Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.316/2008
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_316/2008/ech

Arrêt du 3 octobre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Klett et Kiss.
Greffier: M. Abrecht.

Parties
H.X.________ et F.X.________,
recourants, représentés par Me Hervé Crausaz,

contre

Assurance Y.________,
intimée, représentée par Me Yvan Jeanneret.

Objet
contrat d'assurance; vices de la volonté,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève du 16 mai 2008.

Faits:

A.
A.a H.X.________, né en 1959, avocat de profession, et son épouse F.X.________,
née en 1960, sont entrés en contact avec l'assurance Y.________ (ci-après:
Y.________), qui leur a soumis trois propositions d'assurance-vie liées à des
fonds de placement (deux en faveur de H.X.________ et une en faveur de
F.X.________).

Les assurances-vie proposées prévoyaient le paiement d'un capital garanti en
cas de décès du preneur d'assurance avant une certaine échéance ou, en cas de
vie à la date d'échéance, le paiement d'un capital qui correspondait à la
valeur des parts du fonds de placement choisi, selon l'évolution de celui-ci,
et ne pouvait ainsi être garanti. Sous une rubrique « Fonds », il était
mentionné que les primes seraient investies dans des parts des fonds de
placement SLF (Lux) Equity (EURO) ou SLF - Balanced (CHF), selon les polices;
le rendement de ces fonds était évalué respectivement à 8% et 6%, étant précisé
qu'il s'agissait d'une prévision qui ne pouvait être garantie.

Les conditions générales d'assurance applicables aux assurances-vie liées à des
fonds de placement, ainsi que les conditions complémentaires pour l'assurance
liée à des fonds de placement, ont été remises à H.X.________ et F.X.________.
Les conditions générales prévoient que Y.________ investit la totalité de la
partie épargne des primes dans des fonds choisis par le preneur d'assurance et
gérés par une société de gestion de fonds; elles précisent que Y.________
achète les parts de fonds au prix d'émission fixé par la société qui gère les
fonds ou les vend à celle-ci au prix de rachat.
A.b La première proposition d'assurance soumise à H.X.________, signée par lui
le 31 octobre 2000 pour acceptation, lui proposait une couverture d'assurance à
compter du 1er novembre 2000 pour une durée de 39 ans, soit jusqu'au 1er
novembre 2039. Le capital assuré en cas de vie au 1er novembre 2039 était
estimé à 908'828 fr., compte tenu d'un rendement prévu de 8% du fonds de
placement choisi, le SLF (Lux) Equity (EURO). La prime annuelle se montait à
4'500 fr.

La seconde proposition d'assurance soumise à H.X.________, contresignée le 8
décembre 2000, lui proposait une couverture d'assurance à compter du 1er
décembre 2000 pour une durée de 24 ans, soit jusqu'au 1er décembre 2024. Le
capital assuré en cas de vie à l'échéance contractuelle était estimé à 459'071
fr., compte tenu d'un rendement prévu de 6% du fonds de placement choisi, le
SLF (Lux) Balanced (CHF). La prime annuelle se montait à 10'000 fr.

Enfin, la proposition d'assurance signée le 6 novembre 2000 par F.X.________
lui proposait une couverture d'assurance à compter du 1er novembre 2000 pour
une durée de 24 ans, soit jusqu'au 1er novembre 2024. Le capital assuré en cas
de vie à l'échéance contractuelle était estimé à 265'923 fr., compte tenu d'un
rendement prévu de 6% du fonds de placement choisi, le SLF (Lux) Balanced
(CHF). La prime annuelle se montait à 5'789 fr.
A.c Par courriers des 17 novembre 2000 et 8 mars 2001, Y.________ a confirmé
respectivement à F.X.________ et H.X.________ la conclusion des trois contrats
d'assurance-vie. Les attestations d'assurance mentionnaient le montant du
capital assuré en cas de décès, le montant annuel des primes et la durée du
contrat, conformément aux indications figurant dans les propositions
d'assurance; quant à la date du début de l'assurance, elle était fixée -
contrairement aux dates indiquées dans les propositions - au 2 novembre 2000
pour la police en faveur de F.X.________ et au 31 janvier 2001 respectivement
au 28 février 2001 pour les polices en faveur de H.X.________.
A.d À une date indéterminée du début de l'année 2003, H.X.________ a appris
fortuitement que les frais d'administration de ce type d'assurance étaient très
élevés. Le 3 avril 2003, il a adressé à Y.________ un courrier dans lequel il
formulait des questions notamment sur les importants coûts d'acquisition des
parts de fonds de placement, qui s'élevaient à près d'un tiers des primes
annuelles et étaient déduits mensuellement de celles-ci.

Par courrier du 8 août 2003, Y.________ a renvoyé H.X.________ aux explications
fournies sous une rubrique « frais d'acquisition et de distribution » figurant
dans une notice annexée au courrier, relative à l'assurance-vie liée à un fonds
de placement qu'il avait choisie. À une date ultérieure, elle lui a également
fait parvenir le détail des frais d'acquisition (« acquisition costs ») des
parts de fonds de placement et autres frais prélevés jusqu'alors sur ses
primes, pour chaque police.
Par lettre du 16 septembre 2003, H.X.________ et F.X.________ ont exposé à
Y.________ qu'ils n'auraient pas conclu les contrats s'ils avaient été informés
par avance du fait que les frais d'acquisition des parts des fonds de placement
allaient dépasser ce qu'ils estimaient être des coûts administratifs usuels, de
l'ordre de 2% ou 3% par année; la performance des fonds dans lesquels leurs
primes avaient été investies avait de surcroît été mauvaise. En conséquence,
les époux X.________ indiquaient qu'ils cessaient le paiement des primes pour
leurs trois polices et réclamaient le remboursement de l'intégralité des primes
versées.
A.e Le 23 septembre 2004, H.X.________ et F.X.________ ont fait notifier à
Y.________, par l'Office des poursuites de Zurich, un commandement de payer la
somme de 24'729 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2003, auquel
Y.________ a fait opposition. Le 26 septembre 2005, ils ont réitéré leur
poursuite, à laquelle Y.________ a derechef fait opposition.

B.
B.a Le 15 septembre 2006, H.X.________ et F.X.________ ont assigné Y.________
devant le Tribunal de première instance de Genève, en concluant au paiement
d'un montant de 36'426 fr. 50 (correspondant à la totalité des primes payées
pour les trois assurances) plus intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2003 et
à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer
notifié par l'Office des poursuites de Zurich. À l'appui de leurs conclusions,
ils invoquaient avoir valablement invalidé les contrats après avoir appris que
des frais d'acquisition des parts de fonds de placement correspondant à plus de
30% des primes versées étaient imputées sur celles-ci, de telle sorte que la
valeur de leur investissement était notablement diminuée.

Y.________ a conclu au déboutement des époux X.________. Elle a expliqué que
les frais d'acquisition des parts de fonds de placement étaient définis par la
société qui gérait ces fonds.
B.b En comparution personnelle, Y.________ a déclaré que les frais
d'acquisition étaient débités par le gérant du fonds de placement lors de
l'acquisition de parts de ce fonds; l'assurance n'avait aucune prise sur le
montant de ces frais, lesquels variaient en fonction du fonds choisi et de
l'importance des parts acquises et ne pouvaient donc pas être prévus à
l'avance.
B.c Par jugement du 13 septembre 2007, le Tribunal de première instance a
débouté les époux X.________ des fins de leur demande et les a condamnés aux
dépens.
Statuant par arrêt du 16 mai 2008 sur appel des époux X.________, la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement et
condamné les époux X.________, solidairement entre eux, aux dépens d'appel.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, les
époux X.________ concluent avec dépens à la réforme de cet arrêt dans le sens
de l'admission des conclusions de leur demande. Y.________ conclut avec dépens
au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par les demandeurs qui ont succombé dans leurs conclusions en
paiement prises devant l'autorité précédente et qui ont donc qualité pour
recourir (art. 76 al. 1 LTF; ATF 133 III 421 consid. 1.1), le recours est
dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art.
72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF. Portant sur une affaire pécuniaire
dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
LTF), le recours est donc en principe recevable, puisqu'il a été déposé en
temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prévues par la loi (art. 42
LTF).

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Sous réserve de l'exception
prévue par l'art. 106 al. 2 LTF pour la violation de droits fondamentaux ou de
dispositions de droit cantonal et intercantonal (cf. ATF 133 II 249 consid.
1.4.2), le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la
motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour
d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF
134 III 102 consid. 1.1; 133 IV 150 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).

1.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été
établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il incombe le cas échéant au
recourant d'invoquer dans un grief dûment motivé (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3;
133 IV 150 consid. 1.3).

2.
Les recourants soutiennent qu'ils n'auraient pas conclu les contrats
d'assurance litigieux s'ils avaient su que les frais d'acquisition des parts de
fonds de placement étaient si élevés; en ne les informant pas de ce fait,
l'intimée les aurait induits à contracter par dol (art. 28 CO).

2.1 Selon l'art. 28 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre
n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol suppose que
la partie qui s'en prévaut ait conclu le contrat sur la base d'une erreur
provenant d'une tromperie intentionnelle et que, sans cette erreur, elle ne se
serait pas engagée, ou alors à des conditions qui lui auraient été plus
favorables (ATF 129 III 320 consid. 6.3 et les références citées; arrêt non
publié 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, consid. 4.1).

Le dol, tromperie intentionnelle que l'une des parties commet au préjudice de
l'autre, peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie
malhonnête que de la dissimulation d'éléments de fait; la dissimulation de
faits ne constitue toutefois une tromperie que s'il existe un devoir de
renseigner, qui peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 117
II 218 consid. 6a p. 228; 116 II 431 consid. 3a; 133 III 421, consid. 2.2 non
publié). On admet que, dans le cadre de pourparlers contractuels, il existe un
rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de
bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à
influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le
conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a p. 351; 105 II 75
consid. 2a p. 80 et les arrêts cités; arrêt non publié 4C.226/2002 du 27
septembre 2002, consid. 4.1). L'étendue du devoir d'information des parties ne
peut être déterminée de façon générale, mais dépend des circonstances du cas
particulier, notamment de la nature du contrat, de la manière dont les
pourparlers se sont déroulés, de même que des intentions et des connaissances
des participants (ATF 116 II 431 consid. 3a; 105 II 75 consid. 2a p. 80 et les
arrêts cités; arrêt non publié 4C.226/2002 du 27 septembre 2002, consid. 4.1).

2.2 Examinant le moyen tiré du dol, la cour cantonale a retenu en fait que les
perspectives chiffrées de l'important rendement du capital investi sous forme
de primes d'épargne - le capital estimé en cas de vie se montant
respectivement, pour les trois assurances en question, à 908'828 fr. pour
175'500 fr. de primes (39 x 4'500 fr.), 459'071 fr. pour 240'000 fr. de primes
(24 x 10'000 fr.) et 265'923 fr. pour 138'936 fr. de primes (24 x 5'789 fr.) -
avaient été déterminantes pour amener les recourants à conclure les contrats
litigieux. Cela étant, l'autorité cantonale a relevé que les recourants
limitaient leurs reproches aux montants des frais prélevés sur leurs primes et
que, ce faisant, ils n'expliquaient pas en quoi ces prélèvements concernaient
directement la conclusion des contrats d'assurance; ils renonçaient en
particulier à tenter de démontrer qu'avec de tels prélèvements, il devenait
mathématiquement impossible de parvenir, à l'échéance des contrats, aux
montants des capitaux en cas de vie estimés dans les propositions qu'ils
avaient signées. Si ces montants étaient susceptibles d'affecter directement la
conclusion du contrat, il n'en allait pas de même des frais d'acquisition, dont
il apparaissait suffisant d'avoir, comme cela avait été le cas en l'espèce,
mentionné l'existence.

2.3 Les recourants se plaignent d'une mauvaise application, par la Cour de
justice, de l'art. 28 CO. Se référant à l'art. 3 LCA entré en vigueur
postérieurement à la conclusion des contrats litigieux, ils soutiennent que
cette disposition cristallise les principes issus de la règle de la bonne foi,
selon laquelle des informations aussi importantes que celles portant sur les
méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des
excédents et la participation aux excédents (cf. art. 3 al. 1 let. e LCA)
doivent être communiquées aux preneurs d'assurance. En l'espèce, les recourants
affirment qu'ils escomptaient légitimement, en l'absence de déclarations
contraires de leur co-contractant, qu'au moins 90 à 95% de leurs primes
d'assurance seraient investis dans les parts de fonds de placement et
constitueraient la base de calcul du rendement du capital investi. Ils se
réfèrent également à cet égard, par analogie, à l'art. 11 de la loi sur les
bourses (LBVM; RS 954.1), qui obligerait les négociants en valeurs mobilières à
faire connaître spontanément à leurs clients les montants des frais bancaires
si ceux-ci dépassent les valeurs usuelles. Selon les recourants, l'intimée
était ainsi tenue de les informer du montant des frais prélevés sur leurs
primes (et ascendant à 30% de celles-ci) et, compte tenu du non-respect de ce
devoir d'information, les polices litigieuses auraient été valablement
invalidées.

2.4 Comme l'a retenu l'autorité cantonale (cf. consid. 2.2 supra), les
recourants ne soutiennent pas qu'ils auraient été trompés sur les montants des
capitaux en cas de vie estimés dans les propositions qu'ils avaient signées,
estimations dont il a été constaté qu'elles avaient été déterminantes pour les
amener à conclure les contrats litigieux; en particulier, ils ont renoncé à
tenter de démontrer que ces montants seraient mathématiquement impossibles à
atteindre compte tenu de la durée du contrat, du montant des primes, du
rendement prévu des parts de fonds de placement dans lesquels celles-ci
devaient être investies et des frais d'acquisition de ces parts de fonds de
placement.

Dès lors que les recourants limitent leurs reproches aux montants des frais
prélevés sur leurs primes, la question qui se pose est celle de savoir si le
montant de ces frais s'écartait des valeurs usuelles pour ce type de contrats.
Ce n'est en effet que dans cette hypothèse que l'on pourrait considérer que
l'intimée avait un devoir, découlant des règles de la bonne foi, d'informer
spontanément les recourants - qui ne s'étaient pas souciés de ce point - du
montant des frais en question.

Savoir ce qui est usuel est une question de fait (ATF 128 III 22 consid. 2c p.
25; 117 II 286 consid. 5a; 113 II 25 consid. 1a). Or les recourants, auxquels
incombait le fardeau de la preuve (art. 8 CC; Ingeborg Schwenzer, Basler
Kommentar, 4e éd. 2007, n. 26 ad art. 28 CO), n'ont pas établi quels étaient
les frais usuellement prélevés dans les assurances-vie liées à des fonds de
placement ni, par voie de conséquence, que ceux-ci seraient moins élevés que
les frais litigieux. Cela étant, comme il n'est pas établi que l'intimée aurait
dissimulé aux recourants des faits qu'elle aurait eu le devoir de leur révéler
en vertu des règles de la bonne foi, et encore moins qu'elle aurait
intentionnellement trompé les recourants sur ce point, la Cour de justice n'a
pas violé le droit fédéral en rejetant le moyen tiré du dol.

3.
Les recourants soutiennent avoir conclu les contrats d'assurance litigieux sous
l'empire d'une erreur sur des faits que la loyauté commerciale leur permettait
de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 23 et 24 al. 1
ch. 4 CO) pour n'avoir pas été informés sur le montant des frais d'acquisition
des parts de fonds de placement.

3.1 Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au
moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur est
essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des faits que la loyauté
commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme
des éléments nécessaires du contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO, qui se rapporte à
ce que l'on appelle communément l'erreur de base). Un contractant peut invoquer
l'erreur de base s'il s'est trompé sur un point déterminé qu'il considérait
comme un élément nécessaire du contrat et dont l'autre partie a reconnu ou
pouvait reconnaître qu'il avait un tel caractère; il faut encore que l'erreur
concerne un fait qu'il est objectivement justifié de considérer comme un
élément essentiel (ATF 118 II 297 consid. 2c; 114 II 131 consid. 2 p. 139; 113
II 25 consid. 1; 109 II 319 consid. 4 et les arrêts cités; arrêt 4C.335/1999 du
25 août 2000, consid. 4c/aa).

Pour une contestation selon l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, même une erreur due à la
négligence conduit en principe à l'annulabilité du contrat; toutefois, en
application des règles de la bonne foi, on doit tirer certaines conclusions du
comportement de chaque partie; si une partie ne se soucie pas, lors de la
conclusion du contrat, d'éclaircir une question particulière, bien qu'elle se
pose manifestement, l'autre partie peut en déduire que ce point est sans
importance pour son cocontractant en vue de la conclusion du contrat (ATF 129
III 363 consid. 5.3; 117 II 218 consid. 3b).

3.2 Examinant si, comme le soutenaient les recourants, les conditions d'une
erreur essentielle étaient réalisées, la cour cantonale s'est référée au
raisonnement qu'elle avait développé en relation avec le moyen tiré du dol (cf.
consid. 2.2 supra). Elle a considéré que tous les éléments nécessaires aux
contrats - incluant la durée de ceux-ci, le montant des primes, le capital
assuré en cas de décès et une estimation du capital qui reviendrait au preneur
en cas de vie à l'échéance contractuelle - avaient été présentés aux recourants
par l'intimée. En outre, les conditions générales d'assurance remises aux
recourants mentionnaient l'existence d'une autre société chargée de la gestion
des investissements dans les fonds de placement. Comme les recourants, qui
n'ignoraient pas l'existence de frais liés à l'acquisition des parts de fonds
de placement, n'avaient posé aucune question sur le montant de ces frais,
l'intimée pouvait selon les juges cantonaux en déduire qu'il ne s'agissait pas
pour eux d'un élément essentiel du contrat. Dans ces conditions, une
invalidation du contrat pour erreur essentielle ne pouvait pas être admise.

3.3 Les recourants se plaignent d'une mauvaise application des art. 23 et 24
al. 1 ch. 4 CO par la Cour de justice. Ils font valoir qu'ils s'attendaient
certes à l'existence des frais d'acquisition mais pas à leur montant
exorbitant, pensant qu'au moins 90 à 95% de leurs primes d'assurance seraient
investis dans les parts de fonds de placement et constitueraient la base de
calcul du rendement du capital investi. Selon les recourants, le fait que le
rendement de 6%, respectivement 8% selon le fonds de placement proposé, soit
basé sur moins de 70% des primes payées avait manifestement un impact sur le
capital qu'ils espéraient toucher en cas de vie; leur erreur portait ainsi sur
des faits- la valeur des prestations contractuelles de l'intimée - qui devaient
être considérés comme essentiels selon la loyauté commerciale.

3.4 Les griefs des recourants se révèlent dénués de fondement. En effet, comme
cela a déjà été relevé (cf. consid. 2.4 supra), les recourants ont renoncé à
tenter de démontrer que les montants des capitaux en cas de vie estimés dans
les propositions qu'ils avaient signées - estimations dont il a été constaté
qu'elles avaient été déterminantes pour les amener à conclure les contrats
litigieux - seraient mathématiquement impossibles à atteindre compte tenu de la
durée du contrat, du montant des primes, du rendement prévu des parts de fonds
de placement dans lesquels celles-ci devaient être investies et des frais
d'acquisition de ces parts de fonds de placement. N'ayant en d'autres termes
pas établi qu'en investissant moins de 70% du montant brut des primes dans des
parts de fonds de placement avec un rendement prévisible de 6%, respectivement
de 8%, il n'était pas possible d'atteindre les montants estimés dans les
propositions d'assurance, les recourants ne sauraient prétendre avoir été dans
l'erreur au sujet de la valeur des prestations contractuelles de l'intimée,
expressément estimée par celle-ci dans les propositions d'assurance. Comme les
recourants n'ont posé aucune question sur le montant des frais d'acquisition
dont ils n'ignoraient pas l'existence - et dont il n'est au demeurant pas
établi qu'ils seraient plus élevés que les frais usuellement prélevés dans ce
type de produit (cf. consid. 2.4 supra) -, l'intimée pouvait en déduire que ce
point n'était pas essentiel pour les recourants en vue de la conclusion des
contrats d'assurance. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral
en considérant que ces contrats ne pouvaient pas être invalidés pour erreur
essentielle.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF) et verseront à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1, 2
et 4 LTF); conformément aux art. 66 al. 5 et 68 al. 4 LTF, ils supporteront
solidairement les frais judiciaires et les dépens ainsi mis à leur charge.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à
la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Abrecht