Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.38/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_38/2008

Arrêt du 21 avril 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Mes Daniel Hunkeler
et Thomas Siegenthaler,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Philippe Pont.

Objet
responsabilité du mandataire; lien de causalité,

recours contre le jugement de la Cour civile I du
Tribunal cantonal valaisan du 11 décembre 2007.

Faits:

A.
Le 21 janvier 1988, X.________ et A.________ ont acquis en copropriété un
immeuble sur lequel est érigé un hôtel, pour le prix de 2'800'000 fr. Pour
financer cet achat, la Banque V.________ (ci-après: V.________) leur a octroyé
solidairement un prêt de 2'060'000 fr., dont 1'900'000 fr. garantis par des
hypothèques sur l'immeuble. Par la suite, X.________ et A.________ ont
constitué une société en nom collectif dont le but était l'exploitation de
l'hôtel. Au départ, X.________ dirigeait l'hôtel. La gestion de l'établissement
s'est rapidement avérée déficitaire.

Suite aux problèmes financiers ainsi qu'à des divergences de vues et tensions
entre les deux associés, A.________, assisté de l'avocat et notaire B.________,
a engagé une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle X.________ a
mandaté l'avocat et notaire Y.________.

En séance du 17 octobre 1990, les associés, assistés de leur mandataire
respectif, ont conclu une transaction prévoyant notamment que A.________
rachetait la part de X.________ dans la société simple et dans la société en
nom collectif par 335'000 fr. pour solde de compte, montant payable avant la
fin du mois de novembre 1990, que A.________ reprenait toutes les dettes ainsi
que les actifs et obligations des deux sociétés et que Me B.________ était
chargé de stipuler l'acte de vente.

Cet acte a été conclu le 24 octobre 1990. X.________ était assisté de Me
Y.________, auquel le projet de contrat avait préalablement été soumis. Le
paiement de la moitié du prix de l'immeuble, arrêté à 2'910'000 fr., devait
s'effectuer comme suit: A.________ reprenait les dettes hypothécaires
existantes auprès de V.________ au 31 octobre 1990 et envers C.________, il
reprenait les actifs et passifs de la société en nom collectif, selon bilan au
30 avril 1990 et exploitation en cours, et il versait 311'000 fr. à X.________,
payables avant le 30 novembre 1990, sans intérêt avant cette date. L'acte a été
présenté au registre foncier le 28 novembre 1990.

V.________ a informé X.________ qu'elle n'était pas en mesure de le libérer de
ses engagements sans que A.________ puisse satisfaire à certaines exigences.
A.________ n'a pas versé à X.________ le montant convenu de 311'000 fr. pour le
30 novembre 1990. Il lui a versé un acompte de 100'000 fr. le 10 décembre 1990
et le solde de 211'000 fr. est resté impayé.

Le 2 décembre 1997, V.________ a dénoncé les prêts, avant d'engager une
poursuite. La réalisation de l'immeuble n'ayant pas suffi à couvrir le montant
des gages, la Banque W.________ (ci-après: W.________), successeur de
V.________, s'est vu délivrer un certificat d'insuffisance de gage de plus d'un
million. Elle a sollicité la continuation de la poursuite et obtenu une saisie
de 2'200 fr. par mois sur le salaire de portier de X.________. Après versement
de douze mensualités, soit 26'400 fr., un accord est intervenu en ce sens que
X.________ a versé à W.________, pour solde de tous comptes, le montant de
225'000 fr. qui lui a été avancé par des membres de sa famille.

B.
Le 22 juillet 2003, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le
Tribunal cantonal valaisan en paiement d'un montant finalement arrêté à 609'308
fr. 15 plus intérêt, montant qui se décompose comme suit: 26'400 fr. et 225'000
fr. versés à W.________, 211'000 fr. correspondant au solde du prix de vente
irrécupérable chez A.________, 59'969 fr. 70 de dommage supplémentaire
consécutif au défaut de paiement par A.________ de la créance précitée à
l'échéance convenue et 86'938 fr. 45 de frais juridiques et de traduction avant
procès.

