Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.297/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_297/2008/ech

Arrêt du 6 octobre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Dominique Lévy,

contre

1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
intimés,
tous représentés par Me Pascal Aeby.

Objet
contrat d'entreprise, défaut de l'ouvrage,

recours contre l'arrêt rendu le 16 mai 2008 par la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a A une date inconnue, A.________ et B.________ (demandeurs 1 et 2),
C.________ et D.________ (demandeurs 3 et 4), E.________ et F.________
(demandeurs 5 et 6), G.________ (demanderesse 7), H.________ et I.________
(demandeurs 8 et 9) ont acquis la parcelle nue W.________ de la commune de
Z.________. Les précités ont soumis cette parcelle, avant construction, au
régime de la propriété par étages, respectivement à raison de 207/1000e pour
les demandeurs 1 et 2, 104/1000e pour les demandeurs 3 et 4 et 102/1000e pour
les demandeurs 5 et 6, pour la demanderesse 7 et pour les demandeurs 8 et 9.

X.________ SA (la défenderesse ou X.________) est active dans la construction
en matière immobilière, notamment en entreprise générale.
A.b Entre le 14 décembre 2001 et le 12 mars 2002, chaque groupe de demandeurs a
conclu avec X.________ un contrat d'entreprise générale ayant pour objet la
construction d'un appartement en duplex situé sous le toit du bâtiment devant
être érigé sur la parcelle précitée.

Selon ces différents contrats, la construction s'exécuterait selon un
descriptif général signé par le maître de l'ouvrage; ce descriptif prévoyait
notamment la réalisation en toiture d'une dalle de couverture en béton armé
sous forme d'éléments préfabriqués, l'architecte gardant la faculté de changer
certains matériaux pour autant qu'ils soient de qualité équivalente ou
supérieure; au jour de la réception de l'ouvrage, les parties à chacun des
contrats établiraient la liste des retouches à effectuer, alors que
l'entrepreneur général céderait ses droits de garantie à l'encontre des
sous-traitants; le maître de l'ouvrage s'engageait d'avance à décharger
l'entrepreneur de toute responsabilité pour le dommage découlant des défauts
éventuels de construction, sous réserve de faute grave ou de dol.
A.c Lors de la construction de l'immeuble, la dalle de couverture du toit n'a
pas été réalisée au moyen d'éléments préfabriqués en béton armé, mais avec un
revêtement en cuivre et des éléments préfabriqués en bois sous forme de
caissons. Il a été retenu que la fiche technique du fabricant desdits caissons
recommande de faire appel à un physicien du bâtiment pour les problèmes
d'isolation phonique dès la phase de la planification, cela afin d'éviter des
dommages futurs.
X.________ a procédé à ce changement de matériaux sur les conseils de son
ingénieur civil. A l'occasion d'une discussion entre architectes, c'est
l'architecte acousticien de X.________ qui avait proposé un revêtement en
cuivre du toit pour permettre un lattage jointif.

Au cours d'une réunion de chantier tenue en avril 2002 durant laquelle les
caissons ont été présentés à tous les demandeurs, les architectes ont informé
ces derniers des modifications affectant la toiture du bâtiment. L'incidence de
ce changement sur l'isolation phonique du toit n'a pas été abordée.
A.d Les demandeurs 5, 6, 7, 8 et 9 ont signé le 28 mai 2003, sur des formules
établies par X.________, une déclaration d'acceptation de l'ouvrage, réservant
les retouches visées par des listes dressées d'un commun accord ainsi que les
vices cachés garantis par les sous-traitants; par leur signature, lesdits
demandeurs ont également donné décharge à la défenderesse, à compter de
l'exécution des retouches, de toute responsabilité pour un dommage dû à des
défauts éventuels de construction, sauf en cas de faute grave ou de dol; pour
sa part, X.________ cédait aux signataires ses droits de garantie contre les
sous-traitants à raison de l'existence de vices de construction. Lesdits
demandeurs ont reçu simultanément les clés de leur appartement.

Les 12 et 30 juin 2003, les demandeurs 3 et 4, respectivement les demandeurs 1
et 2, ont signé les mêmes formules et pris possession de leurs clés.
A.e Dès l'achèvement de la toiture, tous les demandeurs ont signalé à
X.________ qu'en cas d'intempéries, des bruits importants émanaient de la
structure composant le toit.

X.________ a alors mandaté son architecte acousticien, qui a constaté qu'il
était possible de remédier au bruit causé par la pluie et le vent en posant un
plafond isolant, ce qui réduirait le bruit de 15 décibels (dB). X.________ n'a
toutefois pas exécuté les travaux préconisés, au motif que la composition de la
toiture était usuelle pour un revêtement en cuivre.

Les demandeurs ont requis devant le Tribunal de première instance de Genève une
expertise judiciaire hors procès selon l'art. 367 al. 2 CO, aux fins de
déterminer les défauts de la toiture de l'immeuble litigieux et les moyens d'y
remédier; ce mode de preuve a été ordonné par cette autorité le 20 juillet
2004.

L'expert désigné par le Tribunal de première instance a constaté que la toiture
livrée par X.________ était d'une qualité acoustique inférieure à celle en
béton armé qui était prévue dans le descriptif général, en raison de la
légèreté de ces éléments. L'utilisation de caissons en bois impliquait donc
l'ajout d'une isolation phonique. D'après une évaluation effectuée par un
bureau d'étude acoustique, l'écart d'isolation phonique entre la toiture
projetée et celle qui a été réalisée était de 16 dB; du fait de cette
différence, les bruits notamment dus à la grêle, à la pluie et aux vibrations
métalliques de la toiture étaient trois fois plus importants que ceux qu'aurait
générés une dalle de couverture en béton armé. L'expert, en accord avec le
bureau d'étude, a préconisé la pose d'un faux plafond isolant pour améliorer
l'isolation phonique. Il a estimé le coût total des travaux à 126'276 fr. 80,
taxes comprises, mais sans les honoraires à verser à l'architecte assurant la
surveillance des travaux.

Le 24 juin 2005, les demandeurs ont fait notifier conjointement à X.________ un
commandement de payer la somme de 171'744 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le
1er juin 2004; la défenderesse a fait opposition à cette poursuite.

B.
B.a Par demande commune déposée le 1er septembre 2005, les demandeurs 1 à 9 ont
ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance. Ils
ont conclu à la condamnation de la défenderesse à payer 57'875 fr. 30 avec
intérêts à 5% dès le 1er juin 2004 à A.________ et B.________, 29'084 fr. 20
avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2004 à C.________ et D.________, 28'515 fr.
avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2004 à E.________ et F.________, 28'515 fr.
avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2004 à G.________, et 28'515 fr. avec
intérêts à 5% dès le 1er juin 2004 à H.________ et I.________, ce qui
représente un total de 172'504 fr.50, l'opposition à la poursuite notifiée le
24 juin 2005 étant définitivement levée à due concurrence.

Les demandeurs ont fait valoir que la toiture livrée était entachée d'un défaut
d'isolation acoustique, dans la mesure où elle avait été réalisée au moyen de
matériaux de qualité inférieure à ceux prévus initialement. Leurs prétentions
globales consistent tout d'abord à obtenir paiement de 138'904 fr.50 à titre de
réduction du prix de l'ouvrage, somme se décomposant en 126'276 fr. 80 pour la
remise en état du toit, plus 10% (i.e. 12'627 fr.70) à titre d'honoraires
d'architecte pour le suivi des travaux; ils requièrent encore, au titre de la
réparation du dommage consécutif au défaut, les versements de 10'760 fr.
représentant des frais d'avocat et de 22'840 fr. en remboursement des frais
d'expertise au sens de l'art. 367 al. 2 CO.

La défenderesse a conclu à sa libération.

Dans le cadre des enquêtes, les premiers juges ont entendu deux témoins,
lesquels ont confirmé qu'un bruit considérable provenait de la toiture de
l'appartement des demandeurs 8 et 9 à l'occasion de pluies importantes ou de
vents forts.

Par jugement du 1er novembre 2007, le Tribunal de première instance a fait
entièrement droit aux conclusions des demandeurs. Il a ainsi condamné la
défenderesse à payer 57'875 fr. 30 aux demandeurs 1 et 2, 29'084 fr. 20 aux
demandeurs 3 et 4, 28'515 fr. aux demandeurs 5 et 6, 28'515 fr. à la
demanderesse 7 et 28'515 fr. aux demandeurs 8 et 9, chaque fois avec intérêts à
5 % l'an dès le 1er juin 2004 (1). Il a en outre prononcé la mainlevée de
l'opposition formée à la poursuite susrappelée (2).
B.b Saisie d'un appel de la défenderesse, la Cour de justice du canton de
Genève, par arrêt du 16 mai 2008, a confirmé le chiffre 1 du dispositif du
jugement entrepris, mais annulé son chiffre 2, l'appelante étant condamnée en
tous les dépens d'appel.

Les motifs de cet arrêt seront exposés ci-dessous dans la mesure utile.

C.
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre
l'arrêt cantonal. Elle conclut à l'annulation de cette décision, les demandeurs
1 à 9 étant déboutés de toutes leurs conclusions et prétentions.

Les intimés, dans une réponse unique, proposent le rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a entièrement succombé dans ses
conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art.
72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF)
dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de
30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours est par principe
recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la
forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation
contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al.
1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas
tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit
son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant ne peut critiquer que s'ils
ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui
appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (art.
106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; 133 IV 150 consid. 1.3). La
correction du vice doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF).

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107
al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).

2.
Selon l'arrêt déféré, la défenderesse est liée avec chacun des demandeurs par
un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) ayant pour objet la construction
d'appartements sous le toit du bâtiment érigé sur la parcelle dont ils sont
propriétaires. Les demandeurs, faisant valoir que les matériaux utilisés dans
la toiture sont d'une qualité inférieure à celle qui était prévue dans le
descriptif général, agissent individuellement en réduction du prix de l'ouvrage
et en réparation du dommage causé par le défaut. Les magistrats genevois ont
admis que la toiture livrée, à défaut de répondre aux qualités attendues, était
grevée à ce titre d'un défaut. Les déclarations d'acceptation de l'ouvrage
signées par les demandeurs n'avaient trait qu'aux défauts connus lors de la
réception des appartements, de sorte qu'elles ne libéraient pas la défenderesse
de sa responsabilité pour le manque d'isolation phonique. La cour cantonale a
encore retenu que la défenderesse, laquelle avait négligé les précautions
élémentaires qui devaient s'imposer à elle pour la livraison d'une toiture
dépourvue de défaut d'isolation acoustique, avait commis une faute grave. Elle
en a déduit que les demandeurs n'étaient pas déchus de leurs droits découlant
de la garantie des défauts, laquelle avait été limitée conventionnellement à la
faute grave et au dol. La Cour de justice a mis à la charge de la défenderesse
le coût des travaux nécessaires pour remédier au défaut d'isolation, arrêté à
dire d'expert à 126'276 fr.80, auquel elle a ajouté 10% pour les honoraires de
l'architecte devant suivre les travaux. Au titre des dommages consécutifs au
défaut, elle a condamné la défenderesse à payer 10'760 fr. d'honoraires
d'avocat et 22'840 fr. de frais d'expertise judiciaire hors procès. Chacun des
demandeurs a reçu une part de l'entier du préjudice, qui atteint 172'504 fr.50,
calculée en proportion de sa quote-part de propriété. Enfin, l'autorité
cantonale a rejeté la requête de mainlevée, pour le motif que les demandeurs ne
pouvaient faire valoir collectivement dans une seule poursuite leurs
prétentions individuelles.

3.
3.1 La recourante soutient en premier lieu que l'autorité cantonale a omis,
sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte trois éléments de fait qui
seraient pertinents pour l'application du droit fédéral. Il s'agit du caractère
peu fréquent des orages importants, de la circonstance que les caissons en bois
de marque «...» sont couramment utilisés dans la construction d'immeubles de
toute nature et que la substitution dans la toiture de structures de bois aux
dalles de béton préfabriquées n'avait amené aucun profit à X.________, le prix
de réalisation étant identique dans les deux cas.

3.2 A l'appui de cette critique, la recourante n'invoque pas l'art. 9 Cst, ni
ne se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Elle se borne à
présenter en vrac des allégations disparates, sans même tenter de démontrer en
quoi les constatations de l'autorité cantonale seraient en contradiction avec
des pièces déterminées versées au dossier. Ce grief, purement appellatoire, est
irrecevable au regard des exigences strictes de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF.

4.
4.1 La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 370
al. 1 CO. Elle prétend que les demandeurs ont été informés du changement de
matériaux pour la construction du toit, en sorte qu'ils ont formellement
accepté l'ouvrage modifié et ont renoncé à exercer leurs droits de garantie. Et
il n'y aurait pas de vice caché puisque le descriptif initial ne contenait
aucune précision quant à l'absorption du bruit par les éléments de la toiture.

4.2 L'acceptation de l'ouvrage au sens de l'art. 370 al. 1 CO constitue une
déclaration de volonté du maître par laquelle il signifie à l'entrepreneur
qu'il considère l'ouvrage livré comme ayant été exécuté conformément au contrat
et renonce à invoquer les droits découlant de la garantie des défauts (arrêt
4C.149/1995 du 5 décembre 1995 consid. 6a, in SJ 1996 p. 353). Le maître
découvre les défauts lorsqu'il en constate l'existence avec certitude. Les
défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de
la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés,
ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art.
370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2).

Dans tous les cas, le maître doit pouvoir constater indubitablement l'existence
des défauts de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée.
Il n'en est pas ainsi dès qu'apparaissent les premiers signes de défauts
évolutifs dans leur étendue ou leur gravité, mais uniquement lorsque le maître
se rend compte - ou devrait se rendre compte en application des règles de la
bonne foi - que ce défaut équivaut à une mauvaise exécution du contrat (ATF 131
III 145 consid. 7.2 pour le contrat de vente; arrêt 4C.149/1995 déjà cité, in
SJ 1996 p. 353).

4.3 Il résulte de l'état de fait déterminant (art. 105 al. 1 LTF) que la
défenderesse a livré aux demandeurs une toiture qui était d'une qualité
acoustique nettement inférieure à celle composée de dalles préfabriquées en
béton armé que prévoyait le descriptif général de la construction. L'écart
d'isolation phonique représente 16 dB, ce qui signifie que les bruits provoqués
notamment par la grêle, la pluie et le vent sont trois fois plus importants que
ceux qui seraient survenus si le toit était constitué de la dalle de couverture
en béton armé initialement prévue.

Ce défaut d'isolation phonique n'était évidemment pas patent lors de la
livraison de l'ouvrage. L'incidence du changement de matériaux quant à
l'isolation acoustique des logements n'avait pas été abordée au cours de la
réunion de chantier d'avril 2002, où les demandeurs ont été informés de la mise
en place des caissons en bois.

Le défaut est apparu au gré de la survenance des intempéries, après que les
intimés se sont installés dans les appartements nouvellement construits. Il
s'agissait bien d'un défaut caché qui ne s'est « manifest(é) que plus tard »
tel que l'entend l'art. 370 al. 3 CO.

Les demandeurs n'ont donc nullement accepté l'ouvrage défectueux lors de la
remise des clés de leur appartement, puisqu'ils n'avaient alors pas constaté le
défaut d'isolation acoustique qu'a révélé l'arrivée d'intempéries.

Et il a été constaté que les demandeurs ont donné l'avis des défauts et qu'ils
l'ont fait en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3a). Ce point n'est
d'ailleurs pas contesté.

En conséquence, le grief précité est sans fondement.

5.
5.1 La recourante, en quelques lignes, conteste que l'ouvrage livré était
entaché d'un défaut. Elle allègue que les bruits de toiture n'apparaissent que
lors de fortes pluies et de grands vents, lesquels sont peu fréquents.

5.2 Selon la jurisprudence, l'ouvrage présente un défaut au sens de l'art. 367
al. 1 CO lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou
tacitement - par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait
s'attendre en vertu des règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5/a/aa).
La cour cantonale a retenu, en se ralliant à l'expert désigné par le Tribunal
de première instance, que la toiture posée par la recourante, constituée
d'éléments préfabriqués en bois sous forme de caissons, du fait de la légèreté
desdits éléments, avait une qualité acoustique bien moindre que celle qui
serait résultée de la couverture en béton armé prévue dans le descriptif signé
par chacun des demandeurs. Or ces derniers pouvaient raisonnablement s'attendre
à ce que les intempéries, fréquentes sous nos latitudes, ne provoquent pas de
bruit dérangeant dans leur appartement.

La critique est sans consistance.

6.
6.1 La recourante fait enfin valoir que la Cour de justice aurait dû admettre
que les intimés n'avaient pas démontré qu'une faute grave pouvait lui être
reprochée. Elle expose que le changement de matériaux a été préconisé par son
ingénieur civil, qu'elle se devait de suivre. Pour ne pas l'avoir vu, la cour
cantonale aurait enfreint l'art. 368 al. 2 CO.

6.2 Comme l'autorité cantonale, on peut laisser indécise la question de savoir
si la limitation de responsabilité de l'entrepreneur général à la faute grave
et au dol, qui découle des déclarations d'acceptation signées par les
demandeurs en mai et juin 2003, s'étendait à l'ensemble de la garantie des
défauts ou uniquement au droit du maître de demander des dommages-intérêts
instauré par l'art. 368 al. 1 et 2 in fine CO.

Il est de jurisprudence que constitue une faute grave la violation de règles
élémentaires qui devraient s'imposer à toute personne prudente dans la même
situation; il sied de prendre en compte les circonstances objectives de l'acte
et les conditions subjectives propres à son auteur (ATF 115 II 283 consid. 2a).

A ce sujet, la cour cantonale a retenu qu'en professionnelle de la construction
immobilière, la recourante ne pouvait pas ignorer que la substitution de
matériaux pouvait avoir une incidence négative sur l'isolation phonique. La
fiche technique du fabricant des éléments en bois recommandait de faire appel à
un physicien du bâtiment pour les problèmes d'isolation phonique, et ce dès la
planification, pour éviter des dommages futurs. Pourtant, la défenderesse n'a
pas recouru aux conseils d'un tel spécialiste, ni d'ailleurs n'a demandé des
explications audit fabricant ou à des corps de métier ayant de l'expérience
dans le domaine. Enfin, lorsqu'elle a été informée du défaut d'isolation dès
l'achèvement de la toiture, la recourante n'a pas posé le plafond isolant
recommandé par son acousticien, alors que cela aurait permis de réduire le
bruit de 15 dB, ce qui correspondait à la presque totalité de l'écart de bruit
mesuré par l'expert par rapport à la toiture prévue contractuellement. La Cour
de justice en a déduit que le comportement adopté par la recourante in casu
était constitutif d'une faute grave.

Il suffit de renvoyer à ce propos au raisonnement convaincant des magistrats
genevois, par application de l'art. 109 al. 3 LTF. Le moyen est privé de
fondement.

7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Vu la solution adoptée, la recourante, qui succombe, paiera les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera aux demandeurs qui ont agi
conjointement devant le Tribunal fédéral, créanciers solidaires, une indemnité
à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de
6'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Corboz Ramelet