Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.329/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_329/2008/ech

Arrêt du 11 novembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président,
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Maurizio Locciola,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Jacques Roulet.

Objet
qualification juridique du contrat; compétence,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève du 31 mai 2008.

Faits:

A.
Le 20 juin 2006, X.________, se fondant sur l'existence d'un contrat de
travail, a assigné Y.________ SA devant la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève en paiement de 12'851 fr. 88 à titre de supplément de salaire
pour travail de nuit, 9'766 fr. 12 à titre de supplément de salaire pour
travail le dimanche et les jours fériés, 209'493 fr. à titre de salaire
afférent aux vacances et 226'944 fr. à titre d'indemnité pour vacances non
prises. Il a en outre demandé le versement d'arriérés de salaires, à calculer
sur la base de la différence entre le 45 % des honoraires encaissés et le 45 %
des honoraires facturés par Y.________ SA.

Par jugement sur compétence du 28 août 2007, le Tribunal des prud'hommes,
considérant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail,
s'est déclaré incompétent à raison de la matière et, partant, a déclaré
irrecevable la demande de X.________.

Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 31 mai 2008, la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a confirmé le jugement du 28
août 2007.

B.
X.________ (le recourant) interjette un recours en matière civile au Tribunal
fédéral. Invoquant l'art. 319 CO, il conclut, avec suite de dépens, à ce que
l'arrêt du 31 mai 2008 soit annulé et à ce que la juridiction des prud'hommes
du canton de Genève soit déclarée compétente, cela fait, principalement à ce
que son adverse partie soit condamnée à lui payer les arriérés de salaire sur
la base de la différence entre ce qui lui a été versé et le 45 % des honoraires
facturés par celui-ci durant toute la durée des rapports de travail ainsi que
la somme de 209'493 fr. à titre de salaire afférent aux vacances, sous réserve
d'amplification en fonction du réajustement de son salaire de base,
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour
instruction sur ses prétentions au fond.

Y.________ SA (l'intimée) conclut principalement au rejet du recours et à ce
qu'il soit dit en conséquence que la juridiction des prud'hommes n'est pas
compétente, subsidiairement au déboutement de son adverse partie de toutes ses
conclusions, plus subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal des
prud'hommes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 134 III 235 consid. 1).

En l'espèce, les autorités cantonales, se penchant sur la question de leur
compétence préalablement à l'examen du fond, se sont déclarées incompétentes à
raison de la matière pour connaître des conclusions prises par le recourant. A
cet égard, elles ont appliqué - explicitement pour ce qui est du Tribunal et
implicitement pour ce qui concerne la Cour d'appel - l'art. 1 al. 1 let. a de
la loi genevoise sur la juridiction des prud'hommes (juridiction du travail) du
25 février 1999 (LJP/GE; RSG E 3 10), qui prévoit que la juridiction des
prud'hommes est compétente pour juger les contestations entre employeurs et
salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d'un contrat de
travail, au sens du titre dixième du code des obligations.

Or, si le droit cantonal, dans un domaine de son ressort exclusif - étant
précisé que l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la
justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons (art. 122 al. 2
Cst.) -, déclare applicable une règle du droit fédéral, utilise une notion de
droit fédéral ou pose une question préalable de droit fédéral, cela n'a pas
pour effet de transformer la question de droit cantonal en une question de
droit fédéral; lorsque la question principale relève du droit cantonal, les
questions préalables qu'il pose et les notions auxquelles il se réfère sont
également considérées comme relevant du droit cantonal (cf. ATF 128 III 76
consid. 1a p. 80). Que le droit cantonal utilise la notion de "contrat de
travail" n'enlève donc rien au fait que la compétence de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève est une question de pur droit cantonal.

Cela étant, le recours en matière civile ne peut pas être formé pour violation
du droit cantonal en tant que tel (cf. art. 95 et 96 LTF). Il est en revanche
possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal
constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire
au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF
134 III 379 consid. 1.2 p. 382 s.). Le recourant n'a toutefois pas invoqué
l'interdiction de l'arbitraire, ni aucun autre droit constitutionnel. Or, le
Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief
a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). La Cour de céans
n'a donc pas à entrer en matière sur cette question. Le recours, qui porte en
réalité sur une prétendue violation du droit cantonal, est donc irrecevable.

2.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci doit en outre payer des
dépens à l'intimée, alors même qu'elle n'a pas pris de conclusions en ce sens,
puisque les dépens sont alloués d'office à toute partie en droit de les
recevoir (cf. art. 68 al. 1 LTF; ATF 111 Ia 154 consid. 4 et 5).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 5'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 11 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz