Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.308/2008
Zurück zum Index I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008
Retour à l'indice I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 2008


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_308/2008/ech

Arrêt du 25 septembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________ AG,
recourante, représentée par Me Jérôme Picot,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Joanna Bürgisser.

Objet
contrat de travail,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du
canton de Genève du 19 mai 2008.

Faits:

A.
Par contrat de travail du 5 juillet 2001, une société finalement devenue
X.________ AG (ci-après: l'employeuse) le 14 janvier 2008 a engagé Y.________
(ci-après: l'employé) en qualité de chef de projet pour une durée indéterminée
à compter du 1er septembre 2001, pour un salaire mensuel brut, payable douze
fois l'an, fixé en dernier lieu à 10'850 fr. au mois de janvier 2005.

Un avenant du 25 février 2002 indiquait notamment que le règlement du personnel
distribué à la fin du mois de décembre 2001 faisait partie intégrante du
contrat de travail. Sous la rubrique "5.3. Frais"/"5.3.3. Frais de
déplacement", ledit règlement comportait un art. 5.3.3.9. disposant que "le
temps consacré au déplacement sur un projet ou mandat est rémunéré par la
Société lorsque le trajet aller/retour depuis le lieu habituel du travail de
l'Employé dépasse 2 heures par jour. Lorsque le droit à la rémunération est
ouvert, le tarif à l'heure est fixé à CHF 130.--". Cette disposition n'a subi
aucune modification lors de la mise à jour du règlement du personnel le 15 mars
2004.

Le 2 décembre 2005, l'employeuse a licencié l'employé avec effet immédiat avant
de lui confirmer, le 19 décembre 2005, qu'elle abandonnait sa décision et
qu'ainsi, le contrat liant les parties prendrait fin le 28 février 2006, compte
tenu du préavis contractuel de deux mois. L'employé demeurait libéré de son
obligation de travailler et devait prendre son solde de vacances avant le 28
février 2006. Par courriel du 28 décembre 2005, l'employé s'est étonné auprès
de l'employeuse d'avoir reçu son salaire pour le mois de décembre vu le
licenciement avec effet immédiat survenu le 2 décembre 2005.

Du 31 janvier au 3 février 2006, l'employé s'est trouvé en incapacité de
travail pour cause de maladie, de sorte qu'il a finalement perçu son salaire
jusqu'au 31 mars 2006.

B.
Par demande du 30 août 2006, l'employé a assigné l'employeuse en paiement du
montant de 145'594 fr. 50 nets, prétention qu'il a ultérieurement amplifiée en
ce sens qu'il réclamait le versement des sommes de 226'354 fr. 50 bruts - soit
214'500 fr. à titre de rémunération du temps consacré aux déplacements, 4'854
fr. 50 à titre de paiement de 12.25 jours de vacances et 7'000 fr. à titre de
solde sur rémunération des objectifs pour l'année 2004 - et 65'100 fr. nets à
titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, le tout avec intérêt à
5 % l'an dès le 2 décembre 2005. L'employeuse a déclaré vouloir compenser toute
somme qu'elle se verrait condamnée à verser à l'employé avec le montant de
3'280 frqu'elle lui avait payé à titre d'indemnité repas et frais fixes pour la
période de décembre 2005 à mars 2006.

Par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a
condamné l'employeuse à verser à l'employé les sommes de 210'774 fr. 50 bruts -
soit 4'854 fr. 50 d'indemnité pour vacances non prises en nature et 205'920 fr.
à titre de rémunération du temps consacré aux déplacements - et 18'420 fr. nets
d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, le tout avec intérêt à 5 %
l'an dès le 2 décembre 2005.

Saisie par l'employeuse et statuant par arrêt du 19 mai 2008, la Cour d'appel
de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a confirmé le jugement du
6 juin 2007.

C.
L'employeuse (la recourante) a interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral, dans lequel elle a conclu à l'annulation de l'arrêt du 19 mai
2008 en tant qu'il confirme sa condamnation à payer à l'employé la somme de
210'774 fr. 50 bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 décembre 2005, avec suite
de frais et dépens. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif, qui
a été accordé par ordonnance présidentielle du 18 juillet 2008. L'employé
(l'intimé) a proposé le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit:

1.
Interjeté par la recourante qui a succombé dans ses conclusions libératoires
(art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue
en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur
litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. déterminant dans les affaires de
droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile
présentement soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable,
puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 45 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF) et
la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels (ATF 134 III 379
consid. 1.2 p. 382). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), dont il ne peut s'écarter que s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour
autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Il n'est lié ni par les moyens invoqués par les
parties, ni par l'argumentation juridique retenue par la juridiction cantonale;
il peut dès lors admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par
le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs
(ATF 134 III 102 consid. 1.1 p. 104).

3.
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 329d CO en
allouant à l'intimé une indemnité pour vacances non prises en nature.

3.1 Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de
travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en
argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer
les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la
résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce
principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en
argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises
avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le
soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa p. 280).

3.2 Selon l'art. 337c al. 1 CO, lorsque l'employeur résilie immédiatement le
contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si
les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. La
prétention du travailleur fondée sur cette disposition est donc une créance en
dommages-intérêts et le contrat prend fin immédiatement, en droit, que la
résiliation immédiate soit justifiée ou non. Cette créance en dommages-intérêts
comprend non seulement le salaire, mais aussi, en principe, le droit aux
vacances, remplacé par des prestations en argent. Selon la jurisprudence, le
droit au paiement des vacances en espèces n'est toutefois pas absolu. S'il est
en tout cas reconnu au travailleur qui est renvoyé alors que le contrat aurait
normalement pu prendre fin dans un délai relativement bref, estimé à deux ou
trois mois, il n'en va pas de même lorsque l'employé est indemnisé pour une
longue période au cours de laquelle il ne travaille pas. En effet, le paiement
des vacances en plus du salaire perdu se justifie lorsque le travailleur, privé
de ses ressources et obligé de rechercher un nouvel emploi, ne peut
véritablement organiser et prendre ses vacances, ou lorsqu'il trouve une place
qu'il doit occuper immédiatement. En revanche, lorsque le travailleur est
indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaille pas et
n'a même guère de possibilités de trouver un emploi, on peut admettre que
l'indemnité reçue inclut le droit aux vacances (cf. ATF 117 II 270 consid. 3b).

3.3 La résiliation est un droit formateur qui s'exerce par un acte juridique
unilatéral (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1). Afin d'assurer une situation
juridique claire dans l'intérêt de la partie adverse, l'exercice d'un droit
formateur est en principe inconditionnel et irrévocable (ATF 128 III 129
consid. 2a).

3.4 En l'occurrence, les rapports de travail ont irrévocablement pris fin le 2
décembre 2005, sans égard au fait que la recourante ait ultérieurement entendu
transformer le licenciement immédiat en résiliation ordinaire, et qu'elle ait
continué à verser son salaire à l'intimé. Cela étant, il a été retenu en fait
qu'au mois de décembre 2005, les parties avaient encore été en contact
concernant notamment des demandes de motivation du congé, la restitution d'un
ordinateur portable et autres documents ainsi que la délivrance du certificat
de travail, situation dont il résulte que l'employé ne pouvait pas s'absenter
pour des vacances. En outre, celui-ci a été en incapacité de travail du 31
janvier au 3 février 2006, jours pendant lesquels il est supposé ne pas avoir
été en état de rechercher du travail. En définitive, compte tenu de l'ensemble
des circonstances de l'espèce, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale
d'avoir violé le droit fédéral en considérant que l'on ne pouvait attendre de
l'intimé qu'il prenne son solde de vacances, de 12.25 jours, en nature, entre
le 2 décembre 2005 et le 31 mars 2005. Le montant de l'indemnité allouée
n'étant pour le surplus pas contesté, le grief doit être rejeté.

4.
La recourante reproche aux précédents juges d'avoir apprécié de façon
arbitraire la teneur de la clause 5.3.3.9. de son règlement du personnel,
respectivement commis une "violation arbitraire" de l'art. 18 CO, en
considérant, sur la base d'une interprétation purement littérale, que celle-ci
était parfaitement claire, et en reconnaissant ainsi le droit de l'intimé à la
rémunération du temps consacré aux déplacements.

4.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une disposition
contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et
réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO); s'il y parvient, il
s'agit d'une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral
conformément à l'art. 105 LTF. Si la volonté réelle des parties ne peut pas
être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter
les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance;
il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances; le principe
de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté
intime. L'application du principe de la confiance est une question de droit que
le Tribunal fédéral peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF); pour trancher
cette question, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation
de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF
133 III 675 consid. 3.3 p. 681 s.). Les circonstances déterminantes sont celles
qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 133 III 61
consid. 2.2.1).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de
sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur
d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens
de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral
du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison
sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61
consid. 2.2.1).

4.2 En l'occurrence, les parties divergent d'opinion sur le sens à donner à
l'art. 5.3.3.9. du règlement du personnel de l'employeuse, l'intimé estimant
qu'il s'applique à son cas, tandis que la recourante soutient en substance
qu'il aurait en réalité dû figurer dans le chapitre relatif aux heures
supplémentaires, à la rémunération desquelles les chefs de projet n'ont pas
droit, conformément à l'art. 6.6.6. dudit règlement. Dès lors, la cour
cantonale a interprété ladite disposition en application du principe de la
confiance. A cet égard, elle a en bref considéré que la clause litigieuse
signifiait que l'employé avait droit au paiement du temps consacré au
déplacement entre le lieu d'exécution du projet auquel il était affecté et son
lieu habituel de travail lorsque ce temps de déplacement dépassait deux heures
par jour; son texte était clair et rien n'indiquait que c'était par erreur
qu'elle avait été insérée dans le chapitre 5 consacré à la rémunération; la
recourante ne soutenait pas qu'au moment de l'introduction du règlement du
personnel en janvier 2002, la question de la rémunération du temps de
déplacement aurait fait l'objet d'une quelconque discussion avec l'intimé qui
permettrait de considérer que les parties n'entendaient pas se soumettre au
texte clair de l'art. 5.3.3.9. du règlement du personnel, qui fait partie
intégrante du contrat de travail qui les liaient; l'interprétation de la
recourante selon laquelle la rémunération du temps de déplacement ne
concernerait que les employés non-cadres était matériellement insoutenable, car
elle impliquerait un tarif horaire correspondant à près de trois fois et demi
le salaire le plus bas pratiqué dans l'entreprise et deux fois et demi le
salaire moyen, alors que les heures supplémentaires n'étaient majorées que de
25 %; à supposer qu'il subsiste un doute, ce qui n'était pas le cas, la
recourante devrait se voir opposer le principe in dubio contra stipulatorem.

Quoi qu'en dise la recourante, l'on ne voit pas que le fait d'avoir fait
figurer la clause litigieuse dans la partie du règlement du personnel relative
aux frais découle d'une erreur, étant observé à cet égard que l'employeuse n'a
nullement corrigé cette prétendue erreur lors de la mise à jour de son
règlement au mois de mars 2004. Cela étant, la recourante plaide en vain qu'il
n'y aurait aucune raison objective justifiant qu'un salarié de l'entreprise
puisse bénéficier d'une rémunération supplémentaire liée à son temps de
déplacement, en comparaison de ses collègues travaillant au siège de la
société, si celui-ci devait s'inscrire dans l'horaire normal de travail; en
effet, il apparaît clairement que le but de la disposition en question était
d'indemniser les désagréments liés aux longs déplacements. Cette problématique
n'a rien à voir avec celle de l'accomplissement d'heures supplémentaires, un
déplacement de longue durée pouvant tout aussi bien intervenir dans les limites
de l'horaire normal d'un employé. Enfin, les faits que l'intimé n'ait jamais
réclamé d'indemnité en cours d'emploi et que la clause litigieuse n'ait jamais
été appliquée aux cadres de l'entreprise ne sont pas déterminants pour
l'interprétation en application du principe de la confiance, s'agissant de
faits postérieurs à la conclusion du contrat. En définitive, l'on ne voit pas
que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en considérant que l'article
5.3.3.9. trouvait application en l'espèce, étant encore relevé que, dès lors
que l'interprétation de la disposition en question en application du principe
de la confiance a permis d'en dégager le sens, il n'y avait pas lieu de faire
appel au principe in dubio contra stipulatorem, qui revêt un caractère
subsidiaire par rapport à ce moyen d'interprétation (ATF 133 III 61 consid.
2.2.2.3 p. 69).

4.3 A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait reconnu que l'intimé
pouvait se prévaloir de la clause litigieuse, la recourante soutient encore que
la rémunération du temps de déplacement ne serait effective qu'à partir de la
troisième heure de déplacement.

Sur ce point, la cour cantonale, se fondant sur le texte de la disposition
litigieuse, a considéré que celle-ci ne prévoyait pas que seule la rémunération
du temps de déplacement excédant deux heures serait de 130 fr. l'heure.

Force est de constater que le texte litigieux n'est pas aussi clair que les
précédents juges le laissent entendre. En effet, le terme "lorsque" peut tout
aussi bien signifier "dans l'hypothèse où" le droit à la rémunération est
ouvert qu'"à partir du moment où", respectivement "une fois que", il est
ouvert, à savoir à l'issue des deux premières heures de déplacement.
L'obligation pour l'employeuse de rémunérer rétroactivement les deux premières
heures de déplacement ne ressort ainsi nullement de l'interprétation littérale
de l'article 5.3.3.9. du règlement du personnel. Cela étant, l'argument de la
recourante selon lequel la rémunération ne devrait courir qu'à compter de la
première minute venant en dépassement des deux premières heures de déplacement,
et selon laquelle le tarif 130 fr. tiendrait compte, de façon forfaitaire, des
deux premières heures, apparaît pertinent. Dès lors qu'il a été établi que
l'indemnité en question visait à rémunérer les inconvénients liés à un voyage
de longue durée - étant encore précisé que les frais en tant que tels étaient
remboursés séparément et en plus -, qui pouvait au demeurant se dérouler dans
le cadre de l'horaire contractuel, l'on ne peut objectivement, raisonnablement
et logiquement concevoir que l'application de la clause litigieuse ait pour
conséquence qu'un déplacement d'un peu moins de deux heures ne donne droit à
aucune indemnisation, tandis qu'un déplacement de deux heures et quelques
minutes donnerait rétroactivement droit à la rémunération de ce qui n'était
précisément pas dû quelques minutes avant.

Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point. Lorsqu'il admet un
recours, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même sur le fond ou renvoyer
l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision
(art. 107 al. 2 LTF). En l'occurrence, il ressort du jugement du Tribunal des
prud'hommes du 6 juin que l'intimé a invoqué avoir effectué, entre 2001 et
2005, un total de 528 déplacements aller/retour journaliers à Fribourg, d'une
durée de trois heures par jour, nombre que la recourante reprend à son compte
dans son écriture à la Cour de céans. Il s'ensuit que le montant à allouer à
l'intimé à titre de rémunération du temps consacré aux déplacements doit être
fixé à 528 x 130 fr. = 68'640 fr. bruts.

5.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et le dispositif du
jugement du 6 juin 2007 réformé en ce sens que la recourante est condamnée à
verser à l'intimé le montant de 68'640 fr. bruts mentionné au considérant qui
précède, lequel doit être ajouté à celui de 4'854 fr. 50 bruts alloué à
l'intimé à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature, d'où la somme
de 73'494 fr. 50 bruts; il est maintenu en tant qu'il condamne celle-là à payer
à celui-ci le montant de 18'420 fr. nets. Pour le surplus, le point de départ
des intérêts alloués n'ayant pas été remis en cause, il n'y a pas lieu d'y
revenir.

6.
Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de
l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse le seuil de 30'000 fr., le
montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif ordinaire (art. 65
al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF). Compte tenu du
montant sur lequel la recourante obtient gain de cause, il se justifie de
mettre les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., pour un tiers à sa charge et
pour deux tiers à celle de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). La même clé de
répartition sera appliquée au dépens, fixés à 7'000 fr., qui seront compensés
dans cette mesure (art. 68 al. 1 LTF).

Pour le surplus, il appartiendra à la cour cantonale de statuer à nouveau sur
les frais et éventuels dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le dispositif du jugement du 6 juin 2007
est réformé en ce sens que la recourante est condamnée à verser à l'intimé la
somme de 73'494 fr. 50 bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 décembre 2005; il
est maintenu en tant qu'il condamne celle-là à payer à celui-ci le montant de
18'420 fr. nets avec intérêt à 5 % l'an dès la même date.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis pour un tiers à la charge
de la recourante et pour deux tiers à celle de l'intimé.

3.
Une indemnité de 2'335 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise
à la charge de l'intimé.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les
frais et éventuels dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 25 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Cornaz