Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.371/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_371/2008/ech

Arrêt du 13 octobre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président,
Kolly et Kiss.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Mes Jean-Michel Henny et Mathias Keller.

Objet
société simple; mesures provisionnelles,

recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal d'arrondissement de La
Broye et du Nord Vaudois, du 18 juillet 2008.

Faits:

A.
A.a X.________, né en 1944, est propriétaire du domaine agricole A.________, à
.... Au bénéfice d'une formation d'agro-ingénieur ETS, il exploitait ce domaine
avec son épouse. Celle-ci ayant quitté le domicile conjugal le 1er novembre
2002, l'exploitation du domaine est devenue plus difficile pour X.________.

Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 décembre
2004, X.________, s'expliquant sur sa capacité financière a subvenir aux
besoins de son épouse, a déclaré avoir remis son domaine à Y.________ par un
contrat de société simple daté et signé le 30 novembre 2004.

Y.________, titulaire d'un CFC d'agriculteur, a commencé, avec son épouse, à
exploiter à plein temps le domaine A.________ dès le 1er janvier 2005. Il est
actuellement aidé par un ouvrier polonais. Y.________, son épouse et leurs deux
enfants de 6 et 4 ans occupent un appartement au rez-de-chaussée de l'immeuble
d'habitation du domaine, tandis que l'ouvrier, son épouse et leur bébé occupent
un appartement au premier étage. X.________ habite quant à lui seul dans un
appartement loué de 87 m2 à ..., mais s'est réservé l'usage d'un studio sis au
premier étage de l'immeuble d'habitation du domaine, dont la porte d'entrée est
située entre la porte de la chambre à coucher de la famille polonaise et celle
de la salle de bains de cette même famille.
A.b Durant les années 2005/2006, X.________ n'est intervenu que très
sporadiquement dans l'exploitation du domaine, étant souvent à l'étranger, en
voyage aux Etats-Unis ou en mission comme conseiller agricole dans les pays de
l'Est (notamment en Ukraine). Il travaillait au domaine A.________ en moyenne
entre 40 et 45 jours par année. À partir de 2007, il a voulu s'investir de plus
en plus dans l'exploitation du domaine.

Progressivement, des tensions sont apparues entre X.________ et Y.________.
Elles sont devenues telles que le 19 janvier 2007, X.________ a ouvert action
contre Y.________ devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, en concluant avec suite de frais et dépens à la dissolution
pour justes motifs de la société simple qu'il formait avec Y.________ et à la
désignation d'un notaire aux fins de procéder au partage à l'amiable des biens
de la société ou, à défaut, de faire des propositions en vue du partage.
A.c Dans le cadre de ce litige au fond, des requêtes de mesures provisionnelles
ont été présentées de part et d'autre, aboutissant à un accord partiel lors de
l'audience du 26 mars 2007, puis à un nouvel accord lors de l'audience du 10
octobre 2007. Dans ce dernier accord, les parties ont donné mandat à la société
B.________ SA, qui avait été désignée en qualité d'expert dans la procédure au
fond, de trancher les différends qui pourraient surgir entre elles sur la
gestion du domaine.

B.________ SA a pu mener à bien son mandat jusqu'à la fin du mois de janvier
2008; à partir de février 2008, l'expert a relevé que le comportement de
X.________ bloquait une saine exploitation du domaine.

B.
B.a Le 1er juillet 2008, Y.________ a déposé une nouvelle requête de mesures
provisionnelles, demandant en substance au Président du Tribunal
d'arrondissement de retirer à X.________ la gestion et la représentation de la
société simple constituée par X.________ et Y.________ (I), de confier
celles-ci à Y.________ exclusivement (II), d'interdire à X.________, sous la
menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de s'immiscer dans la gestion du
domaine A.________ et de pénétrer sur celui-ci (III), d'ordonner à X.________,
sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de restituer sans délai à
Y.________ tous les jeux de clés de la Jeep de l'exploitation (IV), de donner
l'ordre aux agents de la force publique de concourir à l'exécution des chiffres
III et IV ci-dessus (V et VI) et de dire que sa décision vaudrait ordonnance
d'exécution forcée (VII).

X.________ a conclu au rejet de ces conclusions. L'audience de mesures
provisionnelles a été tenue le 7 juillet 2008 en présence des parties, qui ont
fourni diverses explications et précisions, des conseils respectifs des parties
et de C.________ pour B.________ SA, qui a exposé les constatations qu'il avait
pu faire dans le cadre de son mandat.
B.b Statuant le 18 juillet 2008 par ordonnance directement motivée, le
Président du Tribunal d'arrondissement a notamment retiré à X.________ la
gestion et la représentation de l'association constituée par X.________ et
Y.________ pour l'exploitation du domaine A.________ (I), confié celles-ci à
Y.________ exclusivement (II), interdit à X.________, sous la menace de la
peine prévue à l'art. 292 CP, de s'immiscer dans la gestion du domaine
A.________ (III), interdit à X.________, sous la menace de la peine prévue à
l'art. 292 CP, de se rendre au studio situé au premier étage de l'immeuble
d'habitation du domaine A.________ (IV), autorisé X.________ à accéder à son
bureau situé au sous-sol dudit immeuble (V), autorisé X.________ à pénétrer
dans les champs et cultures dépendant du domaine A.________, mais uniquement
pour s'occuper des cultures, sous la direction et les ordres de Y.________
(VI), ordonné à X.________, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP,
de restituer sans délai à Y.________ tous les jeux de clés de la Jeep de
l'exploitation (VII), donné ordre aux agents de la force publique de concourir
à l'exécution du chiffre VII ci-dessus (VIII) et dit que sa décision valait
ordonnance d'exécution forcée (IX).

C.
X.________ attaque cette ordonnance devant le Tribunal fédéral par la voie du
recours en matière civile et par celle du recours constitutionnel subsidiaire.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres I à IV
du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Le recourant a en outre présenté une requête d'effet suspensif, que le
Président de la Cour de céans, après avoir recueilli les déterminations de
l'intimé et de l'autorité précédente sur cette requête, a rejetée par
ordonnance du 5 septembre 2008.

L'intimé conclut avec suite de dépens au rejet des recours.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence, respectivement
la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 134 III
115 consid. 1, 235 consid. 1, 379 consid. 1; 133 I 185 consid. 2 et les arrêts
cités). L'ordonnance attaquée étant une décision rendue en matière civile (art.
72 al. 1 LTF), il sied d'examiner d'abord la question de la recevabilité du
recours en matière civile.

1.1 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions finales
(art. 90 LTF), contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et
contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92
LTF); les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne
peuvent faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF,
soit notamment si elles peuvent causer un préjudice irréparable au sens de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 III 629 consid. 2.1).

Les décisions de mesures provisionnelles ne sont finales que si elles sont
rendues indépendamment d'une procédure principale sur le fond; en revanche, les
décisions de mesures provisionnelles prises avant ou pendant une procédure sur
le fond et qui ne valent que pour la durée de la procédure principale
constituent des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF, contre
lesquelles un recours immédiat est ouvert si elles sont susceptibles de causer
un préjudice irréparable (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, un préjudice est irréparable s'il cause un inconvénient
de nature juridique, ce qui est le cas lorsqu'une décision finale même
favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier
lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la
décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral
(ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). En l'espèce, il y a lieu
d'admettre que cette condition est réalisée.

1.2 L'ordonnance attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF). En effet, l'appel, qui dans le canton de Vaud est
la voie de droit habituelle contre une ordonnance de mesures provisionnelles
(art.111 al. 1 CPC/VD; RS/VD 270.11), est exclu lorsque la cause au fond est de
la compétence du Président du Tribunal d'arrondissement (art. 111 al. 3 CPC/
VD), ce qui est le cas en l'espèce (cf. art. 1 ch. 18 LVCO; RS/VD 221.01). Dans
un tel cas, la seule voie de droit cantonale ouverte est celle du recours en
nullité de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, lequel est limité à la violation des
règles de procédure (Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3e éd. 2002, n. 1 ad art. 108 CPC). Il s'ensuit que
l'ordonnance attaquée n'est susceptible d'aucun recours cantonal sur le
bien-fondé des mesures provisionnelles ordonnées et que le recours est
recevable au regard de l'art. 75 al. 1 LTF. Le fait que l'autorité précédente
ne soit pas un tribunal supérieur et qu'elle n'ait pas statué sur recours (art.
75 al. 2 LTF) ne nuit pas à la recevabilité du recours en matière civile, dès
lors que le délai dont disposent les cantons pour instituer comme autorité
cantonale de dernière instance un tribunal supérieur statuant sur recours n'est
pas écoulé (art. 130 al. 2 LTF).

1.3 Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable
que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
LTF). La valeur litigieuse étant déterminée, en cas de recours contre une
décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses
devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF), il y a
lieu d'admettre, vu que la demande sur le fond tend au partage des biens d'une
société simple constituée pour l'exploitation d'un domaine agricole, que le
seuil de 30'000 fr. est largement dépassé.

Il s'ensuit que le recours en matière civile, déposé en temps utile (art. 100
al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42 LTF) par une partie
qui a succombé dans ses conclusions libératoires prises devant l'autorité
précédente et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), est en
principe recevable, ce qui a pour conséquence que la voie du recours
constitutionnel subsidiaire est fermée (art. 113 LTF; ATF 134 III 379 consid.
1.2; 134 I 84 consid. 3.1).

1.4 Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures
provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits
constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation
des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF) de manière claire et détaillée, les exigences de
motivation de l'acte de recours correspondant à celles de l'ancien art. 90 al.
1 let. b OJ (ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 III 393 consid. 6, 589 consid. 2;
133 II 249 consid. 1.4.2). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut
dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'un libre pouvoir d'examen;
en particulier, il ne saurait se contenter d'opposer sa thèse à celle de
l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que
la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation
des preuves manifestement insoutenables (ATF 133 III 585 consid. 4.1, 589
consid. 2; 130 I 258 consid. 1.3; 117 Ia 10 consid. 4b; 107 Ia 186; arrêt non
publié 5A_758/2007 du 3 juin 2008, consid. 1.3).

2.
2.1 À l'appui de la décision présentement attaquée, le Président du Tribunal
d'arrondissement a considéré ce qui suit :
2.1.1 Le prononcé de mesures provisionnelles suppose d'abord la vraisemblance
du droit prétendu au fond et des conditions matérielles de son exercice.
L'action ne doit pas sembler d'emblée infondée. Cependant, comme les mesures
provisionnelles doivent de par leur nature être prononcées rapidement, il n'est
ni possible ni nécessaire d'apporter au juge la preuve que le procès est
réellement fondé; à ce stade, le juge devra se contenter d'un certain degré de
vraisemblance (VINCENT PELET, Réglementation fédérale des mesures
provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne
1986, n. 61-62 p. 48-49). Conformément au principe de la proportionnalité, les
mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce :
il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties
et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive. Le
juge doit peser soigneusement les intérêts en présence et tenir compte de la
gravité du préjudice qu'occasionnerait l'admission d'une requête injustifiée
(PELET, op. cit., n. 98-100 p. 83-85).
2.1.2 Sans préjuger le fond et donc la question de savoir si les parties sont
liées par un contrat de société simple, comme le prétend X.________, ou par un
contrat de bail à ferme agricole, comme le soutient Y.________, il y a lieu de
relever que dans l'hypothèse d'un bail à ferme agricole, le propriétaire doit
laisser le fermier jouir du domaine sans entraves; en revanche, dans
l'hypothèse d'une société simple, les parties doivent unir leurs efforts ou
leurs ressources pour exploiter au mieux le domaine agricole, et si un associé
entrave la bonne marche de l'exploitation, il peut en être écarté
temporairement.
2.1.3 Y.________ a exposé de quelle manière X.________, par son comportement,
créait des tensions et aggravait une situation qui se détériorait de plus en
plus. B.________ SA a également clairement dit que la situation entre les
parties se dégradait : le mandat initial confié à l'expert a d'ailleurs dû être
élargi en raison des tensions grandissantes entre les deux associés.
L'exécution de ce mandat est devenue si difficile que B.________ SA a déclaré
hésiter à vouloir poursuivre dans ces conditions. L'épisode des clés de la Jeep
de l'exploitation emportées et toujours non restituées par X.________ est
révélateur du climat régnant sur le domaine. Lors de l'audience, X.________ a
d'ailleurs confirmé qu'il était toujours en possession de ces clés mais qu'il
refusait de dire où elles étaient, ce qui démontre qu'il fait en l'état peu
d'efforts pour essayer de calmer la situation. Le fait que X.________ ait
résilié le bail à loyer de l'ouvrier polonais est également surprenant et
certainement contre-productif, comme B.________ SA l'a d'ailleurs souligné : il
est en effet évident que pour la bonne marche d'une exploitation agricole
centrée sur la production laitière, il est indispensable que l'ouvrier puisse
être logé sur place.

L'exploitation du domaine agricole représente pour Y.________ une activité
lucrative principale alors qu'il s'agit pour X.________ d'une activité
accessoire. Ce dernier, qui loue par ailleurs un appartement spacieux pour lui
tout seul, a d'autres ressources (notamment aux Etats-Unis et dans les pays de
l'Est, où il se rend comme conseiller agricole). Y.________ est jeune et a une
famille à charge. Engagé à plein temps dans cette activité, avec son épouse, il
a réussi à exploiter le domaine de manière à dégager un bénéfice non
négligeable. Selon B.________ SA, il a les capacités nécessaires pour exploiter
le domaine sans l'aide de X.________.
2.1.4 Vu ce qui précède, Y.________ a rendu vraisemblable qu'il fallait, pour
la bonne exploitation du domaine, retirer tout pouvoir de gestion et de
représentation à X.________, dont il est démontré qu'il a actuellement le
monopole de la chicane, et les confier à Y.________. À l'appui de cette
décision, il faut également rappeler que dès 2010, X.________, qui sera alors
âgé de 66 ans, ne pourra plus percevoir de paiements directs; cela signifie
qu'il ne pourra de toute manière plus exploiter son domaine (seul ou en société
simple), de sorte que l'éloigner de son exploitation durant les dix-huit mois
qui lui restent d'ici 2010 ne devrait pas représenter pour lui un problème
majeur, en tout cas sur le plan financier.

Malgré le climat difficile et les tensions entre les parties, il ne se justifie
pas de faire interdiction à X.________ de pénétrer sur le domaine A.________,
ainsi que dans les champs et cultures dépendant du domaine. S'il se justifie,
en privilégiant l'intimité de la famille polonaise, de refuser dorénavant
l'accès du studio à X.________, celui-ci pourra continuer à travailler sur le
domaine, mais uniquement dans la mesure nécessaire au soin des cultures et sous
la direction et les ordres de Y.________. Il devra enfin restituer sans délai à
Y.________ les clés de la Jeep de l'exploitation.

2.2 Le recourant soutient que les mesures ordonnées aux chiffres I à IV du
dispositif de l'ordonnance attaquée ne respecteraient ni la prohibition de
l'arbitraire ni le principe de la proportionnalité, et qu'elles violeraient en
conséquence la liberté économique ainsi que la garantie de la propriété du
recourant. Relevant que le premier juge a sans doute « souhaité marquer un
tournant dans le procès des parties en tentant d'endiguer une escalade et un
enlisement du litige », le recourant affirme que ces objectifs ne résisteraient
pas à l'examen. En effet, les mesures ordonnées aux chiffres I à IV du
dispositif auraient pour effet manifeste de régler le fond du litige avant
l'heure. En particulier, le retrait du pouvoir de gestion et de représentation
du recourant équivaudrait à lui retirer purement et simplement la qualité
d'associé avant même la dissolution de la société simple. Cette même mesure
serait d'ailleurs tout à fait disproportionnée et conduirait dans les faits à
une issue irrémédiable du procès, alors que les mesures moins intrusives
prévues aux chiffres V à VII du dispositif seraient suffisantes pour préserver
l'objet du procès et « suffisamment ciblées pour maintenir la viabilité de
l'exploitation dans la mesure où elles garantissent que les parties n'auront
plus à interagir ».

2.3 Par cette argumentation typiquement appellatoire (cf. consid. 1.4 supra),
le recourant ne démontre pas que les mesures attaquées soient constitutives
d'une violation de ses droits fondamentaux. On ne voit en effet pas en quoi ces
mesures, ordonnées sans préjuger de la qualification des relations entre les
parties qui fait l'objet de la procédure principale (cf. consid. 2.1.2 supra),
anticiperaient sur l'issue du procès au fond ou rendraient d'emblée celui-ci
illusoire en le vidant de son sens. Même la mesure la plus incisive, à savoir
le retrait du pouvoir de gestion et de représentation du recourant, qui selon
les faits établis souverainement (cf. art. 105 al. 1 LTF) par l'autorité
précédente s'avère nécessaire pour préserver la bonne marche de l'exploitation
dans l'intérêt commun des deux parties, n'anticipe pas sur la liquidation des
relations juridiques entre les parties qui fait l'objet du procès au fond.

Au surplus, au regard toujours des constatations de l'autorité précédente sur
la situation personnelle des parties - en particulier du fait que
l'exploitation du domaine A.________ constitue la seule source de revenus de
l'intimé et de son épouse qui vivent sur place et ont la charge de deux jeunes
enfants, tandis qu'elle ne représente qu'une activité accessoire pour le
recourant, qui dispose d'autres sources de revenus et reçoit de l'intimé un «
pseudo-fermage » annuel de quelque 60'000 fr. - et sur les capacités de
l'intimé à exploiter le domaine sans l'aide du recourant, il n'apparaît pas que
le premier juge ait violé le principe de la proportionnalité en estimant que
les mesures ordonnées étaient nécessaires pour préserver les intérêts de
l'intimé tout en tenant compte au mieux des intérêts du recourant. Il ressort
au contraire de l'ordonnance attaquée que le premier juge a soigneusement pesé
les intérêts en présence pour chacune des mesures requises; il a en particulier
estimé qu'il ne se justifiait pas d'interdire au recourant, de pénétrer sur le
domaine A.________ (cf. consid. 2.1.4 supra) et l'a donc autorisé à pénétrer
dans les champs et cultures dépendant du domaine, mais uniquement pour
s'occuper des cultures, sous la direction et les ordres de Y.________, ce qui
préserve les intérêts du recourant dans la mesure où le bénéfice
d'exploitation, après déduction des charges et du « pseudo-fermage », est
réparti entre les deux associés selon le nombre de jours travaillés par chacun
sur le domaine.

3.
Il résulte de ce que précède que le recours en matière civile doit être rejeté
dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 2.3 supra), tandis que le
recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable (cf. consid.
1.3 supra). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art.
66 al. 1 LTF) et versera à son adverse partie une indemnité à titre de dépens
(art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de 5'000 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président du
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois.

Lausanne, le 13 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Abrecht