Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.433/2008
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_433/2008/ech

Arrêt du 11 novembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil

Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Horace Gautier.

Objet
contrat de travail; résiliation,

recours contre l'arrêt rendu le 22 août 2008 par la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Par demande du 21 février 2006, X.________ a ouvert action contre
Y.________ SA (ci-après: Y.________) en vue d'obtenir le paiement d'un montant
total de 24'710 fr., intérêts en sus, à titre de salaire et d'indemnité pour
tort moral. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande.

Statuant le 2 février 2007, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a
condamné Y.________ à payer à X.________ la somme brute de 5'734 fr. 60, avec
intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2002 et sous déduction des charges sociales,
rejetant la demande pour le surplus.

Y.________ a appelé du jugement de première instance en concluant à sa
libération totale des fins de la demande. Dans sa réponse, X.________ a conclu
au rejet de l'appel et à la confirmation dudit jugement.

Par arrêt du 22 août 2008, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève a annulé le jugement en question et débouté la demanderesse de
toutes ses conclusions.

1.2 X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral en vue
d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et l'admission des conclusions
prises dans sa demande initiale.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
En cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est
déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente
(art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'occurrence, les conclusions restées
litigieuses devant la Cour d'appel s'élevaient à 5'734 fr. 60, la demanderesse
n'ayant pas formé d'appel incident. Ce sont elles qui déterminent la valeur
litigieuse dont dépend la recevabilité du recours en matière civile. Que la
recourante ait repris, dans son mémoire de recours, les conclusions,
supérieures, de sa demande initiale n'y change rien. Ainsi, la présente affaire
en matière de droit du travail ne pouvait pas être soumise au Tribunal fédéral
par la voie du recours en matière civile, étant donné qu'elle portait sur une
valeur litigieuse inférieure au seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let.
a LTF. La recourante ne démontre pas, au demeurant, en quoi la présente
contestation soulèverait une question juridique de principe, au sens de l'art.
74 al. 2 let. a LTF. Dès lors, seul entre en ligne de compte le recours
constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).

3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation
de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la
violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par
le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son
mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été
méconnu par la Cour d'appel. Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en
matière sur le présent recours.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue
par l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit
à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 11 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo