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I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.303/2008
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_303/2008
4A_305/2008/ech

Arrêt du 14 août 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant,
Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Albert J. Graf,

contre

B.________
intimée.

Objet
assistance judiciaire,

recours contre le jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève
du 14 mai 2008.

Faits:

A.
Le 26 juillet 1999, la Banque A.________ a dénoncé au remboursement intégral
les cédules hypothécaires grevant deux immeubles pour l'acquisition desquels
X.________ avait obtenu des prêts hypothécaires. Elle a par la suite fait
notifier à celui-ci deux commandements de payer en réalisation de gage portant
sur les deux immeubles susmentionnés. X.________, dont les oppositions aux
commandements de payer avaient été provisoirement levées, a introduit devant le
Tribunal de première instance du canton de Genève deux actions en libération de
dette dirigées contre B.________, à laquelle la Banque A.________ avait cédé
les créances litigieuses. Il a retiré ses demandes à la suite de la signature
d'une convention le 19 mars 2003.

Le 4 avril 2005, B.________ a de nouveau fait notifier à X.________ deux
commandements de payer en réalisation de gage portant sur les deux immeubles
susmentionnés, chacun réclamant le paiement des montants de 6'200'000 fr. et
3'500'000 fr. avec intérêt. Le 21 février 2006, X.________ a déposé deux
actions en libération de dette devant le Tribunal de première instance, à la
suite des mainlevées provisoires prononcées contre ses oppositions aux deux
commandements de payer susmentionnés. Il se prévalait de la caducité de la
convention du 19 mars 2003.

Le 15 mai 2006, X.________ a sollicité l'assistance juridique dans le cadre de
ces nouvelles actions en libération de dette. Le 12 octobre 2006, le
Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté la requête, au motif
qu'eu égard à l'issue de ses deux précédentes actions en libération de dette,
concernant les mêmes immeubles, les deux nouvelles actions n'avaient pas de
chances de succès.

Statuant sur recours, la Cour de justice du canton de Genève, Assistance
juridique, a annulé la décision du 15 mai 2006 et renvoyé la cause au premier
juge pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a notamment
constaté que le dossier qui lui avait été soumis ne contenait aucun élément
permettant d'apprécier la réalité de la caducité de la convention du 19 mars
2003 et les ressources et charges mensuelles de X.________. L'instruction
complémentaire devait dès lors porter notamment sur la prétendue caducité de la
convention, ainsi que les ressources financières alléguées par X.________, y
compris sa situation en France, les sociétés qu'il contrôlait par le biais de
tiers et la manière dont il s'acquittait de ses charges mensuelles courantes.

Par courrier du 19 décembre 2006, le service de l'Assistance juridique a requis
la production par X.________ des pièces susmentionnées, ainsi que des relevés
détaillés de tous ses comptes bancaires ou postaux depuis le 1er janvier 2006
et les justificatifs du paiement régulier de ses charges mensuelles courantes
(loyer, assurances, frais de transport, etc.). Considérant les pièces produites
par X.________ insuffisantes pour pouvoir se déterminer sur sa situation
financière réelle, le service de l'Assistance juridique lui a imparti un ultime
délai au 30 avril 2007 pour communiquer tout document utile à l'établissement
de cette dernière et notamment divers justificatifs. Le 30 avril 2007,
X.________ a produit des pièces complémentaires. Il n'a cependant pas fourni
les justificatifs sollicités.

Par décision du 21 mai 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance
a déclaré irrecevable la demande d'assistance juridique de X.________, faute
pour lui d'avoir fourni les justificatifs permettant de se faire une idée
précise de sa situation réelle, en sus de ne pas avoir produit les pièces
sollicitées.

Par décision du 17 décembre 2007, le Vice-président de la Cour de justice a
déclaré irrecevable le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision
du 21 mai 2007. Il a considéré que selon l'art. 143A al. 3 de la loi genevoise
sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ/GE; RSG E 2 05), ce
n'était qu'en cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique que la
personne qui l'avait sollicitée pouvait recourir par écrit auprès du Président
de la Cour de justice; selon la jurisprudence de la Cour, il en résultait qu'un
tel recours n'était pas ouvert contre une décision d'irrecevabilité fondée sur
l'art. 9 du règlement genevois sur l'assistance juridique du 18 mars 1996 (RAJ/
GE; RSG E 2 05 04), étant rappelé que le requérant devait fournir les éléments
et les pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa
situation financière et personnelle (art. 9 al. 1 et 2 RAJ/GE), sous peine de
voir sa requête déclarée irrecevable (art. 9 al. 3 RAJ/GE).

X.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral, qui a été déclaré
irrecevable par arrêt du 2 avril 2008 (arrêt 4D_13/2008).

B.
Le 24 avril 2008, le Tribunal de première instance a prolongé jusqu'au 9 mai
2008 le délai fixé à X.________ pour verser l'émolument de mise au rôle pour
les deux actions en libération de dette, en précisant qu'aucune nouvelle
prolongation ne serait accordée et que les demandes seraient déclarées
irrecevables faute de paiement dans le délai.

Le 9 mai 2008, X.________ a déposé une nouvelle demande d'assistance juridique
auprès du service compétent. Par lettre du même jour, il en a informé le
Tribunal de première instance.

Par jugements du 14 mai 2008, le Tribunal de première instance a déclaré
irrecevables les deux actions en libération de dette, faute de paiement de
l'émolument.

C.
X.________ (le recourant) interjette deux recours en matière civile au Tribunal
fédéral, concluant à ce que les deux jugements du 14 mai 2008 soient annulés et
à ce que la suspension du délai d'avance de frais soit ordonnée jusqu'à droit
connu sur sa requête cantonale d'assistance juridique, avec suite de frais et
dépens. Il demande également l'assistance judiciaire pour la procédure devant
le Tribunal fédéral, et requiert en outre que l'effet suspensif soit accordé
aux recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 133 III 629 consid. 2).

Le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les
autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). L'obligation
d'instituer, comme autorités cantonales de dernière instance, des tribunaux
supérieurs statuant sur recours (art. 75 al. 2 LTF) n'est pas encore en vigueur
(art. 130 al. 2 LTF). Le recours est dès lors (encore) possible contre un
jugement en matière civile rendu en dernière instance cantonale par un tribunal
inférieur.

Les jugements présentement attaqués sont des décisions finales, rendues par le
juge de première instance, mettant fin aux procédures en libération de dette
faute de paiement de l'émolument de mise au rôle. Selon la jurisprudence
cantonale, la décision déclarant une demande irrecevable faute de versement de
l'émolument de mise au rôle n'est pas susceptible d'appel au sens de l'art. 291
de la loi genevoise de procédure civile (LPC/GE; E 3 05; arrêt de la Cour de
justice du canton de Genève du 28 janvier 1994, reproduit in SJ 1994 p. 518,
consid. b). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est donc
ouverte en l'espèce.

Les deux jugements attaqués et les deux recours étant identiques, il se
justifie de joindre les procédures (cf. art. 71 LTF et art. 24 PCF).

2.
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente. Compte tenu de l'exigence de
motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF), sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al.
1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs
invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque
celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1. p.
104 s.). Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF). Pour ces griefs, les exigences en matière de
motivation correspondent à celles prévues à l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour
l'ancien recours de droit public; le recourant doit discuter les attendus de la
décision attaquée et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi
consiste la violation du droit constitutionnel (ATF 133 III 393 consid. 6).

3.
En l'occurrence, le recourant se plaint uniquement d'une violation de
l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans
l'application des art. 3 et 6 du règlement genevois fixant le tarif des greffes
en matière civile (RTGMC/GE; RSG E 3 05 10), en particulier de son art. 6 al.
2. L'art. 3 al. 1 RTGMC/GE prévoit notamment que l'émolument de mise au rôle
est perçu auprès de la partie demanderesse sous peine d'irrecevabilité de la
demande. Quant à l'art. 6 al. 2 RTGMC/GE, il dispose que la partie ayant
sollicité l'assistance juridique est provisoirement dispensée d'avancer ces
émoluments jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance.

3.1 Le recourant se fonde pour l'essentiel sur l'arrêt d'irrecevabilité rendu
par le Tribunal fédéral le 2 avril 2008. Il soutient qu'il aurait rejeté son
recours sans examiner les moyens invoqués, au motif qu'il avait la possibilité
de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique. Or, selon lui, le
Tribunal de première instance aurait fait fi de cet arrêt lui reconnaissant
expressément le droit de déposer une nouvelle demande d'assistance juridique.

Le recourant fait une lecture fausse de l'arrêt du 2 avril 2008. Selon le texte
de cette décision qui ne souffre d'aucune ambiguïté, la Cour de céans a déclaré
le recours irrecevable au motif que le recourant "ne démontre pas d'une manière
conforme aux exigences de motivation applicables en la matière en quoi la cour
cantonale aurait commis arbitraire en procédant à une interprétation a
contrario de l'art. 143A al. 3 LOJ/GE". Ce n'est donc aucunement pour le motif
prétendu par le recourant qu'elle n'est pas entrée en matière sur le recours.
Le Tribunal fédéral a ensuite ajouté qu'il n'apparaissait au demeurant "pas
insoutenable de ne pas assimiler l'irrecevabilité d'une requête d'assistance
juridique pour non-respect de l'obligation de fournir certains renseignements à
un refus pur et simple de l'assistance juridique", au motif que "dans la
première hypothèse, le requérant garde la possibilité de déposer une nouvelle
requête conforme aux réquisits légaux". Il a ainsi, dans un obiter dictum,
abordé le fond et dit qu'un grief d'arbitraire paraissait à première vue
infondé.

La Cour de céans n'a en particulier pas confirmé au recourant que dans le cas
d'espèce, il avait un droit inconditionnel à une nouvelle procédure d'octroi de
l'assistance juridique devant le Tribunal de première instance. Elle a, dans un
obiter dictum, simplement relevé d'une manière générale que lorsqu'une demande
est déclarée irrecevable pour des questions formelles, une nouvelle demande en
bonne et due forme reste possible. L'arrêt ne liait donc nullement l'autorité
cantonale dans le sens qu'elle devait entrer en matière sur toute nouvelle
demande d'assistance juridique du recourant quelle qu'elle soit. On ne saurait
dès lors reprocher au Tribunal de première instance d'avoir ignoré les
considérants de l'arrêt en question, qui de plus n'était pas un arrêt de
renvoi.

3.2 Pour le surplus, la motivation des recours présentement soumis à l'examen
du Tribunal fédéral ne répond pas aux exigences posées en matière de griefs
constitutionnels (cf. consid. 2). Le recourant ne tente pas de démontrer
précisément en quoi l'application faite dans le cas d'espèce des dispositions
de droit cantonal invoquées serait insoutenable. En particulier, ses
insinuations selon lesquelles la cause aurait été "traitée de manière politique
et non juridique" n'y suffisent pas. Il n'y a donc pas à entrer en matière.

On peut néanmoins relever que si l'art. 6 al. 2 RTGMC/GE prévoit certes que la
partie ayant sollicité l'assistance juridique est provisoirement dispensée
d'avancer ces émoluments jusqu'à droit connu sur sa demande d'assistance, il
n'est bien évidemment pas censé permettre à une partie de repousser
indéfiniment le paiement de l'avance par le dépôt répété d'une requête
d'assistance juridique. Or, le recourant n'allègue ni a fortiori ne démontre
que sa nouvelle demande d'assistance juridique comportait, contrairement à la
première, les justificatifs nécessaires pour se faire une image de sa situation
financière réelle ou qu'elle était fondée sur des faits nouveaux; il ne ressort
pas des recours si la nouvelle demande se distingue de la première ou n'en est
que la répétition. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir une
application arbitraire du droit cantonal.

4.
Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés
irrecevables. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire pour la
présente procédure devant le Tribunal fédéral ne peut qu'être rejetée (cf. art.
64 LTF). En outre, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Enfin, les
frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); il n'y
a en revanche pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée
à déposer une réponse.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
La requête d'effet suspensif est sans objet.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de première instance
du canton de Genève.
Lausanne, le 14 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Klett Cornaz