Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.44/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_44/2008/ech

Arrêt du 13 mai 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Favre,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Olivier Gabus.

Objet
responsabilité civile du détenteur de véhicule motocycle; dommages-intérêts,

recours contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois du 12 décembre 2007.

Faits:

A.
Le 7 juin 2000, X.________ participait à une course de VTT lors de laquelle il
a été victime d'un accident. Sur un chemin forestier en descente, alors qu'il
dépassait par la droite d'autres concurrents, son genou droit a heurté l'angle
arrière gauche d'une voiture automobile qu'un membre de l'équipe de
samaritains, qui n'en était pas le détenteur, avait parquée le long du bord
droit du chemin, en dehors de la chaussée. X.________ a chuté et subi diverses
blessures nécessitant une intervention chirurgicale et une hospitalisation de
deux semaines.

X.________ a déposé plainte pénale, notamment contre le conducteur du véhicule
en cause dans l'accident. Par jugement du 11 décembre 2001, le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu celui-ci coupable de lésions
corporelles graves par négligence et l'a condamné à une amende de 300 fr. Il a
retenu que placée comme elle l'était aux abords immédiats du chemin, la voiture
constituait un risque important pour les coureurs, et que le conducteur dudit
véhicule avait commis une faute de très modeste gravité. Il l'a reconnu
coupable de lésions corporelles par négligence et l'a condamné à une amende de
300 fr. Par arrêt du 22 mars 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois a rejeté les pourvois interjetés contre cette
condamnation.

B.
Le 4 juin 2003, X.________ a ouvert action contre Y.________, assureur
responsabilité civile du détenteur de la voiture impliquée. Il concluait au
paiement d'une somme arrêtée en dernier lieu à 130'145 fr. 75 (tort moral,
dommage matériel, remboursement de l'inscription à un cours et atteinte à
l'avenir économique) avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 juin 2000. Y.________ a
conclu au rejet, contestant notamment sa qualité pour défendre, au motif que
l'accident avait eu lieu dans le cadre d'une course et qu'une responsabilité
civile du détenteur du véhicule automobile était donc exclue.

Par jugement du 12 décembre 2007, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté la demande. En résumé, elle a retenu que les règles en
matière de responsabilité civile du détenteur étaient applicables, mais que la
voiture n'était pas à l'emploi et que l'accident ne pouvait pas être imputé à
une faute de son conducteur.

C.
X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal
fédéral, concluant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2007 et au renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle
décision, avec suite de frais et dépens. Y.________ (l'intimée) propose le
rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et
dépens.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2).
1.1
Le jugement attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par
l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). La
valeur litigieuse, qui correspond au montant encore litigieux devant l'autorité
précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), est de 130'145 fr. 75. Partant, la voie
du recours en matière civile est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF), nonobstant
le fait que le jugement attaqué ait été rendu en instance cantonale unique (cf.
art. 75 al. 2 et art. 130 al. 2 LTF).

1.2 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF).
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral peut en principe
lui-même statuer sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). Le recourant ne peut dès
lors pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit,
en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions
portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées; des conclusions non
chiffrées ne suffisent que si la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au
regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée. Il est fait
exception à l'obligation de prendre des conclusions sur le fond uniquement
lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait pas en
situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause
à l'autorité cantonale (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.; arrêt 4A_490/
2007 du 27 mars 2008, destiné à la publication aux ATF, consid. 2).
En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées et requiert
uniquement l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale. Celle-ci ne s'est pas prononcée sur les divers postes du
dommage, qui sont contestés. Dans ces circonstances, en cas d'admission du
recours, la Cour de céans pourrait peut-être trancher la question du principe
de la responsabilité de l'intimée, mais ne serait pas en mesure de rendre un
arrêt final ou partiel. Il y a donc lieu d'admettre que les conclusions en
annulation du recourant sont admissibles et, partant, le recours recevable.

1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la
base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), que le
recourant ne peut critiquer que s'ils ont été établis de façon manifestement
inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de
manière claire et circonstanciée. Ce n'est que dans ces cas que le Tribunal
fédéral peut s'écarter de l'état de fait souverainement constaté par l'autorité
cantonale (cf. art. 105 al. 2 LTF).

2.
L'intimée conteste sa qualité pour défendre au motif que l'art. 65 al. 1 de la
loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),
qui permet au lésé d'intenter une action directe contre l'assureur du détenteur
civilement responsable, ne s'appliquerait pas en l'espèce. Se fondant sur
l'art. 72 LCR, elle soutient que les dispositions de la LCR ne s'appliquent pas
à l'accident litigieux, dès lors que le chemin sur lequel se déroulait la
course de VTT était fermé à la circulation.

2.1 L'intimée avait déjà soutenu cette thèse en instance cantonale. La cour
cantonale l'a rejetée. Ayant obtenu gain de cause pour un autre motif,
l'intimée ne pouvait pas recourir. Elle est toutefois fondée à reprendre cette
objection dans sa réponse au recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral.

2.2 L'art. 72 LCR contient des dispositions spéciales en matière de
responsabilité civile et d'assurance pour les courses de vitesse, qui
s'appliquent notamment aux manifestations sportives de cycles lorsque le
parcours est fermé à la circulation publique (art. 72 al. 1 LCR; art. 30 al. 1
let. b de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des
véhicules [OAV; RS 741.31]). Ainsi, les organisateurs, qui doivent bénéficier
d'une autorisation du canton (art. 52 al. 2 LCR), répondent du dommage causé
par les véhicules des participants ou des suiveurs ou par tout autre véhicule
utilisé au service de la manifestation, les dispositions sur la responsabilité
civile des détenteurs de véhicules automobiles s'appliquant par analogie (art.
72 al. 2 LCR), et la responsabilité civile pour les dommages subis par les
coureurs et leurs passagers ou par les véhicules utilisés au service de la
manifestation n'est pas régie par les dispositions de la LCR (art. 72 al. 3
LCR). La responsabilité civile des organisateurs, des participants et des
auxiliaires à l'égard de tiers, par exemple des spectateurs, d'autres usagers
de la route et des riverains, doit être couverte par une assurance (art. 72 al.
4 LCR); à défaut, l'assurance ordinaire du véhicule doit intervenir, avec
possibilité de se retourner contre les organisateurs (cf. art. 72 al. 5 et art.
63 al. 3 let. d LCR).

Selon cette réglementation, les organisateurs ont une responsabilité causale à
l'égard de tiers pour le dommage causé par les véhicules des participants ou
des suiveurs ou par tout autre véhicule utilisé au service de la manifestation,
et ils doivent conclure une assurance pour couvrir ce risque. Savoir si cette
responsabilité civile des organisateurs est exclusive ou si les lésés peuvent
aussi demander réparation au détenteur du véhicule automobile d'un participant
ou suiveur ou utilisé au service de la manifestation est une question
controversée en doctrine. Certains auteurs excluent une responsabilité du
détenteur (cf. Giger, SVG Strassenverkehrsgesetz, 6e éd., Zurich 2002, p. 222;
Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, vol. II/2,
Zurich 1989, § 25 n. 179), tandis que d'autres penchent pour l'admettre (cf.
Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3e éd.,
Lausanne 1996, n. 3.7 ad art. 72 LCR; Deschenaux/Tercier, La responsabilité
civile, 2e éd., Berne 1982, § 15 n. 79), ou pour l'admettre à titre subsidiaire
(cf. Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. I, 6e éd., Berne 2002, p. 302;
Schaffhauser/Zellweger, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. II, Berne 1988, n. 884 p. 40). Ces avis se rapportent à la responsabilité
civile à l'égard de tiers.

A l'égard des coureurs, qui n'ignorent pas le risque de la course, les
organisateurs ne répondent par contre qu'en vertu du CO, par exemple s'ils ont
négligé de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (cf. Message
concernant un projet de loi sur la circulation routière du 24 juin 1955, FF
1955 II p. 1 ss, spéc. p. 60). Dans ce cas de figure où le risque inhérent aux
véhicules automobiles est contrebalancé par le risque inhérent à la course et
accepté par les coureurs, les règles de la LCR en matière de responsabilité
civile ne s'appliquent pas à l'égard de ces derniers (art. 72 al. 3 LCR).
Partant, une responsabilité civile du détenteur selon l'art. 58 LCR et une
action directe contre son assureur selon l'art. 65 LCR sont exclues. Le
détenteur d'un véhicule utilisé au service de la manifestation ne répond donc
pas du dommage subi par un coureur (Oftinger/Stark, op. cit., § 25 n. 188).

2.3 En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que le conducteur du véhicule
automobile appartenait à l'équipe de samaritains; il faisait donc partie de
l'organisation. Le véhicule, même s'il ne lui avait uniquement servi à
rejoindre son poste, était ainsi utilisé au service de la manifestation.

Pour le surplus, les juges cantonaux ont constaté que le dossier n'était pas du
tout documenté sur les tenants et aboutissants de l'organisation, qu'on
ignorait en particulier si cette course populaire était autorisée, si le
parcours était intégralement balisé, voire soustrait à la circulation publique,
mais que vu la notoriété de la course, on pouvait supposer que l'autorité
cantonale compétente l'avait autorisée et donc que l'assurance responsabilité
spéciale avait été conclue.

Sur cette base, notamment à défaut de savoir si le parcours de la course était
fermé à la circulation publique, il n'est pas possible de déterminer si l'art.
72 LCR s'applique et si les art. 58 ss LCR seraient donc exclus. La cour
cantonale a relevé que les règles de la LCR s'appliquaient d'ordinaire sur le
tronçon du chemin où a eu lieu l'accident nonobstant le fait qu'il soit
interdit à la circulation motorisée; cela est sans pertinence en l'espèce où il
s'agit justement de savoir si la réglementation ordinaire était remplacée par
celle de l'art. 72 LCR.

3.
A supposer que les art. 58 ss LCR soient applicables, comme l'a admis
l'autorité cantonale, se pose alors la question de savoir si la responsabilité
civile du détenteur du véhicule est engagée en l'espèce.

3.1 Si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée
ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement
responsable (art. 58 al. 1 LCR). Par contre, lorsqu'un accident de la
circulation est causé par un véhicule qui n'est pas à l'emploi, la
responsabilité du détenteur n'est engagée que si le lésé prouve que ce dernier
ou des personnes dont il est responsable ont commis une faute ou qu'une
défectuosité du véhicule a contribué à l'accident (art. 58 al. 2 LCR).

3.2 Le recourant soutient que la voiture automobile stationnée en bord de
chemin était « à l'emploi » au sens de l'art. 58 al. 2 LCR, au motif qu'elle
faisait partie du dispositif d'intervention des samaritains et avait été
positionnée en bord de chemin pour permettre une intervention rapide en cas de
nécessité.
3.2.1 En l'occurrence, l'autorité cantonale a retenu que le conducteur du
véhicule automobile faisait partie d'une équipe de samaritains bien rodés qui
savaient où les véhicules doivent se mettre lorsqu'ils viennent à un poste tel
que celui où a eu lieu l'accident. Elle n'a par contre pas retenu que ce
véhicule faisait partie du dispositif des secours et qu'il avait été placé au
bord de la route en vue d'une éventuelle intervention. Le recourant s'écarte
ainsi de l'état de fait retenu sans démontrer ni même alléguer que celui-ci
serait manifestement inexact (cf. consid. 1.3).
3.2.2 Un « emploi » au sens de l'art. 58 LCR implique la manifestation d'un
danger dû à la réalisation du risque spécifique résultant de l'utilisation des
organes proprement mécaniques du véhicule (ATF 133 III 675 consid. 3.4 p. 682).
Un véhicule parqué n'est pas à l'emploi; le danger qu'il peut constituer le cas
échéant est dû à sa masse uniquement et non pas à un dégagement d'énergie
cinétique, et il ne crée pas de danger plus important que tout autre objet
solide immobile de même dimension. Une responsabilité objective aggravée ne se
justifie dès lors pas (cf. ATF 107 II 269 consid. 1a; 97 II 161 consid. 3c;
Brehm, Betriebsgefahr und Betriebsvorgang des Motorfahrzeugs, in Jahrbuch zum
Strassenverkehrsrecht 2005, St-Gall 2005, p. 123 ss, spéc. n. 9 p. 127; Werro,
La responsabilité civile, Berne 2005, n. 898 p. 227; Brehm, La responsabilité
civile automobile (art. 58 à 62 LCR), Berne 1999, n. 122 p. 49 et n. 134 p.
56).

En l'espèce, la voiture était parquée au bord du chemin, en dehors de la voie
de circulation. Elle n'était donc pas « à l'emploi ». Elle ne l'aurait
d'ailleurs pas davantage été si elle avait été placée là en vue d'être utilisée
comme véhicule de secours, car elle n'en aurait pas pour autant présenté de
danger plus élevé tant qu'elle était à l'arrêt.

3.3 Le recourant soutient en outre que le conducteur de la voiture a commis une
faute en relation de causalité naturelle et adéquate avec la survenance de
l'accident, la faute devant s'apprécier dans le contexte particulier d'une
course qui conduit le participant à prendre des risques et à s'exposer à un
danger. A son avis, le simple bon sens devait dissuader le conducteur de placer
la voiture à l'extérieur d'un virage, dans une descente, en bordure d'un chemin
avec des gravillons, à un endroit où le risque de sortie de route était élevé.
3.3.1 Le détenteur d'un véhicule est responsable du conducteur. Si le véhicule
cause un accident alors qu'il n'est pas à l'emploi, la responsabilité du
détenteur et de son assureur est engagée en cas de faute du conducteur (cf.
art. 58 al. 2 LCR). Il y a donc lieu d'examiner en l'espèce si le conducteur a
commis une faute en parquant la voiture le long de la route, à l'extérieur de
la chaussée.
3.3.2 Le parcage est interdit aux endroits où il pourrait gêner ou mettre en
danger la circulation (art. 37 al. 2 LCR), c'est-à-dire là où il crée un
obstacle important de nature à provoquer des accidents, malgré l'attention
requise des autres usagers de la route, ou là où il entrave dans une mesure
particulière la marche des autres véhicules (ATF 117 IV 507 consid. 2b p. 509);
la portée du principe est précisée par les dispositions d'exécution y relatives
(cf. art. 18 et 19 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles
de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Le parcage est en outre interdit
si un signal correspondant est posé ou si la police donne un ordre dans ce sens
(cf. art. 27 al. 1 LCR).

Il n'est en principe pas défendu de parquer une voiture hors de la chaussée le
long d'une route (cf. art. 18 et 19 OCR). Aucune règle n'interdit en
particulier un tel parcage aux endroits où existe le risque que des conducteurs
quittent la route s'ils perdent la maîtrise de leur véhicule, notamment ensuite
d'une vitesse inadaptée. Le conducteur qui parque sa voiture au bord de la
route n'a d'ordinaire pas à s'en soucier.

Lors d'une course, le coureur essaye d'aller le plus vite possible. Il prend
souvent des risques, notamment lorsqu'il aborde certains virages ou dépasse
d'autres concurrents. La probabilité d'une sortie de route est, de par la
nature même de la compétition, plus grande lors d'une course que dans la
circulation de tous les jours. Il appartient aux organisateurs de veiller à ce
que les mesures de sécurité nécessaires soient prises; il s'agit d'ailleurs
d'une condition pour l'obtention de l'autorisation exigée par la loi (cf. art.
52 al. 3 let. c LCR). Délimiter et faire signaliser une interdiction de parquer
en bord de piste aux endroits dangereux fait partie de ces mesures.

A défaut d'une telle signalisation ou d'ordres correspondants de la police,
l'obligation légale de ne pas parquer son véhicule aux endroits où il pourrait
mettre en danger la circulation (cf. art. 37 al. 2 LCR) ne rend pas le parcage
à côté de la route empruntée par la course illicite. Certes, le conducteur
d'une voiture doit, dans la circulation, se comporter de manière à ne pas
mettre en danger les autres usagers de la route; cette obligation générale ne
vaut toutefois qu'à l'encontre de ceux qui utilisent la route conformément aux
règles établies (cf. art. 26 al. 1 LCR). Le coureur qui va vite ne viole pas
nécessairement des règles de circulation; dans une course dûment autorisée par
l'autorité compétente, ces règles, en particulier celles se rapportant à la
vitesse, ne s'appliquent pas pleinement (cf. ATF 113 IV 4 consid. 3 p. 7). Mais
la règle fondamentale selon laquelle le conducteur doit garder la maîtrise de
son véhicule subsiste (cf. ATF 117 II 547 consid. 4 p. 549); celui qui perd la
maîtrise de son véhicule en course n'utilise pas la route selon les règles
établies.

