Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.435/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_435/2008/ech

Arrêt du 7 novembre 2008
Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
H.X.________,
F.X.________,
recourants,

contre

Y.________,
agissant en sa qualité de représentant de la communauté héréditaire de feu
Z.________.

Objet
contrat de bail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2008 par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 H.X.________ loue, depuis le 1er octobre 1989, un appartement et une cave
dans un immeuble sis à Pully. Le loyer a été fixé à 1900 fr. par mois.
Z.________, propriétaire des choses louées, est décédé le 21 novembre 1999,
laissant pour seuls héritiers sa veuve et trois enfants, dont le prénommé.

1.2 En septembre 2007, le notaire Y.________ a été désigné comme représentant
de la communauté héréditaire de feu Z.________. Il s'est vu confier, notamment,
la mission de recouvrer les loyers éventuellement impayés par H.X.________.

Le 6 décembre 2007, Y.________ a remis, séparément, à H.X.________ et à
F.X.________, épouse du locataire, une mise en demeure avec menace de
résiliation du bail en application de l'art. 257d CO. Les intéressés en ont
accusé réception par leurs signatures. Selon le montant, corrigé, indiqué dans
la lettre de mise en demeure, les loyers arriérés s'élevaient à 100'000 fr. au
moins. Le lendemain, les époux X.________ ont signé une renonciation à se
prévaloir de la prescription de la créance y relative en se référant
expressément à ce montant-là.

Par formules officielles datées du 11 janvier 2008, le représentant de la
communauté héréditaire a signifié à H.X.________ et à son épouse la résiliation
du contrat de bail pour le 29 février 2008. Dans une lettre non datée,
H.X.________ a indiqué à Y.________ qu'il avait été "absolument sidéré et
consterné" d'avoir reçu la lettre de résiliation alors qu'il s'apprêtait à lui
faire une proposition de remboursement.

1.3 Le locataire et son épouse ont contesté ce congé et requis une prolongation
du bail. De son côté, le représentant de la communauté héréditaire a requis
leur expulsion de l'appartement en question. Le 2 avril 2008, il a attesté
avoir reçu de H.X.________ la somme de 10'000 fr., à valoir sur la dette de
loyers, en précisant que ce versement ne pourrait en aucun cas être invoqué
dans le cadre de la procédure d'expulsion en cours.
Par ordonnance du 8 avril 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a
rejeté la requête d'expulsion au motif que la mise en demeure du 6 décembre
2007 était entachée de nullité du fait qu'elle ne mentionnait ni la somme
exacte due ni les mois dont le loyer n'avait pas été réglé.

Saisie par Y.________, en sa qualité de représentant de la communauté
héréditaire, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a réformé
cette ordonnance, par arrêt du 29 juillet 2008, en invitant le locataire et son
épouse à quitter les locaux en cause dans un délai à fixer par le Juge de paix
du district de Lausanne. A l'inverse de ce magistrat, elle a estimé que le
montant de l'arriéré de loyer, tel qu'il figure dans la mise en demeure du 6
décembre 2007, ne manquait ni de clarté ni de précision dans la mesure où il
avait été fixé d'entente avec les époux X.________ qui avaient admis sans
réserve le montant réclamé par le représentant de la communauté héréditaire.
Selon la cour cantonale, il serait contraire aux règles de la bonne foi que les
débiteurs ne puissent se voir opposer un avis comminatoire portant sur
l'exécution d'une obligation à laquelle ils ont adhéré.

2.
Le 18 septembre 2008, H.X.________ et F.X.________ ont formé un recours en
matière civile contre l'arrêt précité. Ils ont également requis l'octroi de
l'effet suspensif.

Dans ses observations au sujet de la requête ad hoc, l'intimé a conclu au rejet
de celle-ci. Il n'a pas été invité à se déterminer sur le recours. La cour
cantonale, qui ne l'a pas été non plus, a indiqué qu'elle s'en remettait à
justice quant à la demande d'effet suspensif.

3.
3.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, un mémoire de recours doit indiquer
notamment les conclusions et les motifs.

S'agissant des premières, il sied de rappeler que le recours en matière civile
est un recours en réforme et non un recours cassatoire. Aussi la partie
recourante doit-elle prendre des conclusions sur le fond. Dès lors, pour qu'une
conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale soit admissible, le Tribunal fédéral, en cas
d'admission du recours, ne doit pas être en mesure de statuer sur le fond (ATF
133 III 489 consid. 3.1).

Quant aux motifs que doit contenir tout mémoire de recours, ils doivent exposer
succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

3.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences.

Les recourants prennent des conclusions qui tendent, outre à l'annulation de
l'arrêt attaqué, au renvoi de la cause à la Chambre des recours (conclusion
principale) ou au juge de première instance (conclusions subsidiaire) pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. On peut
déjà douter de la recevabilité d'une telle conclusion, de nature cassatoire,
présentée dans un recours en matière civile, même s'il est vrai que les
intéressés voudraient que toute la lumière soit faite sur les circonstances
dans lesquelles une pièce mentionnée par eux a été versée au dossier cantonal.

Quoi qu'il en soit de la recevabilité des conclusions prises dans le recours en
matière civile, force est d'admettre que les explications fournies par les
auteurs de celui-ci ne constituent en aucun cas une motivation suffisante.
Ceux-ci se bornent à y alléguer une série de faits sans se soucier des seules
constatations de l'autorité cantonale, auxquelles le Tribunal fédéral doit se
tenir (art. 105 al. 1 LTF). Il en va ainsi, en particulier, des circonstances
dans lesquelles ils ont remis au juge de première instance une lettre qu'ils
reprochent aujourd'hui à ce magistrat d'avoir versée au dossier. Pour le
surplus, les recourants n'indiquent pas en quoi cet élément de même que ceux
qu'ils invoquent sous chiffre 2 de leur mémoire seraient de nature à démontrer
que l'une ou l'autre des conditions d'application de l'art. 257d CO ferait
défaut en l'espèce.

La motivation du recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que
l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par
l'art. 108 al. 1 LTF.

La présente décision rend sans objet la requête d'effet suspensif.

4.
Les recourants, qui succombent, devront supporter solidairement les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). N'ayant pas été invité à se
déterminer sur le recours, l'intimé, qui agit d'ailleurs sans l'assistance d'un
avocat, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo