qu'elle était «tout à fait sûre» («quite sure»), avant ses courriers des 24 et
30 août 2003, que F.________ Construction était une entité légale ayant succédé
au bénéficiaire initial de la lettre de crédit, lequel avait transféré à
F.________ Construction ses droits et obligations; de plus, selon E.________,
au moment de l'appel à la lettre de crédit stand by, toutes les conditions de
paiement étaient réalisées, en ce sens que la demande de F.________
Construction énonçait clairement que le donneur d'ordre n'avait pas respecté
ses obligations découlant du contrat d'entreprise.

Toujours le 22 octobre 2003, X.________ a informé l'avocat genevois de
Compagnie A.________ qu'elle concluait du message swift précité de E.________
que les conditions de « tirage » de la garantie étaient respectées au moment de
l'appel à la sûreté, si bien qu'elle allait procéder au versement.

A la même date, l'avocat de Compagnie A.________ a envoyé deux fax à X.________
pour réaffirmer que sa mandante s'opposait au paiement et réservait tous ses
droits.
Le 22 octobre 2003, X.________ a versé à E.________, le montant de 576'986 US$,
valeur au 24 octobre 2003, par débit du compte de B.________, en exécution de
la lettre de crédit stand by no ..., avant d'adresser un avis de débit à
B.________ à son siège fribourgeois.

Les avoirs au crédit du compte de B.________ ne suffisaient pas à couvrir le
montant versé à E.________ au titre de la lettre de crédit stand by, de sorte
que ce compte s'est trouvé à découvert. X.________ a alors enjoint le 24
octobre 2003 B.________ de lui rembourser, au plus tard le 27 octobre 2003, le
montant de 576'986 US$ en capital.
Egalement le 24 octobre 2003, X.________ a crédité le compte bancaire de
B.________ des montants de 545'492,37 US$ et 37'381,99 euros par débit du
compte bancaire de Y.________.
A.g Le 27 octobre 2003, R.________, représentant B.________, a appris, en
prenant connaissance des avis de mouvement du compte de ladite société, que la
lettre de crédit stand by avait été honorée.

Par télécopie et courrier des 27 octobre et 2 novembre 2003, Y.________ a
demandé à X.________ des explications au sujet des débits précités effectués
sur son compte, non sans préciser qu'il ne les avait pas autorisés. Le 7
novembre 2003, X.________ lui a répondu que les débits résultaient de
l'application de l'acte de nantissement du 18 septembre 2002, B.________
n'ayant pas couvert le paiement de la lettre de crédit; X.________ a ajouté
avoir honoré la garantie le 22 octobre 2003, après en avoir averti le conseil
genevois de Compagnie A.________. Le 3 novembre 2003, cet avocat a mis
X.________ en demeure de rembourser à «[s]es mandants» les montants de
545'492,37 US$ et 37'381,99 euros avant le 10 novembre 2003 et sollicité encore
une fois, pour le compte de «[s]es mandants», l'original de l'appel à la
garantie. Cette écriture n'a pas eu d'effet.

B.
B.a Le 7 septembre 2004, Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le
Tribunal de première instance de Genève et conclu au paiement de 812'490 fr. 25
avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2003, correspondant aux sommes de 576'986
US$ et 37'381,99 euros débitées de son compte bancaire le 24 octobre 2003. Le
demandeur a singulièrement fait valoir que la défenderesse avait violé ses
obligations de mandataire à son égard en ayant honoré la lettre de crédit stand
by, alors que l'entité bénéficiaire de celle-ci avait été dissoute.
X.________ s'est opposée à la demande. Elle a invoqué en particulier le fait
que B.________ avait reconnu avoir une dette envers elle, faute pour cette
société d'avoir contesté les avis bancaires reçus de X.________ dans le mois
suivant leur réception.

Par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de première instance a condamné
la défenderesse à payer au demandeur les sommes de 545'492,37 US$ et 37'381,99
euros, plus intérêts à 5% l'an dès le 10 novembre 2003.
B.b Saisie d'un appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève, par arrêt du 19 septembre 2008, l'a rejeté, le
jugement du 27 septembre 2007 étant confirmé.

Les motifs de cette décision seront exposés ci-dessous dans la mesure utile.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal précité. Elle requiert principalement l'annulation de la
décision attaquée et, cela fait, qu'il soit prononcé que le demandeur est
débouté de toutes ses conclusions. Subsidiairement, elle demande à être
acheminée à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans
son mémoire de recours, dans sa réponse du 3 mars 2005, dans sa duplique du 12
mai 2005 et dans ses conclusions après enquêtes du 22 mai 2007. Plus
subsidiairement, X.________ sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimé propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt critiqué.

Par ordonnance du 14 novembre 2008, le Président de la Ire Cour de droit civil
a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions
libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF),
dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al.
1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une
affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. de
l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe recevable, puisqu'il a
été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi.

Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. En vertu de l'exception ancrée à
l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la
violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au
droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de
manière détaillée par la partie recourante. Pour le reste, il applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments soulevés dans
le recours ni par la motivation retenue dans la décision déférée; il peut donc
admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés, ou à
l'inverse, rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle
de l'autorité précédente (ATF 134 III 102 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1).

1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente
(art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations
factuelles de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement
inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible
d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il appartient au
recourant de soulever expressément un grief à ce propos et de présenter une
démonstration claire et circonstanciée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249
consid. 1.4.2 p. 254).

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107
al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale, faisant application du droit suisse, a
retenu que les services fournis par la défenderesse au demandeur s'inscrivaient
dans le cadre de la conclusion d'un mandat au sens des art. 394 ss CO. Elle a
ainsi examiné si X.________ avait manqué à ses obligations de mandataire à
l'égard de Y.________ en débitant le compte du prénommé le 24 octobre 2003 des
sommes de 545'492,37 US$ et 37'381,99 euros, sur la base de l'acte de
nantissement du 18 septembre 2002. Elle a réfuté l'argument de la défenderesse,
selon lequel B.________ aurait reconnu avoir une dette envers X.________ en ne
contestant pas les avis bancaires de débit de son compte. Prenant en
considération que la défenderesse savait que le demandeur, détenteur des fonds
alimentant le compte bancaire de B.________, était formellement opposé au
paiement de la sûreté litigieuse, l'autorité cantonale en a inféré que
X.________ n'était pas en droit, en vertu des règles de la bonne foi, de se
prévaloir de l'indépendance juridique entre la société précitée et son ayant
droit économique, soit le demandeur. Elle a ainsi jugé que la défenderesse,
confrontée aux protestations du demandeur, devait comprendre de bonne foi que
B.________ contestait les opérations effectuées sur son compte.

La Cour de justice a laissé indécise la question de savoir si la «
Reimbursement clause » insérée dans la lettre de crédit stand by signifiait
qu'il était renoncé aux conditions de remboursement, plus strictes, prévues par
les RUU 500, dès l'instant où les conditions minimales prévues par la clause de
remboursement en question n'étaient de toute façon pas réalisées lorsque la
défenderesse a viré les sommes garanties à E.________.

Dans une première motivation, elle a tout d'abord admis que le message swift du
30 août 2003, sur lequel X.________ s'est fondée pour effectuer le paiement
querellé, n'était pas conforme aux exigences formelles de la lettre de crédit,
car il ne comprenait aucune confirmation que la demande du bénéficiaire avait
été envoyée à la défenderesse.

A l'appui d'une seconde motivation, la cour cantonale a considéré qu'à la date
où X.________ a reçu le « swift » susrappelé, soit le 30 août 2003, X.________
savait que l'appel à la lettre de crédit stand by ne provenait pas du
bénéficiaire qui y était formellement désigné. Du moment que la
transmissibilité de la lettre de crédit n'avait pas été spécifiée dans le corps
de son texte, la cour cantonale a estimé que la défenderesse avait violé ses
obligations de mandataire en versant le 22 octobre 2003 le montant que ce titre
garantissait à une entité autre que le bénéficiaire Authority C.________.

Ces considérations ont amené les magistrats genevois à conclure que la
défenderesse n'a pas exécuté de manière régulière son engagement pris en vertu
de la lettre de crédit stand by, si bien qu'elle n'a pas droit au remboursement
de ses impenses, par application de l'art. 402 al. 1 CO. Au moment où elle a
débité le compte mis en gage par le demandeur des sommes de 545'492,37 US$ et
37'381,99 euros, elle n'était ainsi pas titulaire d'une créance en paiement de
ses frais de mandataire à l'encontre de B.________. La défenderesse doit
réparer le dommage qu'a subi le constituant du gage dans l'opération. La
quotité du préjudice et le dies a quo des intérêts retenus par le Tribunal de
première instance n'ayant pas été contestés, l'autorité cantonale a entièrement
confirmé le jugement rendu par cette autorité.

3.
3.1 La présente cause revêt un aspect international du fait que le demandeur
est domicilié au Maroc. Il sied donc de contrôler d'office la question du droit
applicable au litige, en fonction de la loi du for, singulièrement de la LDIP
(RS 291; ATF 133 III 323 consid. 2.1).

3.2 A teneur de l'art. 116 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par
les parties (al. 1). L'élection de droit doit être expresse ou ressortir de
façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances; en outre, elle
est régie par le droit choisi (al. 2).

Le demandeur prétend que la banque défenderesse, auprès de laquelle il a ouvert
le compte courant n° 2 le 23 juillet 2001 et nanti, par contrat du 18 septembre
2002, les avoirs qui y sont déposés en garantie des créances que cette banque
pourrait avoir contre B.________ en relation avec le compte n° 1 détenu par
cette société dans le même établissement, a violé ses obligations de mandataire
en débitant son compte à la date valeur du 24 octobre 2003 au profit de celui
de B.________. L'intimé allègue que la recourante n'a pas droit au
remboursement de ses frais en application de l'art. 402 al. 1 CO.

En signant le contrat d'ouverture de crédit du 23 juillet 2001, les plaideurs
ont fait explicitement élection du droit suisse. Ces derniers ont également
soumis le contrat de gage du 18 septembre 2002 au même droit.

C'est donc assurément le droit suisse qui gouverne les relations juridiques
nouées par les parties.

4.
La recourante affirme préliminairement qu'en dépit du fait que deux employés de
E.________, entendus par voie de commission rogatoire, ont déclaré que la
demande d'appel à la lettre de crédit stand by émanant du bénéficiaire avait
été envoyée par fax à X.________ le 30 août 2003, la Cour de justice a écarté
ces dépositions, au mépris de l'interdiction de l'arbitraire.

4.1 En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits,
l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis
(ATF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités).

4.2 La cour cantonale a relevé, au considérant D/c de la partie « En fait » de
son arrêt, que les employés de E.________ dénommés V.________ et W.________
avaient affirmé que la demande d'appel du bénéficiaire de la lettre de crédit
avait été expédiée à la recourante par télécopie le 30 août 2003. Elle a
toutefois ajouté que les déclarations de ces deux témoins concordaient mot pout
mot, ce qui permet déjà de douter de leur crédibilité. Par ailleurs, il a été
retenu, sans que l'arbitraire soit invoqué, que E.________ ne détenait aucune
preuve de l'envoi le 30 août 2003 par fax de ce document. Devant l'absence
surprenante de production par la banque libyenne précitée d'un certificat
d'émission de cette télécopie, il n'était pas indéfendable d'admettre que la
demande du bénéficiaire n'avait pas été expédiée par fax à la défenderesse le
30 août 2003.

Le grief est infondé

5.
La recourante soutient ensuite que la cour cantonale a transgressé les art. 6
CO et 2 CC pour avoir considéré que l'absence de contestation écrite de
B.________ à réception de l'envoi de l'avis de débit de son compte bancaire ne
valait pas ratification du paiement effectué par la recourante à la banque
confirmatrice libyenne. Elle allègue que l'acception tacite d'une opération
bancaire faute de réclamation du client est soumise à la seule réserve de
l'abus de droit manifeste, ainsi lorsque la banque agit sciemment au détriment
dudit client. La défenderesse prône que l'indépendance entre la société
B.________ et le demandeur, qui en est l'ayant droit économique, doit être
retenue, car c'est ce dernier, pour des raisons qui lui étaient propres, qui a
lui-même fait le choix de recourir à une entité distincte. L'intimé aurait pu
sans difficulté donner instruction à B.________ de contester l'avis de débit en
question. Or B.________ n'a émis aucune protestation lorsque son compte a été
débité à la date valeur du 24 octobre 2003, pas plus d'ailleurs que son
administrateur R.________. Quant au conseil du demandeur, il n'a agi que pour
son mandant et Compagnie A.________, et non pas au nom de B.________. Il
faudrait ainsi déduire du comportement adopté par B.________ in casu qu'elle a
ratifié les mouvements opérés sur son compte.

5.1 Les conditions générales des banques prévoient habituellement que toute
réclamation relative à une opération doit être formulée par le client au plus
tard dans un certain délai, lequel est usuellement de 30 jours, après la
réception de l'avis de transaction ou de l'extrait de compte correspondant; à
ce défaut, l'opération est réputée acceptée (arrêt 4A_262/2008 du 23 septembre
2008 consid. 2.2, qui se réfère à CARLO LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 1ère
éd., n. 70 p. 146 et à DANIEL GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire,
4e éd., p. 127). Le Tribunal fédéral a admis la validité d'une telle
disposition contractuelle, laquelle a pour effet que le client qui ne formule
pas d'objection dans le délai contre une opération que la banque a effectuée
sans instructions est réputé la reconnaître (ATF 127 III 147 consid. 2c; arrêt
4A_262/2008 précité, ibidem; arrêt 4C.194/2005 du 28 septembre 2005, consid.
3.2.3 et 3.2.4, in: Pra 2006 n° 119 p. 834).

5.2 Selon l'état de fait déterminant, B.________ et la recourante ont conclu le
23 juillet 2001 un contrat d'ouverture de crédit portant sur le compte courant
n° 1. Le même jour, B.________ a signé les conditions générales de X.________,
lesquelles comportaient un art. 5 précisant que les communications de la banque
qui n'ont pas été contestées par écrit dans le mois suivant leur envoi sont
censées être approuvées; si le solde du compte est débiteur, lesdites
communications sont de surcroît équivalentes à une reconnaissance de dette en
faveur de la banque ainsi que l'entend l'article 82 LP.

Il n'a pas été établi que B.________, lorsqu'elle a pris connaissance, le 27
octobre 2003, des avis de mouvement sur son compte intervenus le 24 octobre
2003, ait adressé une quelconque protestation écrite à la défenderesse. En
revanche, le demandeur, par plis des 27 octobre et 2 novembre 2003 déjà, a
demandé des explications sur ces opérations et précisé d'emblée qu'il ne les
avait pas autorisées. Puis le conseil genevois du donneur d'ordre de la lettre
de crédit stand by, soit Compagnie A.________ dont l'intimé est président du
conseil d'administration, disant agir au nom de « ses mandants », a mis en
demeure le 3 novembre 2003 la défenderesse de rembourser à ces derniers avant
le 10 novembre 2003 la contre-valeur de la somme versée à E.________ le 24
octobre 2003.

Ces données factuelles permettent au Tribunal fédéral de poser le raisonnement
décrit ci-dessous, qui suit celui de l'autorité cantonale. Du moment que la
recourante savait, d'une part, que l'intimé était l'ayant droit économique de
B.________ et, d'autre part, que ce dernier allait s'occuper personnellement du
développement de l'affaire liée à l'émission de la lettre de crédit stand by
(art. 105 al. 1 LTF), elle devait comprendre de bonne foi que la réclamation
que lui avait envoyée le demandeur dans le délai fixé par ses conditions
générales était effectuée au profit de B.________.

D'ailleurs, à deux occasions, la recourante a elle-même fait abstraction de la
dualité juridique entre l'intimé et B.________. Après avoir reçu l'appel à la
lettre de crédit formé par E.________ le 24 août 2003, la défenderesse en a
adressé le lendemain une copie à B.________, non à son siège de Fribourg, mais
en composant un numéro téléphonique marocain et en s'adressant directement au
demandeur pour obtenir des instructions. De même, pressée en septembre 2003 par
la banque confirmatrice libyenne de verser au bénéficiaire le montant de la
lettre de crédit, la recourante a signifié le 26 septembre 2003 à ladite banque
son refus temporaire de l'honorer, non sans avoir expédié une télécopie de ce
courrier à B.________, toujours à l'attention de l'intimé et par l'entremise du
même numéro marocain.

L'attitude adoptée par la défenderesse peu avant de payer la somme garantie
démontre avec éclat qu'elle n'ignorait pas que le demandeur, lequel a écrit
explicitement les 27 octobre et 2 novembre 2003 qu'il n'avait pas accepté les
débits opérés sur son compte, agissait aussi pour le compte de sa société
B.________, cessionnaire des droits pécuniaires découlant du contrat
d'entreprise passé le 14 octobre 2000.

