Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.334/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_334/2008/ech

Arrêt du 22 août 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Guillaume Perrot,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Michel Rossinelli.

Objet
bail à loyer, contestation du loyer initial,

recours contre l'arrêt rendu le 23 avril 2008 par la Chambre des recours du
Tribunal cantonal vaudois.

Faits:
-
Par contrat du 15 novembre 2006, Y.________ SA (la bailleresse), représentée
par A.________ SA, a remis à bail à X.________ (le locataire), à compter du 16
décembre 2006, un appartement de trois pièces, avec cave, situé au 2e étage de
l'immeuble dont elle est propriétaire, à Lausanne. Le loyer était fixé à 1'530
fr. par mois, sans les charges. Il a été retenu que le loyer mensuel net du
précédent locataire était de 867 fr.
-
Le 20 décembre 2006, le locataire a saisi la Commission de conciliation en
matière de baux et loyers du district de Lausanne en contestant le loyer
initial de l'appartement précité.

La conciliation n'ayant pas abouti, X.________ a adressé au Tribunal des baux
du canton de Vaud une requête tendant à ce qu'il soit prononcé que le loyer
initial est abusif au sens des art. 269 et 269a CO et que celui-ci soit ramené
à 800 fr. par mois dès le 16 décembre 2006.

Dans sa réponse, la bailleresse a invoqué les loyers du quartier et de la
localité pour justifier la hausse de loyer au changement de locataire. Elle a
fourni des indications relatives à neuf appartements proposés comme éléments de
comparaison.

Par jugement du 21 août 2007, le Tribunal des baux a dit que le loyer mensuel
net dû par le locataire à la bailleresse est fixé à 867 fr. dès le 16 décembre
2006. En substance, il a estimé que sur les neuf objets de comparaison produits
par la bailleresse, cinq devaient être écartés, soit, pour trois d'entre eux,
parce qu'ils se rapportaient à des baux conclus postérieurement à la signature
du bail litigieux, soit, pour deux autres, parce qu'ils concernaient des
appartements de quatre pièces. Le Tribunal des baux a alors considéré que les
quatre éléments restants n'étaient pas suffisants, selon la jurisprudence
fédérale, pour procéder à des comparaisons fiables.

Saisie d'un recours de la bailleresse, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois, par arrêt du 23 avril 2008, l'a admis et, après avoir annulé
le jugement attaqué, a retourné la cause au Tribunal des baux pour nouvelle
instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. En résumé, la
cour cantonale a exposé que les premiers juges avaient retenu à tort qu'ils ne
disposaient que de quatre éléments de comparaison valables, et non de cinq
comme l'exige la jurisprudence. Du moment que le Tribunal des baux n'a pas
examiné les objets de comparaison offerts sous l'angle de leurs
caractéristiques propres (emplacement, dimension, équipements, état, année de
construction, etc.) pour déterminer s'ils ne présentaient pas de différences
importantes par rapport au logement du locataire et que des mesures
d'instruction n'étaient pas exclues, l'autorité cantonale, pour respecter le
droit des parties à la double instance quant à l'appréciation des faits, a
décidé que le dossier devait être renvoyé dans ce but aux premiers juges.
-
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il requiert principalement que le loyer net initial de l'appartement
qu'il a pris à bail soit arrêté à 867 fr. par mois dès le 16 décembre 2006. A
titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt critiqué, la
cour cantonale « étant invitée à statuer à nouveau dans le sens des
considérants ».

L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Considérant en droit:
-
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1; 134 V 138 consid. 1 p. 140).
-
L'arrêt attaqué, qui retourne la cause au Tribunal des baux pour instruction et
jugement de la cause sur le fond, constitue une décision incidente (ATF 133 IV
121 consid. 1.3; 132 III 785 consid. 2). Dès l'instant où elle ne porte pas sur
la compétence ou sur une demande de récusation, elle ne peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral que si l'une des deux conditions posées par l'art.
93 al. 1 LTF est réalisée: soit elle peut causer un préjudice irréparable (let.
a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, soit l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas
recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, les
décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours
contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de
celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Cette réglementation est fondée sur des motifs
d'économie de la procédure : en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne
devrait en principe connaître qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de
la procédure, à moins que l'on ne se trouve dans l'un des cas où la loi
autorise exceptionnellement, précisément pour des raisons d'économie de la
procédure, un recours immédiat contre une décision préjudicielle ou incidente
(ATF 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.1).

La première des deux conditions cumulatives de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est
réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes à la
procédure en jugeant différemment la question qui a été tranchée dans la
décision incidente (cf. ATF 132 III 785 consid. 4.1 et les arrêts cités). Elle
l'est bien en l'espèce, puisque si le Tribunal fédéral parvenait à la solution
inverse de celle retenue par la cour cantonale, le locataire verrait admise sa
demande de diminution du loyer initial, la bailleresse n'ayant pu établir que
ledit loyer n'était pas abusif à considérer les loyers du quartier.

Quant à la seconde condition de la norme susrappelée, il appartient au
recourant d'établir qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une
procédure probatoire longue et coûteuse, si cela n'est pas manifeste; il lui
incombe en particulier d'indiquer de manière détaillée quelles preuves - déjà
offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi leur
administration entraînerait une procédure probatoire de longue durée et
onéreuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; 118 II 91 consid. 1a p. 92).

En l'occurrence, le recourant n'aborde pas du tout la question, de sorte que le
recours doit être déclaré irrecevable. De toute manière, on ne voit pas que la
fixation du loyer admissible entraîne in casu une procédure probatoire longue
et dispendieuse.
-
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens,
puisque l'intimée n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
-
Le recours est irrecevable.
-
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
-
Il n'est pas alloué de dépens.
-
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 22 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Le Greffier:

Klett Ramelet