Dans son mémoire, X.________ reprochait à Y.________ d'avoir violé ses devoirs
de mandataire en ne l'informant pas du mécanisme de la reprise de dette, en
n'exigeant pas de A.________ une garantie pour le solde du prix, en ne
sollicitant pas l'accord préalable de V.________ pour la reprise de dette, en
ne lui conseillant pas d'invalider la transaction et en ne faisant pas
introduire dans l'acte une condition suspensive liée à l'acceptation de la
reprise de dette. Il prétendait qu'il n'aurait jamais consenti à la transaction
et à l'acte subséquent s'il avait su qu'il était privé de sa quote-part de
propriété sans être pour autant libéré de ses engagements envers V.________. Il
soutenait encore qu'il avait les moyens pour reprendre l'immeuble et aurait pu
faire face aux dettes bancaires en exploitant lui-même l'hôtel.

Par jugement du 11 décembre 2007, la Cour civile I du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté la demande. En bref, elle ne s'est pas prononcée sur les
griefs relatifs à la conduite du mandat par Y.________; elle a nié l'existence
d'un lien de causalité entre les prétendus manquements de Y.________ et un
éventuel dommage; en outre, elle a constaté l'absence d'éléments suffisants
permettant d'évaluer l'éventuel dommage, notamment pour comparer la situation
actuelle du recourant avec celle qui aurait été la sienne s'il avait repris et
exploité lui-même l'hôtel.

C.
X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement du 11 décembre 2007 et au renvoi
de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants, avec suite de frais et dépens. Y.________ (l'intimé) propose le
rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2).

1.1 Le recourant, qui avait procédé en langue française devant l'autorité
cantonale et qui a changé de mandataire pour la procédure devant le Tribunal
fédéral, a déposé son mémoire de recours en langue allemande. Le jugement
attaqué et la réponse de l'intimé, qui est de langue française, sont rédigés en
français. Le présent arrêt sera dès lors rendu dans cette langue (cf. art. 54
al. 1 LTF).

1.2 Le jugement attaqué a été rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par
l'autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). La
valeur litigieuse, qui correspond au montant encore litigieux devant l'autorité
précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), dépasse 600'000 fr. Partant, la voie du
recours en matière civile est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF), nonobstant le
fait que le jugement attaqué ait été rendu en instance cantonale unique (cf.
art. 75 al. 2 et art. 130 al. 1 LTF).

1.3 Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF).
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral peut en principe
statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF), comme au demeurant aussi
lorsqu'il est saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 117 LTF). Le
recourant ne peut dès lors pas se borner à demander l'annulation de la décision
attaquée, mais doit, en principe, prendre des conclusions sur le fond du
litige. Les conclusions portant sur une somme d'argent doivent être chiffrées;
des conclusions non chiffrées ne suffisent que si la somme à allouer est
d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision
attaquée. Il est fait exception à l'obligation de prendre des conclusions sur
le fond uniquement lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours,
ne serait pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que
renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 133 III 489 consid. 3.1 p. 489
s.; arrêt 4A_490/2007 du 27 mars 2008, destiné à la publication aux ATF,
consid. 2).

En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées et requiert
uniquement l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à
l'autorité cantonale. Il motive ce choix délibéré en soutenant qu'en cas
d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer
au fond, les précédents juges n'ayant pas définitivement constaté les faits
relatifs aux obligations contractuelles de l'intimé et à leur violation.

Dans son mémoire, le recourant reproche pour l'essentiel à la cour cantonale
d'avoir mal réparti le fardeau la preuve. A son avis, ce n'était pas à lui de
prouver qu'il n'aurait pas subi de dommage si l'intimé avait correctement
rempli son mandat, mais à ce dernier de prouver que le dommage se serait
réalisé même en cas de bonne exécution du mandat. Si cette opinion était
fondée, il y aurait lieu d'examiner si l'intimé a correctement rempli son
mandat, question expressément laissée indécise par l'autorité cantonale.

