Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.356/2008
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_356/2008/ech

Arrêt du 2 décembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. les juges Corboz, président, Kolly et Chaix, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________,
demandeur et recourant, représenté par
Me Michel Dupuis,

contre

Y.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Joël Crettaz.

Objet
procédure civile; demande de révision

recours contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2008 par la Chambre des révisions
civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
Le 18 avril 2000, X.________ et Y.________ SA ont conclu un contrat
d'entreprise générale par lequel cette société s'obligeait à réaliser, sur un
bien-fonds de la commune de Saint-Légier-La-Chiésaz, une villa jumelle de
quatre pièces et demie pour le prix forfaitaire de 396'000 fr., TVA incluse. La
société promettait la réalisation complète de l'ouvrage selon les plans joints
et le descriptif de construction, à un prix « forfaitaire et définitif garanti
sans dépassement de budget ». Le descriptif prévoyait « le terrassement général
à la machine dans le terrain normalement exploitable pour fondations et coffre
d'accès, sous-sol, y compris remaniement de parcelle ». Le forfait ne
comprenait en revanche pas l'extraction de molasse ou de roche, ni d'autres
incidents géologiques.

Le 1er septembre 2000, la société adressa à X.________ un projet d'avenant au
contrat prévoyant une plus-value de 15'548 fr. pour l'extraction de roche et
l'évacuation de matériaux à la décharge. X.________ contesta cette plus-value
et exigea une facture détaillée. Le 21 novembre 2000, la société établit une
facture détaillée au montant de 21'573 fr.35. Par la suite, elle fit notifier à
son client un commandement de payer au montant de 21'578 fr.35, avec intérêts
au taux de 5% par an dès le 20 novembre 2000.

Le 22 décembre 2000, la villa fut remise à X.________.
Le 12 septembre 2002, celui-ci signala que de l'eau boueuse s'était infiltrée
au sous-sol du côté nord, durant la période du 4 au 6 septembre 2002. Il
assigna à l'entreprise un délai au 31 octobre 2002 pour remédier à ce défaut.
Par courrier du 15 décembre suivant, X.________ fit état de quinze défauts de
construction dont il demandait l'élimination dans un délai venant à échéance le
23 février 2003. Parmi ces défauts allégués par le maître d'oeuvre, il y avait,
à la cave, le défaut d'étanchéité des murs contre terre. Le 14 septembre 2004,
X.________ signala une nouvelle infiltration d'eau sale au sous-sol de la
chaufferie.

B.
L'architecte A.________ fut désigné par le Juge de paix du cercle de la
Tour-de-Peilz avec mission d'effectuer une expertise hors procès.
L'expert a rendu un rapport principal le 25 juin 2004 et un rapport
complémentaire le 5 janvier 2005; il fut par la suite interrogé devant le
Tribunal civil. Il a constaté et décrit divers défauts de la villa; pour chacun
d'eux, il a évalué les frais de réparation. Le défaut le plus important
concernait l'étanchéité des murs contre terre, auxquels on avait omis
d'appliquer un enduit bitumineux.

C.
Le 15 avril 2005, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA devant le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La défenderesse devait
être condamnée à effectuer la réparation de tous les défauts constatés par
l'expert A.________; à défaut d'exécution des réparations dans un délai de
trente jours dès celui où le jugement aurait acquis force exécutoire, le
demandeur serait autorisé à faire faire ces travaux par un tiers, et la
défenderesse serait astreinte à verser l'avance des frais de réfection par
60'000 fr. La défenderesse devait être condamnée, en outre, à verser des
dommages-intérêts correspondant aux dépens de l'expertise hors procès, par
10'036 fr., et aux frais d'avocat jusqu'à l'ouverture de l'action, par 4'000
francs.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle a pris des conclusions
reconventionnelles tendant au paiement de 21'578 fr.35 pour frais d'extraction
et d'évacuation de roche, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 20 novembre
2000; le tribunal devait lever définitivement l'opposition du demandeur à son
commandement de payer. Elle a en outre réclamé le paiement de 651 fr.60 avec
intérêts dès la même date, correspondant au solde d'un décompte intermédiaire,
et 4'628 fr. à titre de dépens de l'expertise hors procès.
Le demandeur a conclu au rejet de l'action reconventionnelle.
Le tribunal a ordonné une expertise relative aux travaux d'extraction et
d'évacuation de roche. Selon le rapport d'expertise, la roche trouvée dans le
secteur concerné appartient à la classe de la marne dure, de la molasse ou de
la roche à abattre au marteau-piqueur. Pour estimer la quantité de cette roche
dans l'excavation totale effectuée par la défenderesse, soit environ 811 m³,
l'expert s'est fondé sur une photographie du terrain non encore aménagé, sur la
présence d'un grand arbre situé à l'ouest de la villa et sur une coupe du
terrain. La photographie ne montrait, sur une hauteur visible de 180 cm, aucune
trace de roche affleurant, mais uniquement de la terre meuble; quant à l'arbre,
il n'aurait certainement pas pu atteindre une telle grandeur en poussant sur un
sol de rocher. Prenant en compte une épaisseur moyenne de 160 cm de terre
meuble, l'expert a estimé le volume corrigé de roche à 417 m³ pour tout le
bâtiment. En fonction des prix en cours en 2000, il a estimé le montant de la
plus-value à 12'062 francs.

Le tribunal s'est prononcé le 19 décembre 2006. Accueillant partiellement
l'action principale, il a condamné défenderesse à effectuer les réparations
nécessaires d'après le rapport d'expertise de l'architecte A.________, hormis
l'application d'un enduit bitumineux sur les murs contre terre. Le dispositif
du jugement énumère douze réparations. Celles-ci devaient être achevées dans un
délai de trente jours dès celui où le jugement aurait acquis force exécutoire;
à défaut, le demandeur était d'ores et déjà autorisé à faire accomplir ces
travaux par un tiers, et la défenderesse serait tenue de verser l'avance des
frais d'exécution par 14'844 francs.
Le tribunal a partiellement admis, également, l'action reconventionnelle: sur
la base du rapport d'expertise concernant les travaux d'extraction et
d'évacuation de roche, il a condamné le demandeur à payer 12'062 fr. avec suite
d'intérêts dès le 20 novembre 2000; à concurrence de ce montant, il a
définitivement levé l'opposition au commandement de payer.
Le tribunal a rejeté les autres prétentions des parties.

D.
Le demandeur a recouru au Tribunal cantonal du canton de Vaud. La défenderesse
devait être condamnée à effectuer aussi, en sus des réparations déjà ordonnées
par les premiers juges et conformément au rapport de l'expert A.________,
l'application d'un enduit bitumineux sur les murs contre terre. En cas
d'inexécution dans le délai fixé, la défenderesse devrait fournir, pour
l'ensemble des travaux et par 46'260 fr.50, l'avance des frais d'exécution par
un tiers. La défenderesse devait encore être condamnée aux dommages-intérêts
déjà réclamés par 10'036 fr. et 4'000 fr.; enfin, l'action reconventionnelle
devait être entièrement rejetée.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal a statué le 26 juin 2007; elle a
rejeté le recours et confirmé le jugement.

E.
Contre l'arrêt de la Chambre des recours, le demandeur a exercé simultanément
le recours en matière civile et le recours constitutionnel au Tribunal fédéral.
Le recours en matière civile portait sur l'action principale et sur l'action
reconventionnelle; le Tribunal fédéral était requis de réformer l'arrêt du 26
juin 2007 en ce sens que le recours au Tribunal cantonal fût « admis ».
Le recours constitutionnel était introduit pour le cas où le recours en matière
civile serait jugé irrecevable sur l'action reconventionnelle; le Tribunal
fédéral était requis de réformer l'arrêt en ce sens que cette action fût
entièrement rejetée.
Par arrêt de ce jour (4A_428/2007), le Tribunal fédéral a partiellement admis
le recours en matière civile, sur l'action principale; il a condamné la
défenderesse à effectuer, en sus des réparations déjà ordonnées, l'application
d'un enduit bitumineux sur les murs contre terre. Au besoin, par 46'260 fr.50
et pour l'ensemble des travaux, la défenderesse devra fournir l'avance des
frais d'exécution par un tiers.
Le recours en matière civile était irrecevable sur l'action reconventionnelle,
celle-ci n'atteignant pas la valeur litigieuse minimale. Le recours
constitutionnel s'est révélé irrecevable, lui aussi, parce que dépourvu d'une
motivation satisfaisant aux exigences légales.

F.
Contre l'arrêt de la Chambre des recours, le demandeur a également introduit
deux demandes de révision.
La première était fondée sur une nouvelle expertise que le demandeurs avait
fait accomplir par un institut spécialisé, achevée le 31 mai 2007; cette étude
confirme que l'absence d'enduit bitumineux, sur les murs contre terre,
constitue un défaut de l'ouvrage.
La deuxième demande était fondée sur un constat ordonné par le Juge de paix et
établi le 10 octobre 2007. Le demandeur avait fait procéder à une fouille dans
la cave de la villa; l'huissier de la justice de paix a constaté que, sur une
profondeur de 60 cm au-dessous des fondations, on ne trouve aucune trace de
roche compacte. La demande faisait aussi référence à une poursuite pénale
entreprise sur la base de ce constat.
Les deux demandes tendaient à l'annulation du jugement du Tribunal civil, à
l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours et au renvoi de la cause au
tribunal civil d'un autre arrondissement. La Chambre des révisions civiles et
pénales du Tribunal cantonal les a rejetées par arrêt du 8 juillet 2008, dans
la mesure où elles étaient recevables.

G.
Contre ce dernier arrêt, le demandeur exerce le recours en matière civile au
Tribunal fédéral. La Cour de céans est requise de réformer cette décision en ce
sens que les demandes de révision soient « admises »; des conclusions
subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause au
Tribunal cantonal pour nouvelle décision.
La défenderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
La défenderesse est d'ores et déjà condamnée à effectuer l'application d'un
enduit bitumineux sur les murs contre terre de la villa; le demandeur n'a donc
plus d'intérêt à obtenir, éventuellement, la révision des jugements antérieurs
qui lui refusaient cette prestation. Il s'ensuit que le recours est caduc en ce
qui concerne la première des deux demandes de révision (art. 32 al. 2 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont
soumis (ATF 134 III 235 consid. 1 p. 236).

2.1 Les conclusions présentées consistent dans un renvoi à celles présentées
devant le Tribunal cantonal. Compte tenu que ces conclusions-ci sont clairement
énoncées dans la décision attaquée, ce procédé est compatible avec l'art. 42
al. 1 LTF relatif à l'obligation d'indiquer, dans le mémoire de recours, les
conclusions prises devant le Tribunal fédéral et les motifs du recours (cf. ATF
98 II 221 consid. 1 p. 223).

2.2 Dans les affaires pécuniaires qui ne concernent ni le droit du travail ni
le droit du bail à loyer, le recours en matière civile est recevable à
condition que la valeur litigieuse s'élève à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1
let. b LTF). Cette valeur est déterminée d'après les conclusions restées
litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF).

Pour le calcul de la valeur litigieuse, le montant de la demande
reconventionnelle et celui de la demande principale ne sont pas additionnés
(art. 53 al. 1 LTF), de sorte que la recevabilité du recours en matière civile
est en principe déterminée séparément pour chacune de ces demandes. La
contestation concernant les frais d'extraction et d'évacuation de roche, qui
est l'objet de la deuxième demande de révision, n'atteint pas la valeur
minimale; le recours en matière civile est donc irrecevable.
Le Tribunal fédéral peut toutefois convertir ce recours en un recours
constitutionnel, pour autant que les conditions de recevabilité de ce moyen de
droit soient satisfaites (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382, concernant une
conversion inverse).

2.3 Le recours est dirigé contre un jugement final et de dernière instance
cantonale (art. 75 al. 1, 90 et 117 LTF). Le demandeur a pris part à l'instance
précédente et il a succombé dans des conclusions ayant pour objet son
patrimoine personnel (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et
117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours
constitutionnel est en principe recevable.
Celui-ci ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels
(art. 116 LTF); le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et
motivés de façon détaillée par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF;
ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).

3.
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure
judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et
jugée dans un délai raisonnable.
Cette garantie constitutionnelle confère au plaideur, parmi d'autres
prétentions, le droit de demander la modification d'un jugement censément
définitif, s'il fait valoir des faits ou moyens de preuve pertinents qui
n'étaient pas connus de lui à l'époque de l'instance, ou qui, en raison de
circonstances de fait ou de droit, ne semblaient pas pertinents ou ne pouvaient
pas être invoqués alors (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; voir aussi ATF 130 IV
72 consid. 2.2 p. 74).
Aux termes de l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC vaud., celui qui a été condamné par un
jugement définitif, ou son ayant cause, obtient la révision s'il recouvre un
titre qui aurait été important dans les débats, mais qu'il ignorait ou ne
pouvait faire produire au dossier.
La Chambre des révisions civiles et pénales interprète cette disposition
cantonale en ce sens que la révision d'un jugement ne peut être demandée qu'au
moyen d'un titre existant au moment dudit jugement, à l'exclusion d'un titre
créé après. En l'occurrence, selon sa décision, le constat de la justice de
paix, produit avec la deuxième demande de révision, est postérieur au jugement
et à l'arrêt visés par cette demande; il est donc inapte à fonder un motif de
révision.
A l'appui du recours au Tribunal fédéral, le demandeur se réfère à l'art. 29
al. 1 Cst.; il affirme que l'autorité saisie d'une demande de révision est
tenue d'entrer en matière, en vertu de la Constitution fédérale, aussi si le
titre produit est postérieur au jugement attaqué. Son argumentation est
toutefois inconsistante; elle se limite, en substance, à cette simple
affirmation. Certes, pour déterminer la portée de la garantie constitutionnelle
fédérale dans ce domaine, le demandeur propose de se référer à l'art. 123 al. 2
let. a LTF, mais cette disposition-ci ne lui est d'aucun secours car elle
précise textuellement que les faits ou moyens de preuves postérieurs à l'arrêt
attaqué ne sont pas admis.
Le droit de demander la révision d'un jugement, tel que garanti par la
Constitution fédérale, ne permet pas au plaideur d'exiger la restitution du
droit de présenter des offres de preuves au motif que, précédemment, il a omis
d'exercer ce même droit. Dans la présente affaire, on ne discerne pas ce qui a
éventuellement empêché le demandeur de requérir, devant le Tribunal civil, une
expertise supplémentaire qui eût comporté une fouille dans le sol de la cave.
Le demandeur n'a d'ailleurs allégué aucun empêchement de ce genre. Le moyen
tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. se révèle donc mal fondé.

4.
Le demandeur se plaint aussi d'arbitraire mais cette protestation, faute de
tout développement, semble se confondre avec ce moyen-là. Pour le surplus, en
tant qu'elle se rattache à l'art. 9 Cst., elle est inapte à mettre en évidence
un vice grave et indiscutable dans la décision attaquée; elle est donc
irrecevable au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF (ATF 133 II 249 consid.
1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

5.
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à
percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut
prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3.
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 2 décembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Corboz Thélin