Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.369/2008
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_369/2008

Arrêt du 12 février 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Wehrli,

contre

Y.________ SA,
intimée.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève du 12 juin 2008.

Faits:

A.
Par contrat de travail du 1er septembre 2005, Y.________ SA (ci-après:
Y.________) a engagé X.________ en qualité de directeur général, pour un
salaire mensuel brut de 11'000 fr. versé treize fois l'an, auquel s'ajoutaient
1'000 fr. au titre de frais de représentation.

X.________ disposait de la signature sociale ainsi que d'une signature sur le
compte bancaire de la société et avait à sa disposition une carte EC lui
permettant d'effectuer des retraits et des paiements. En revanche, seul
A.________, directeur et actionnaire, disposait de la clé permettant
d'effectuer des paiements par télé-banking.

En cours d'instance, les parties ont évoqué l'existence d'un rapport de
compte-courant entre elles. X.________ a ainsi allégué que les montants qu'il
lui était arrivé de prélever sur le compte de la société au moyen de sa carte
bancaire étaient portés audit compte. Y.________ a expliqué qu'elle y
comptabilisait les montants prélevés en espèces par son collaborateur et ceux
qui lui étaient versés au débit, et les montants qui lui étaient dus au titre
de remboursement de frais au crédit. Ce compte-courant était débiteur de 16'333
fr. 86 au 10 mai 2006, montant dont Y.________ a demandé la restitution et que
X.________ a contesté, affirmant n'avoir jamais eu accès aux justificatifs et
n'avoir jamais reconnu le solde du compte, à quelque moment que ce soit.

Le 16 février 2006, Y.________ a décidé de retirer à X.________ sa signature
sociale et bancaire, décision qui n'a toutefois été effective qu'à fin mai
2006. Le 29 mai 2006, celle-là a signifié à celui-ci sa décision de résilier le
contrat de travail pour le 30 juin 2006.

B.
Le 12 juillet 2006, X.________ a saisi la juridiction des prud'hommes du canton
de Genève d'une demande dirigée contre Y.________, tendant au paiement de
27'625 fr. 29 et 1'768 euros 38 avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2006.
Y.________ a conclu au rejet, invoquant en tant que de besoin la compensation
et, reconventionnellement, à la condamnation de son adverse partie à lui verser
80'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2006, comprenant notamment
17'457 fr. 80 - somme ultérieurement ramenée à 16'333 fr. 86 - en remboursement
de montants prélevés en espèces et de notes de frais indûment remboursées.

Par jugement du 4 juin 2007, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a
condamné Y.________ à payer à X.________ 542 fr. 20 bruts, 2'985 fr. 30 nets
ainsi que 1'740 euros 38 nets, le tout avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin
2006. Il a admis que l'employé pouvait prétendre à 18'000 fr., créance qui
devait néanmoins être compensée avec les prétentions que Y.________ faisait
valoir au titre de remboursement de montants prélevés sans justification sur
ses comptes, et qui étaient fondés à hauteur de 17'457 fr. 80; après
compensation, le solde restant dû à X.________ représentait dès lors 542 fr.
20, auxquels s'ajoutaient les deux montants susmentionnés en francs et en euros
au titre de remboursement de notes de frais.

X.________ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, contestant sa
condamnation à verser à Y.________ 17'457 fr. 80 et concluant à sa confirmation
pour le surplus. Agissant par la voie de l'appel incident, celle-ci a réclamé
l'annulation de la décision attaquée et la condamnation de celui-là à lui
verser 80'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2006.

Statuant par arrêt du 12 juin 2008, la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement du 4 juin 2007. Sur
demande principale, elle a condamné Y.________ à payer à X.________ 18'000 fr.
bruts, 3'025 fr. 29 nets et 1'768 euros 38 nets, le tout avec intérêt à 5 %
l'an dès le 30 juin 2006; sur demande reconventionnelle, elle a condamné
celui-ci à payer à celle-là le montant de 16'530 fr. 80 avec intérêt à 5 % l'an
dès le 30 juin 2006; cela fait, elle a autorisé la compensation. En bref, elle
a en particulier reconstitué un compte-courant corrigé faisant apparaître un
solde de 15'031 fr. 80 en faveur de l'employeuse; pour le surplus, elle a
considéré que seul un montant de 3'901 fr. des 5'300 fr. reçus par l'employé
pour payer la facture d'un consultant avait été justifié, de sorte que
l'employeuse pouvait prétendre au remboursement de la différence, de 1'499
francs.

C.
X.________ (le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal
fédéral, concluant au fond à l'annulation de l'arrêt du 12 juin 2008 en tant
qu'il le condamne à payer à son adverse partie 16'530 fr. 80 avec intérêt à 5 %
l'an dès le 30 juin 2006 et autorise la compensation, et à la confirmation de
la décision pour le surplus, avec suite de frais et dépens. Il demandait
préalablement la suspension de l'instruction du recours jusqu'à droit connu sur
la demande en correction d'erreur matérielle et de révision déposée devant la
cour cantonale, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance présidentielle du
21 août 2008. Par arrêt du 2 octobre 2008, la Présidente de la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a déclaré irrecevables tant
la demande de rectification d'erreur matérielle que de révision.

Y.________ (l'intimée) ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été
imparti à cet effet.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par le recourant qui a partiellement succombé dans ses
conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision
finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une
autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire
pécuniaire dont la valeur litigieuse - déterminée par les conclusions restées
litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF) - atteint
le seuil de 15'000 fr. applicable en matière de droit du travail (art. 74 al. 1
let. a LTF), le recours en matière civile présentement soumis à l'examen du
Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le
délai, compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b et art. 100 al. 1 LTF), et
la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit
fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 134
III 379 consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral
applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sur la base des faits établis
par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), que le recours ne peut
critiquer que s'ils l'ont été de façon manifestement inexacte - notion qui
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid.
4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la
correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97
al. 1 LTF).

Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst.,
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution
paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée,
encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs,
mais aussi dans son résultat, ce qu'il appartient à la partie recourante de
démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265
s.). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec
l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un
large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). La
partie recourante doit ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de
son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, montrer qu'il a omis,
sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à
modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et
sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a
tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).

2.
Devant le Tribunal fédéral, seule demeure litigieuse la question du solde du
compte-courant. Le recourant ne remet pas en cause l'intégralité du
compte-courant corrigé établi par la cour cantonale. Dans une motivation
succincte, il ne se plaint que de ce qu'en effectuant la reconstitution du
compte-courant, les juges cantonaux n'auraient selon lui pas tenu compte de dix
notes de frais (1'752 fr. 11, 141 fr. 92, 2'066 fr. 41 et 553 fr. 60 du 28
novembre 2005, 182 fr. 80, 496 fr. et 1'821 fr. 20 du 3 janvier 2006, 3'694 fr.
90 du 23 mars 2006, enfin 3'734 fr. 80 et 1'295 fr. du 31 mars 2006, soit un
total de 15'738 fr. 74); par ailleurs, la cour cantonale n'aurait pas tenu
compte d'un crédit correspondant à des frais de déplacement comptabilisés dans
le compte-courant pour un montant de 573 fr. 45, alors qu'il s'agissait d'un
montant en euros qui aurait dû être converti en 911 fr. 80; la non-prise en
compte de ces notes de frais aurait eu pour résultat que le solde débiteur du
compte-courant aurait été artificiellement augmenté de (15'738 fr. 74 + 911 fr.
80 =) 16'650 fr. 54, montant correspondant grosso modo à la prétention
reconventionnelle admise par les juges cantonaux.

3.
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits. D'une part, il
soutient que la cour cantonale aurait "versé dans l'arbitraire prohibé par les
articles 9 et 29 Cst. tant en ce qui concerne l'établissement des faits qu'en
ce qui concerne l'application de l'article 8 CC" en ne prenant pas en compte,
au crédit du compte-courant, les dix notes de frais susmentionnées, versées à
la procédure par les deux parties, qui avaient pourtant été portées au crédit
du compte-courant par l'intimée, ce que lui-même n'avait pas contesté; d'autre
part, il estime que les juges cantonaux auraient versé dans l'"inconséquence
évidente" en relevant qu'un crédit de 573 fr. 45 comptabilisé par l'intimée
concernait un montant en euros et non en francs suisses, "sans pour autant
intégrer ce crédit ni apporter la correction relative à la différence de change
(art. 8 CC, 9 Cst.)".

Dans son arrêt, la cour cantonale a constaté en fait qu'étaient notamment
portés au débit du compte-courant différents versements opérés en faveur du
recourant par télé-banking au titre de remboursement de frais pour la période
allant du 1er novembre 2005 à fin mars 2006, à savoir 2'392 fr. et 2'225 fr. 25
le 9 novembre 2005, 3'377 fr. 70 en date du 30 novembre 2005, 3'734 fr. 80 le 4
avril 2006 et 1'295 fr. le 4 (recte: 7) avril 2006, le montant total des notes
de frais portées au crédit totalisant pour sa part 12'617 fr. 29. Cela étant,
elle a considéré en droit, après examen du compte-courant et des justificatifs,
que celui-là intégrait tous les versements opérés par l'employeur, par
télé-banking, au titre de remboursement de frais; ces versements n'avaient pas
été opérés à tort et devaient être considérés comme justifiés, ayant été le
fait de A.________ après contrôle des notes de frais sur la base des
justificatifs; l'employeur les avait versés au titre de remboursement de frais
sans émettre de réserve et, sur un poste du compte-courant tout du moins, il
avait omis de tenir compte du fait que les frais avaient été exposés en euros,
oubliant donc de convertir le montant de 573 fr. 45 en francs suisses; la cour
cantonale a ainsi admis que les versements susmentionnés, portés au débit du
compte-courant, correspondaient à des frais effectifs exposés par le
travailleur, et cela même si les notes de frais produites par l'employeur
(pièces 44, 50 à 58) ne totalisaient pas un montant correspondant.

Vérification faite, les pièces 50 à 58 mentionnées par les juges cantonaux sont
des notes de frais dont les montants correspondent - sous réserve de celui de
3'694 fr. 90 sur lequel il sera revenu infra - à ceux allégués par le recourant
(pièce 50: 573 euros 45 correspondant à 911 fr. 80, pièce 51: 1'752 fr. 11,
pièce 52: 88 euros 70 correspondant à 141 fr. 92, pièce 53: 2'066 fr. 41 fr.,
pièce 54: 182 fr. 80, pièce 55: 346 euros correspondant à 553 fr. 60, pièce 56:
496 fr., pièce 57 : 1'821 fr. 20 et pièce 58: 3'734 fr. 80 et 1'295 fr.). Il
apparaît donc que la cour cantonale a précisément examiné lesdites notes de
frais avant de considérer qu'elles permettaient de justifier la totalité des
montants versés au recourant par télé-banking et, par conséquent, de porter un
montant équivalant au crédit du compte-courant, quand bien même le total des
notes de frais pertinentes ne correspondait pas au centime près à celui des
versements. En effet, ceux-ci totalisent (2'392 fr. + 2'225 fr. 25 + 3'377 fr.
70 + 1'295 fr. + 3'734 fr. 80 = ) 13'024 fr. 75, tandis que la somme des notes
de frais retenues est de 12'955 fr. 64 - ce qui correspond aux 12'617 fr. 29
retenus par les juges cantonaux dans la partie en fait de leur arrêt, sur la
base du compte-courant établi par l'intimée, rectifié dans la mesure où
celle-ci avait omis de convertir le montant de 573.45 en euros (911 fr. 80 -
573 fr. 45 = 338 fr. 35 + 12'617 fr. 29). Ainsi, le fait pour la cour cantonale
d'avoir arrondi le montant total des notes de frais avait pour but d'obtenir
une balance exacte entre les débits et les crédits, s'agissant des postes
concernés.

Quant au dernier montant invoqué par le recourant, de 3'694 fr. 90, la cour
cantonale n'a pas davantage négligé de le traiter, mais elle l'a retranché du
crédit du compte-courant, considérant que les parties s'accordaient pour dire
qu'il s'agissait de la contre-valeur de 2'400 euros correspondant au chèque de
tel montant remis au travailleur par une société tierce et que ce montant
n'avait comptablement pas à figurer au crédit du compte-courant du travailleur,
mais au crédit du compte de la société en question - motivation que le
recourant ne critique pas explicitement.

En définitive, il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a en aucune
manière omis de tenir compte des montants mis en exergue par le recourant et
qu'il ne saurait être question d'établissement manifestement inexact des faits
ou d'arbitraire.

4.
Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral, en particulier des
art. 117 et 327a CO de même que 8 CC. Il reproche d'abord à la cour cantonale
d'avoir décidé de "présumer que les virements bancaires effectués par
(l'intimée) en faveur (du recourant) équivalaient au montant de ses notes de
frais"; il expose que "les avances ne peuvent par définition correspondre au
montant de la note de frais finale, dès lors qu'elles sont destinées à couvrir
des frais estimés qui peuvent se révéler plus ou moins importants au final" et
que "par ailleurs, l'existence d'une relation de compte-courant rend
précisément superflue l'imputation des avances reçues, celles-ci étant imputées
par le biais du débit des avances"; il fait en outre grief aux juges cantonaux
d'avoir procédé à une "forfaitisation" des frais qui ne ressortait pas des
accords contractuels; au surplus, à supposer qu'elle ait considéré qu'il
n'avait pas rapporté la preuve des frais litigieux, la cour cantonale aurait
violé l'art. 8 CC dès lors que l'intimée devait se laisser opposer les
écritures qu'elle avait elle-même passées, étant au demeurant précisé que le
fardeau de la preuve incomberait à celui qui tient le compte.

Quoi qu'en dise le recourant, il ne saurait en l'occurrence être question de
"présomption". Comme précédemment exposé, les juges cantonaux ont concrètement
vérifié les notes de frais produites au dossier et tenu pour établi qu'elles
justifiaient les versements effectués par télé-banking. Appelée à se prononcer
sur la teneur d'un compte-courant dont le contenu et le solde étaient contestés
par les parties, la cour cantonale se devait en bonne logique d'examiner le
bien-fondé de chaque écriture, ce qu'elle a précisément fait. Pour le surplus,
le fait pour les juges cantonaux d'avoir porté au crédit du compte-courant
reconstitué par leurs soins un montant qui ne correspondait pas au centime près
au total des notes de frais retenues, mais à celui des versements, ne relève
pas d'une "forfaitisation", mais d'un procédé comptable permettant d'obtenir
une balance exacte; c'est d'ailleurs le lieu de relever que le résultat du
correctif effectué par la cour cantonale s'avère favorable au recourant. Enfin,
la cour cantonale a précisément admis les écritures dont le recourant se
prévaut - sous réserve de celle de 3'694 fr. 90 pour les motifs déjà exposés
(cf. consid. 3) -, dont elle a considéré qu'elles portaient sur des postes de
nature à justifier les versements par télé-banking. En résumé, il apparaît que
la cour cantonale a bel et bien tenu compte des notes de frais invoquées par le
recourant, qu'elle a inscrit un montant correspondant au crédit du
compte-courant, ce qui a eu pour effet de diminuer d'autant le solde en faveur
de l'intimée. En définitive, l'on ne voit pas en quoi consisterait la violation
du droit fédéral.

5.
Les considérations qui précèdent commandent le rejet du recours.

6.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu de
l'issue du litige, les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la
juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 12 février 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Klett Cornaz