En soi, rien n'interdit à la Cour de céans de trancher elle-même une question
de droit laissée ouverte par les précédents juges. Le recourant soutient certes
que les faits nécessaires à cet effet n'ont pas été constatés; mais il ne
motive pas cette affirmation, et il n'appartient pas au Tribunal fédéral
d'examiner le fond de la cause pour déterminer si tel est bien le cas et ainsi
pouvoir juger de la recevabilité des conclusions prises, ce d'autant moins
lorsque le recourant était, comme en l'espèce, sans autre en mesure de prendre
des conclusions chiffrées. Cela étant, en règle générale, le Tribunal fédéral
renvoie la cause lorsque l'autorité cantonale ne s'est pas prononcée sur une
question de droit déterminante pour le sort du litige. Il y donc lieu
d'admettre que les conclusions en annulation du recourant sont admissibles et,
partant, le recours recevable.

2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC ainsi que des art. 398 et
97 CO en relation avec le fardeau de la preuve.

2.1 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les
faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La preuve d'un
dommage dû à la mauvaise exécution d'un mandat incombe au mandant qui en
demande réparation (cf. art. 99 al. 3 et art. 42 al. 1 CO). Il doit apporter la
preuve du lien de causalité entre la violation du devoir de diligence du
mandataire et le dommage qu'il fait valoir; dans ce cadre, il faut en
particulier se demander quelle tournure l'affaire aurait prise et comment le
patrimoine du mandant aurait évolué si le mandataire n'avait pas violé son
devoir (ATF 127 III 357 consid. 5a p. 364 s.).

2.2 Le recourant objecte qu'il appartient à l'intimé de prouver que le dommage
se serait réalisé même si le mandat avait été exécuté avec la diligence
requise.

Dans ce sens, il se réfère à une jurisprudence allemande rendue à l'encontre du
mandataire qui a violé ses obligations d'information, que le Tribunal fédéral a
évoquée dans un arrêt en précisant toutefois expressément qu'il laissait
ouverte la question de savoir si un tel renversement du fardeau de la preuve
était envisageable en droit suisse (cf. ATF 124 III 155 consid. 3d). La
pratique allemande invoquée se rapporte à la violation de devoirs d'information
dont le but est de permettre à l'autre partie de décider en connaissance de
cause de conclure un contrat. Elle postule que ce but ne peut être atteint que
si les ambiguïtés découlant de la violation du devoir d'information vont à la
charge de celui qui en est responsable; il lui appartient alors de prouver que
la violation de ses devoirs n'est pas causal pour le dommage subi par l'autre
partie, dans le sens que même s'il avait été conseillé ou informé avec la
diligence requise, le lésé n'aurait pas agi différemment. Cela revient à poser
la présomption que le lésé n'aurait pas conclu le contrat s'il avait été
correctement informé, présomption que la partie fautive peut toutefois
renverser (cf. arrêt du Bundesgerichtshof du 1er février 1994, reproduit in
Neue Juristische Wochenschrift [NJW] 1994 p. 997, consid. II/3; arrêt du
Bundesgerichtshof du 16 novembre 1993, reproduit in Entscheidungen des
Bundesgerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 1994 p. 151, consid. II/2a p. 159
s.). Les deux arrêts cités par le recourant traitent de cas où un intermédiaire
financier n'avait pas suffisamment informé ses clients avant de leur faire
souscrire à des opérations d'options à terme négociées en bourse. L'arrêt du
Tribunal fédéral évoquant la jurisprudence allemande concerne des opérations
financières similaires; pour des opérations hautement spéculatives et risquées
de ce genre, la jurisprudence admet un devoir d'information particulier (ATF
124 III 155 consid. 3a p. 162).

Le recourant se réfère en outre à la jurisprudence en matière de fardeau de la
preuve pour un consentement hypothétique invoqué par le médecin qui a procédé à
un acte médical sans le consentement valable du patient (cf. ATF 133 III 121
consid. 4.1).

Enfin, d'une manière plus générale, le recourant objecte qu'il lui est demandé
de prouver un fait négatif, soit que le dommage ne se serait pas réalisé si
l'intimé avait correctement exécuté son mandat. Selon lui, le fardeau de la
preuve pour des faits négatifs indéterminés de ce genre est d'une manière
générale renversé. Pour ce motif aussi, il appartiendrait à l'intimé de prouver
que le dommage se serait de toute façon réalisé, aussi en cas d'exécution
correcte du mandat.

2.3 Les conclusions que le recourant a articulées en instance cantonale
correspondent aux pertes qu'il a subies du fait que A.________ n'a pas rempli
les obligations contractuelles souscrites en octobre 1990, en particulier de
payer l'entier du prix d'acquisition de l'immeuble et de reprendre seul la
dette hypothécaire. Le recourant ne soutient pas que les conventions d'octobre
1990 étaient en soi inéquitables ou que l'intimé porte une responsabilité dans
leur non-exécution par A.________; il lui reproche de l'avoir mal conseillé
lors de la conclusion de ces accords, en particulier en omettant de le rendre
attentif au fait que le créancier V.________ devait acquiescer à la reprise de
dette. Il soutient que s'il avait été averti des risques que présentaient les
conventions d'octobre 1990, il ne les aurait pas conclues ou en tout cas pas
aux mêmes conditions ou qu'il les aurait dénoncées ultérieurement.

A supposer que l'intimé ait mal rempli son mandat, se pose d'abord la question
de savoir si le recourant, s'il avait été conseillé avec la diligence requise,
aurait ou non conclu les mêmes conventions avec A.________. S'il faut retenir
qu'il l'aurait fait, une exécution diligente du mandat par l'intimé n'aurait
rien changé; la situation patrimoniale du recourant serait donc identique à ce
qu'elle est et la mauvaise exécution du mandat par l'intimé n'aurait pas causé
de dommage. S'il faut par contre admettre que le recourant n'aurait pas conclu
les conventions d'octobre 1990 ou en tout cas pas aux mêmes conditions ou qu'il
les aurait dénoncées, comme il l'a lui-même allégué, se pose la question du
dommage causé par la mauvaise exécution du mandat par l'intimé. Pour le
déterminer, il faut alors opposer le patrimoine effectif du recourant avec le
patrimoine qui serait le sien si l'intimé avait agi avec la diligence requise.

Ce patrimoine hypothétique ne peut pas simplement être assimilé au patrimoine
au moment de la conclusion des conventions. En effet, l'exploitation de l'hôtel
était alors déficitaire. Rien ne permet de penser que les pertes
d'exploitation, que le recourant supportait pour partie, auraient cessé dès
octobre 1990 si celui-ci et A.________ avaient continué l'exploitation comme
précédemment; dans cette hypothèse, le recourant aurait selon toute
vraisemblance continué à subir des pertes d'exploitation et son patrimoine
aurait diminué après octobre 1990 à cause de l'hôtel. A cet égard, sa situation
n'est pas comparable à celle de la personne mal conseillée qui a procédé à un
investissement risqué; si elle y renonce, elle garde son capital qui, en
principe, ne diminue pas pour un autre motif.

2.4 La pratique allemande invoquée par le recourant, fut-elle applicable en
droit suisse, ne lui est dès lors d'aucun secours. Elle signifierait uniquement
qu'il est présumé qu'il n'aurait pas conclu les conventions d'octobre 1990. On
ne saurait en déduire quel serait alors son patrimoine hypothétique.

Pour le même motif, le recourant ne peut rien tirer de la jurisprudence
relative au médecin qui, ayant procédé à un acte médical sans le consentement
nécessaire du patient, se prévaut d'un consentement hypothétique. Au demeurant,
dans ce cas, le mandataire a commis un acte en principe illicite et se prévaut
en sa faveur d'un fait justificatif; or, le fardeau de la preuve d'un tel fait
est selon les règles générales supporté par celui qui s'en prévaut (cf. Kummer,
Commentaire bernois, n. 244 ad art. 8 CC).

Enfin, le fardeau de la preuve pour des faits négatifs n'est pas renversé. Dans
la jurisprudence que cite le recourant, le Tribunal fédéral a au contraire
rappelé que la règle de l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la
preuve porte sur des faits négatifs, que l'obligation faite à la partie adverse
de collaborer à l'établissement des faits en application du principe de la
bonne foi ne touche pas le fardeau de la preuve et n'implique nullement un
renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa p. 306). Au demeurant,
la question du fardeau de la preuve de faits négatifs ne se pose pas en
l'espèce.
Dans cette cause, le recourant doit prouver des faits positifs, soit en
particulier son patrimoine hypothétique en cas de non-conclusion des
conventions d'octobre 1990. C'est à lui qu'il incombe d'alléguer et de prouver
quelle aurait été l'évolution de ses affaires, en particulier ce qu'il aurait
lui-même entrepris et pu réaliser en relation avec l'exploitation de l'hôtel,
et quelles en auraient été les conséquences patrimoniales.

2.5 Le recourant, se référant à la théorie de la causalité dépassante, objecte
que l'évolution hypothétique après octobre 1990 ne saurait être prise en
compte. S'il avait subi des pertes même en cas d'exécution correcte du mandat
par l'intimé, ces pertes se seraient réalisées de manière très différente qu'en
l'espèce; un tel scénario alternatif ne saurait libérer l'intimé de sa
responsabilité.

Les notions de causalité dépassée et dépassante se réfèrent à un arrêt de la
causalité naturelle, lorsqu'un dommage aurait pu être causé par un certain
fait, mais résulte en réalité d'autres circonstances (arrêt 5C.125/2003 du 31
octobre 2003, reproduit in SJ 2004 I p. 407, consid. 3.3). En d'autres termes,
elles visent le cas où un premier fait est susceptible d'entraîner un certain
dommage, mais où ce dommage est causé par un second fait avant que le premier
ne le fasse; le premier est dans ce sens "dépassé" par le second (cf. Oftinger/
Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, 5e éd.,
Zurich 1995, § 6 n. 10 ss p. 250 ss).

Ce n'est pas la situation qui se présente en l'espèce où il faut examiner si le
recourant aurait subi des pertes dans l'hypothèse où l'intimé l'aurait
diligemment conseillé, à supposer que tel ne fut pas le cas. Ne se pose donc
pas la question de savoir lequel de deux faits réalisés a causé le dommage,
mais celle de savoir si, au cas où un fait dommageable ne se serait pas
réalisé, il en existerait alors un autre susceptible de causer un dommage.

3.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir posé des exigences trop
sévères en matière de preuve. Comme il le relève à bon escient, une preuve
absolue en matière de causalité hypothétique est exclue et une vraisemblance
prépondérante suffit (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 p. 88 s.). L'autorité
cantonale, dès lors qu'elle relève qu'un lien de causalité naturelle
hypothétique ne sera pas nécessairement prouvé avec une exactitude
scientifique, ne l'a manifestement pas ignoré. Le reproche est donc infondé. Au
demeurant, le recourant n'en démontre pas la pertinence dans le cas d'espèce.

4.
Le recourant, en relation avec la constatation du dommage, soutient que
certaines constatations de fait sont arbitraires, respectivement ont été
établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit cantonal; il
se plaint en outre d'une violation de l'art. 8 CC et de l'art. 42 al. 2 CO.

4.1 Les questions de fardeau de la preuve ont été traitées; il n'y a pas à y
revenir. Dans la mesure où le recourant invoque une violation de règles de
droit cantonal en matière d'administration et d'appréciation de preuves, il n'y
a pas à entrer en matière, faute de toute motivation spécifique (cf. ATF 133 IV
286 consid. 1.4).

4.2 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut
pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours
ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette
disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de
faciliter au lésé l'établissement du dommage (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p.
471). Cette règle s'applique non seulement lorsqu'il n'est pas possible de
prouver le montant du dommage, mais aussi lorsqu'il ne peut pas être
strictement établi qu'un dommage est bien survenu (ATF 122 III 219 consid. 3a
p. 221). Savoir si c'est à bon droit que le juge a fait usage de cette règle
est une question de droit, tandis qu'estimer s'il y a dommage et, le cas
échéant, quel est son montant relève de la constatation des faits (cf. ATF 131
III 360 consid. 5.1 p. 364).

L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé
de toute preuve; celui-ci doit donc alléguer et établir toutes les
circonstances qui plaident pour la survenance d'un dommage et permettent de
l'évaluer, dans la mesure où cela est possible et où on peut raisonnablement
l'attendre de lui. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire
apparaître un dommage comme pratiquement sûr; une simple possibilité ne suffit
pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la
règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF
133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471).

4.3 En instance cantonale, le recourant a allégué que s'il avait été
correctement informé par l'intimé, il n'aurait pas cédé sa part à A.________,
mais aurait lui-même acquis la part de celui-ci et exploité personnellement
l'hôtel. Les juges cantonaux ont retenu qu'il lui appartenait alors de
démontrer qu'en devenant seul propriétaire de l'hôtel, il aurait été en mesure
de faire face à la charge financière et qu'il devait notamment rendre
vraisemblable que les conditions et circonstances qui ont conduit à l'échec
financier de l'exploitation ne seraient pas survenues s'il avait géré
personnellement l'hôtel. Or, il n'avait rien apporté de tel, l'instruction
n'ayant porté ni sur la gestion, ni sur la rentabilité de l'établissement. En
particulier, rien dans le dossier ne permettait d'admettre qu'en injectant
200'000 fr. ou 300'000 fr. de fonds propres supplémentaires, ce qu'il n'avait
au demeurant pas démontré avoir été en mesure de faire à l'époque, et en
exploitant personnellement l'établissement, il aurait pu le rentabiliser et
éviter la réalisation. Il apparaissait au contraire qu'il s'était révélé piètre
gestionnaire et que sous sa direction, l'établissement avait enregistré un
déficit de plus de 120'000 fr. durant l'exercice 1989/1990. En résumé, la cour
cantonale en a conclu que le recourant n'avait pas démontré à satisfaction de
droit qu'il n'aurait pas subi de dommage s'il avait été mieux informé et en
avait tiré les conséquences.

Dans son mémoire, le recourant ne démontre ni même ne soutient que cette
appréciation serait insoutenable. En outre, il ne démontre ni ne soutient que
l'autorité cantonale aurait violé son droit d'être entendu en ne faisant pas
porter l'instruction sur des faits pertinents qu'il aurait valablement allégués
ou qu'elle aurait appliqué le droit de procédure cantonal de manière arbitraire
en n'instruisant pas d'office sur des questions de fait relatives au dommage.
Il argumente encore une fois comme s'il s'agissait d'apporter la preuve de
faits négatifs, faits pour lesquels l'intimé supporterait le fardeau de la
preuve. Les constatations de l'autorité cantonale sont dès lors acquises.

A défaut de tout élément permettant de retenir quelle aurait été l'évolution de
l'affaire si le recourant n'avait pas conclu les conventions d'octobre 1990, il
n'est pas possible d'estimer son dommage. Il n'est même pas acquis qu'une autre
solution que celle réalisée avec les conventions d'octobre 1990 lui aurait
selon toute vraisemblance été plus favorable et qu'il a donc subi un dommage.

Enfin, dès lors qu'il n'est pas démontré que la prétendue mauvaise exécution du
mandat par l'intimé a causé un dommage, ce dernier n'a pas à prendre à sa
charge les frais d'avocat engagés par le recourant pour lui demander réparation
de ce prétendu dommage. Peut dès lors rester indécise la question de savoir
s'il était arbitraire, comme le soutient le recourant, de considérer que ces
frais n'étaient pas établis par la note d'honoraires.

5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité.

6.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 9'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour civile
I du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 21 avril 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Klett Cornaz