Il suit de là que la recourante fait une entorse au principe de la bonne foi
instauré par l'art. 2 CC en considérant que le silence gardé par B.________
après l'envoi de l'avis de débit de son compte bancaire emportait approbation
de ce mouvement et reconnaissance d'une dette envers X.________.

Le grief doit être rejeté.

6.
La recourante se prévaut encore d'une violation des art. 398 al. 2 et 402 al. 1
CO. Elle soutient liminairement qu'en ayant soumis la lettre de crédit stand by
à une clause de remboursement (Reimbursement clause), les parties ont
clairement dérogé au mécanisme mis en place par les RUU 500 prévoyant un nouvel
examen par la banque émettrice de la conformité du document présenté par le
bénéficiaire à la banque confirmatrice. La défenderesse fait grief aux
magistrats genevois de ne pas l'avoir admis.

Par cette dérogation aux RUU, les parties auraient consacré un système dans
lequel le rôle de la banque libyenne, confirmatrice de la lettre de crédit
stand by, à l'endroit du bénéficiaire libyen était celui d'une banque garante,
alors que le rôle de la recourante vis-à-vis de la banque libyenne était celui
d'une banque contre-garante. A en croire la défenderesse, l'envoi du message
swift du 30 août 2003 remplissait les conditions d'appel à la contre-garantie,
laquelle était une contre-garantie à première demande, et non une
contre-garantie documentaire. Elle affirme que la petite divergence littérale
retenue par la Cour de justice n'était pas propre à empêcher la recourante de
procéder au remboursement en faveur de la banque confirmatrice. La défenderesse
prétend qu'elle aurait commis un abus de droit si elle avait refusé le paiement
de la lettre de crédit sous prétexte de la divergence insignifiante retenue par
la cour cantonale.

La recourante fait valoir pour finir qu'elle n'avait pas à examiner
préalablement si l'appel à la lettre de crédit provenait bien du bénéficiaire
originel de cette dernière, puisque les parties s'étaient affranchies de la
réglementation des RUU. De toute manière, poursuit-elle, Authority C.________ a
été reprise par F.________ Construction et ces deux entités administratives
libyennes devaient être assimilées à l'Etat libyen.

6.1 Il est constant que le 3 août 2001 la défenderesse, sur ordre de Compagnie
financière, a émis une lettre de crédit stand by irrévocable au bénéfice de
Authority C.________, pour une somme de 579'986 US$, en garantie de la bonne
exécution du contrat d'entreprise conclu le 14 octobre 2000 entre le donneur
d'ordre et le bénéficiaire portant sur la réalisation en Libye d'un complexe
d'élevage de poissons.

Il n'est pas davantage contesté que la recourante, au point de vue des
relations qu'elle a nouées avec l'intimé à la suite de la passation d'un
contrat d'ouverture de crédit le 23 juillet 2001 et d'un contrat de gage le 18
septembre 2002 ainsi que des services qu'elle a prodigués à ce dernier dans la
réalisation du projet S.________, a revêtu la qualité de mandataire, en sorte
qu'elle répond envers le demandeur de la bonne et fidèle exécution d'un mandat
par application de l'art. 398 al. 2 CO.

La lettre de crédit stand by est un instrument hybride qui se rapproche du
crédit documentaire par la remise obligatoire de documents conformes pour
qu'elle se réalise et de la garantie bancaire indépendante par le fait qu'elle
n'est levée qu'au cas où le donneur d'ordre n'a pas exécuté ou imparfaitement
exécuté ses prestations dérivant du contrat de base passé avec le bénéficiaire.
La lettre de crédit stand by se définit comme l'engagement que prend une
banque, à la suite du mandat de l'un de ses clients (i. e. le donneur d'ordre),
de payer à un tiers (i. e. le bénéficiaire) une somme d'argent déterminée si ce
dernier présente certains documents convenus par avance, établissant que le
donneur d'ordre est défaillant à l'endroit du bénéficiaire (cf. arrêt 4C.89/
2004 du 9 mars 2005 consid. 2, non publié in ATF 131 III 222).

Comme l'a allégué la recourante, la lettre de crédit stand by susrappelée
comportait une disposition particulière, intitulée « Reimbursement clause »,
qui précisait les conditions dans lesquelles la banque émettrice devait verser
la somme stipulée au bénéficiaire. C'est effectivement au regard de cette
clause spéciale et des exigences minimales qu'elle pose au paiement de la
sûreté qu'il convient de vérifier si la recourante a violé ses obligations de
mandataire en payant la lettre de crédit stand by à E.________ le 22 octobre
2003. L'autorité cantonale a donc basé à juste titre sa démonstration à partir
du libellé de cette clause.

6.2 Il résulte de la « Reimbursement clause » précitée que la banque émettrice
paierait le montant stipulé dans la lettre de crédit à réception d'un message
swift authentifié de E.________ confirmant, d'un côté, que cet établissement
libyen avait reçu une demande du bénéficiaire à Tripoli avant l'échéance du 31
août 2003 et, de l'autre, qu'il avait envoyé cette demande à X.________.

La lettre de crédit émise le 3 août 2001 était soumise aux RUU 500. Ces règles
instaurent en particulier les principes dit de la rigueur documentaire et du
paiement contre documents (cf. CARLO LOMBARDINI, Droit et pratique du crédit
documentaire, 2e éd., p. 131 ss).
La rigueur documentaire s'applique en particulier aux relations entre le
donneur d'ordre et la banque habilitée à recevoir du bénéficiaire les documents
stipulés dans la lettre de crédit. En vertu de ce principe, la banque appelée
doit examiner la régularité formelle des documents présentés, à l'exclusion de
leur exactitude matérielle. Par régularité formelle, on entend la conformité
formelle des documents présentés avec les conditions figurant dans la lettre de
crédit stand by. La banque n'est donc autorisée à payer que sur présentation
des documents conformes à ceux décrits dans l'engagement de la banque émettrice
(cf. ATF 115 II 67 consid. 2a concernant un crédit documentaire).

Il appartient à la banque émettrice de contrôler avec toute la diligence due
(art. 398 al. 2 CO) la conformité formelle des documents qui lui sont présentés
avec les conditions de la lettre de crédit (arrêt 4C. 399/1996 du 17 juillet
1997 consid. 5b, in SJ 1998 p. 205). Si elle s'abstient de le faire, elle viole
le principe de la rigueur documentaire et n'exécute pas régulièrement son
mandat. Un tel comportement a pour conséquence de priver le mandataire du
remboursement des impenses qu'il a supportées en accomplissant le mandat,
conformément à l'art. 402 al. 1 CO.

6.3 La recourante a honoré la lettre de crédit stand by en se basant sur le
message swift de E.________ du 30 août 2003. Dans ce message, la banque
confirmatrice a certes fait état que le bénéficiaire lui avait présenté une
demande de paiement dans ses bureaux de Tripoli. Mais la banque libyenne n'y a
pas précisé qu'elle avait envoyé cette demande à la défenderesse le jour en
question, comme l'exigeait la « Reimbursement clause » insérée dans la lettre
de crédit. La mention dans le swift « le document en question suivra » signifie
au contraire que l'envoi de la demande du bénéficiaire allait être effectué
ultérieurement par la banque confirmatrice.

Partant, la Cour de justice n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le
message du 30 août 2003 n'était pas conforme aux exigences formelles de la
lettre de crédit stand by, si bien que la recourante aurait dû refuser de payer
le montant stipulé.
De toute manière, il a été retenu que la banque confirmatrice a fait savoir à
la recourante dès le 24 août 2003 que le bénéficiaire de la lettre de crédit
stand by n'était plus Authority C.________, laquelle avait été dissoute par le
Comité I.________ populaire libyen selon décision du 21 août 2002, mais
désormais F.________ Construction. Or il n'a pas été établi que la lettre de
crédit fût transférable. En versant dans ces conditions le montant garanti à
une entité ayant appelé à la lettre de crédit sans en être la bénéficiaire
selon le texte de l'acte, la défenderesse a derechef clairement transgressé le
principe de la rigueur documentaire.

6.4 C'est en conséquence en parfaite conformité avec le droit que les juges
cantonaux ont admis que la banque émettrice recourante, à défaut d'avoir
exécuté régulièrement son mandat, n'a pas droit au remboursement de ses frais
de la part de son mandant (art. 402 al. 1 CO).

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

La recourante, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)
et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 9'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Ramelet