En l'espèce, il n'a pas été constaté, ni même allégué, qu'un signal interdisant
de parquer à l'endroit de l'accident avait été posé pour la durée de la course,
ni que la police ou un membre de l'organisation aurait interdit au conducteur
de la voiture d'y parquer.

La cour cantonale a constaté que selon la législation, les chemins de forêt
sont interdits à la circulation automobile, sous réserve d'exceptions; elle a
en outre relevé que les photos prises sur le lieux de l'accident permettaient
de discerner le signal routier 2.14 « circulation interdite aux véhicules
automobiles, aux motocycles et aux cyclomoteurs » (cf. art. 19 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière [OSR;
RS 741.21]). Elle n'a par contre pas établi si les voitures utilisées au
service de la manifestation bénéficiaient d'une exception. Toutefois, même dans
la négative, le fait que le conducteur de la voiture en cause aurait enfreint
l'interdiction de circuler sur un chemin n'impliquerait pas nécessairement que
le parcage consécutif en bord de chaussée violerait une règle de circulation
routière.

Il s'ensuit que, sous cet angle, le conducteur de la voiture n'a pas commis de
faute en violant une règle de circulation (cf. ATF 97 II 161 consid. 4).
3.3.3 Une faute peut toutefois aussi consister dans le fait de créer ou de
laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes
les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se
produire (Gefahrensatz; cf. ATF 130 III 193 consid. 2.2 p. 195). L'obligation
de prendre ces mesures résulte directement du devoir général de respecter le
droit à la vie et à l'intégrité corporelle en tant que droit absolu (ATF 126
III 113 consid. 2a/aa p. 115); une norme spécifique dont découlerait
l'illicéité du comportement en cause n'est pas nécessaire en cas de dommage
corporel. L'obligation de prendre ces mesures n'existe toutefois que lorsqu'un
danger particulier est créé. Un tel risque qualifié peut résulter du fait que
le danger est difficile à détecter ou difficile à éviter (cf. Rey,
Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 4e éd., Zurich 2008, n. 753 ss p. 172 s.
et n. 866 ss p. 199 s., et les références doctrinales citées).

En l'espèce, l'autorité cantonale a certes retenu que le chemin parcouru par le
recourant présentait, au lieu de l'accident, une courbe à gauche; sur les
photographies auxquelles le jugement renvoie, on voit un chemin forestier non
goudronné décrivant une courbe légère. Celle-ci n'est manifestement pas
suffisamment prononcée pour retenir que l'endroit présentait un risque
particulier d'une sortie de route; la courbe en cause ne saurait être comparée
au « tracé sinueux » d'une course de côte automobile auquel le recourant fait
référence, et un VTT est au surplus adapté à un revêtement naturel. En outre,
un chemin forestier est par essence bordé de nombreux obstacles naturels; le
recourant ne pouvait ignorer le danger qu'il courrait en cas de sortie de
route. Dans ces circonstances, il ne saurait être retenu que la masse,
constituée de la voiture stationnée, au bord de la chaussée créait un danger
particulier; le fait que le recourant ait cogné son genou contre celle-ci n'y
change rien.

4.
Le recourant conteste la position exacte du véhicule, sans toutefois mettre en
cause qu'il n'empiétait pas sur la chaussée, ainsi que la distance à partir de
laquelle il pouvait l'apercevoir; il conteste également avoir commis lui-même
une faute, que l'autorité cantonale a retenue et qualifiée d'exclusive. Ces
points ne sont toutefois pas déterminants pour le sort de la cause, dès lors
que le stationnement de la voiture en bord de chaussée au lieu de l'accident
n'était pas constitutif d'une faute de la part du conducteur.

5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 6'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour
civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 13 mai 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz