Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.283/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_283/2008/ech

Arrêt du 12 septembre 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
MM. et Mmes les juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly
et Kiss.
Greffier: M. Thélin.

Parties
X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par
Me Michel Ducrot,

contre

Commission paritaire professionnelle du second oeuvre valaisan,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Henri Carron.

Objet
convention collective de travail; exécution commune

recours contre le jugement rendu le 8 mai 2008 par la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits:

A.
Depuis le 1er novembre 2000, la convention collective de travail romande du
second oeuvre régit les conditions d'emploi dans divers secteurs de la
construction. Le 1er mars 2002, deux syndicats actifs en Suisse romande et deux
organisations patronales valaisannes, tous parties à la convention, ont fondé
une association dénommée Commission paritaire professionnelle du second oeuvre
valaisan. Les status font référence à la convention collective et au droit des
parties contractantes d'exiger en commun que les employeurs et les travailleurs
concernés en observent les dispositions; l'association est vouée à faire
respecter ce droit dans le canton du Valais.

B.
X.________ SA, établie dans le district de Monthey, exploite une entreprise de
plâtrerie et peinture. Le 22 février 2005, la Commission paritaire
professionnelle a ouvert action contre elle devant le Tribunal du travail de
son canton. La demanderesse alléguait qu'elle ne respectait pas, sur divers
points, les dispositions de la convention collective. Après que la demanderesse
eut modifié ses conclusions, le Tribunal du travail était requis de constater,
d'abord, l'assujettissement de la défenderesse à la convention collective, et,
ensuite, l'obligation de cette même partie de « décompter aux caisses de
prestations sociales » prévues dans cet accord. La défenderesse devait être
condamnée, en outre, à payer une amende conventionnelle au montant de 1'100
francs.
La défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et,
subsidiairement, à son rejet; elle contestait, en particulier, la qualité pour
agir de la demanderesse.
Le tribunal s'est prononcé par jugement du 11 juillet 2006. Il a constaté
l'assujettissement de la défenderesse aux dispositions étendues de la
convention collective; pour le surplus, considérant que la violation des
exigences minimales de cette convention n'était pas établie et que l'amende
conventionnelle était prématurée, il a rejeté la demande.
La défenderesse ayant appelé au Tribunal cantonal, la IIe Cour civile de ce
tribunal a statué le 8 mai 2008. Elle a rejeté l'appel et confirmé
l'assujettissement de la défenderesse aux dispositions étendues de la
convention collective.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le
Tribunal fédéral, principalement, d'annuler le jugement d'appel et de déclarer
la demande irrecevable; subsidiairement, elle requiert l'annulation du jugement
et le rejet de la demande.
La demanderesse conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière
civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 118 II 328 consid. 2a p. 530) et en dernière
instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum
légal (consid. 2 ci-dessous). Le recours est formé par une partie qui a pris
part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1
LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises
(art. 42 al. 1 à 3 LTF), il est en principe recevable.
Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF), y compris les clauses des conventions collectives de travail dont le
champ d'application est étendu par décision de l'autorité fédérale ou cantonale
compétente (ATF 98 II 205 consid. 1 p. 207; voir aussi ATF 120 II 341 consid. 2
in fine p. 344). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les
droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des
parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient
cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante
soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours
(art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce
sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief
invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid.
3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2). En règle générale, il conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision
attaquée (art. 105 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal cantonal a tenu la valeur litigieuse pour égale à celle de
l'intérêt de la défenderesse à ne pas être assujettie à la convention
collective de travail. Sur la base des indications reçues des parties et, en
particulier, d'après la masse salariale annoncée par la défenderesse, il a
évalué à plus de 50'000 fr. le coût supplémentaire qui eût résulté, pour cette
partie-ci, de l'application de la convention collective pendant les années 2003
à 2006. Le Tribunal fédéral peut se référer à cette appréciation et arrêter la
valeur litigieuse à ce même montant (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 2 LTF; ATF
118 II 528 consid. 2c p. 531).
Celui-ci excède la valeur litigieuse minimum ordinaire de 30'000 fr. exigée par
l'art. 74 al. 1 let. b LTF; il n'est donc pas nécessaire de déterminer si la
contestation entre un employeur et une commission professionnelle paritaire
relève du droit du travail aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LTF, prévoyant
un minimum réduit à 15'000 francs.

3.
L'art. 357b CO concerne l'exécution commune des conventions collectives de
travail; il a la teneur suivante:
Exécution commune
1 Lorsque la convention est conclue par des associations, celles-ci peuvent
stipuler qu'elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la
part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des
objets suivants:
a. conclusion, objet et fin des contrats individuels de travail, seule une
action en constatation étant admissible;
b. paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres
institutions concernant les rapports de travail, représentation des
travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail;
c. contrôles, cautionnements et peines conventionnelles, en rapport avec les
dispositions visées aux let. a et b.
2 Les parties ne peuvent insérer dans la convention les stipulations prévues à
l'alinéa précédent sans y être autorisées expressément par leurs statuts ou
leur organe suprême.
3 Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société
simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties.
La convention collective de travail romande du second oeuvre a été conclue,
dans sa version initiale, le 1er novembre 2000. Par arrêtés du Conseil fédéral,
son champ d'application s'est trouvé étendu à toutes les entreprises concernées
dans les cantons de Fribourg, de Vaud et du Valais, du 1er décembre 2002 au 31
décembre 2006 (FF 2002 p. 7054; 2003 p. 7222; 2005 p. 2883) et du 1er juin 2007
au 31 décembre de la même année (FF 2007 p. 3185). Dans sa version actuelle, la
convention a été conclue le 16 janvier 2007; son champ d'application est étendu
du 1er avril 2008 au 31 décembre 2010 (FF 2008 p. 1743).
La convention de 2000 comportait des clauses ainsi libellées:
Art. 42 Exécution
1. Application de la convention [...]
a) ...
b) Dans le but de veiller à l'application de la présente convention [...], les
parties instituent:
- une commission paritaire professionnelle romande (CPPR);
- des commissions paritaires professionnelles cantonales (CPPC).
c) les parties contractantes [...] constituent, dans les trois mois après
l'entrée en vigueur de la présente convention, les commissions professionnelles
paritaires [...] sous la forme juridique d'associations.
2. Les commissions professionnelles paritaires sont expressément habilitées à
faire appliquer la présente convention.
Art. 43 Exécution commune
1. Les parties contractantes ont face aux employeurs et travailleurs concernés
le droit d'exiger en commun le respect des dispositions de la présente
convention, conformément à l'art. 357b CO.
2. Les commissions professionnelles paritaires cantonales sont chargées [...]
d'effectuer des contrôles dans les entreprises et de veiller à l'application de
la présente convention. Au besoin, elles sont autorisées à exercer leurs
compétences par la voie juridique.
3. et 4. ...
Des clauses semblables se trouvent aux art. 46 et 47 de la convention de 2007;
on n'y prévoit plus la création de commissions professionnelles nouvelles et
l'art. 46 ch. 2 se lit comme suit:
Les commissions professionnelles paritaires constituées sous la forme juridique
d'associations sont expressément habilitées à faire appliquer la présente
convention.
Ces règles font partie des dispositions dont le champ d'application était ou
est étendu par arrêtés du Conseil fédéral.

4.
La défenderesse conteste que l'association demanderesse ait qualité pour agir
sur la base de ces dispositions légales et conventionnelles, et elle conteste
aussi, de plus, qu'elle ait été valablement constituée. Elle soutient que
l'art. 357b al. 1 CO ne confère un droit d'agir en justice qu'aux parties à la
convention collective, celles-ci étant, dans le procès, consorts nécessaires,
et que ces parties ne sont pas autorisées à déléguer leur droit à une
association tierce telle que la demanderesse.

4.1 L'art. 357b CO a son origine dans le Message du Conseil fédéral à
l'Assemblée fédérale du 29 janvier 1954, à l'appui d'un projet de loi sur la
convention collective de travail et l'extension de son champ d'application (FF
1954 I 125). Les débats de l'Assemblée fédérale ont abouti, le 28 septembre
1956, à l'adoption des art. 322 à 323quater aCO, devenus le 1er janvier 1972
les art. 356 à 358 CO, et à la loi fédérale permettant d'étendre le champ
d'application de la convention collective de travail (LECCT; RS 221.215.311).
Les art. 6 et 7 du projet (FF 1954 I 183) prévoyaient que la convention
collective de travail pourrait, d'une part, « ériger les parties en une
communauté conventionnelle capable d'acquérir des droits, de contracter des
obligations et d'ester en justice » (art. 6), et, d'autre part, « imposer aux
employeurs et travailleurs [assujettis] des obligations directes envers [cette
communauté] » sur des points et selon des modalités qui étaient spécifiés (art.
7). Le législateur n'a pas adopté la « communauté conventionnelle » proposée
par le Conseil fédéral; il lui a substitué l'action « en commun » des parties
elles-mêmes, aux termes de l'art. 323ter aCO. Cette disposition correspond, en
substance, à l'art. 7 du projet; elle est devenue, en 1972, l'art. 357b CO.

4.2 En pratique, dans les conventions collectives prévoyant l'exécution commune
de l'art. 357b CO, on institue à cette fin un ou plusieurs organes communs à
toutes les parties contractantes, couramment dénommés commissions paritaires
professionnelles, et habilités à exercer les attributions communes. Ces organes
sont en principe dépourvus de la personnalité juridique mais les tribunaux de
plusieurs cantons leur reconnaissent néanmoins la capacité d'ester en justice.
Dans leur majorité, les commentateurs considèrent que cette solution
procédurale s'impose au regard du droit fédéral, parce que sinon, l'action
judiciaire conjointe de toutes les parties à la convention collective,
éventuellement nombreuses, selon le principe de la consorité nécessaire,
présenterait des difficultés et des risques de blocage propres à paralyser
l'exécution commune et, partant, à priver l'art. 357b CO de toute portée
effective (Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., Zurich
2006, p. 1072, ch. 5 ad art. 357b CO; Frank Vischer, Commentaire zurichois, 4e
éd., 2006, ch. 17 à 19 ad art. 357a CO, ch. 13 ad art. 357b CO; Jean-Fritz
Stöckli, Commentaire bernois, 1999, ch. 4 et 5 ad art. 357a CO, ch. 14 ad art.
357b CO; opinion contraire: Gabriel Aubert, Commentaire romand, ch. 9 ad art.
357b CO).
Il est parfois prévu que l'organe ou les organes communs seront créés sous
forme d'associations des parties contractantes (Streiff/von Kaenel, ibidem);
c'est la solution retenue - sans aucune équivoque, contrairement à l'opinion de
la défenderesse - dans les conventions de 2000 et de 2007 pour le second oeuvre
en Suisse romande. Toute association acquiert la personnalité juridique selon
l'art. 60 al. 1 CC, pourvu que son but ne soit pas illicite ni contraire aux
moeurs; ce système résout donc le problème de la capacité d'ester en justice.
Il équivaut cependant à instituer, par le biais de la création d'associations,
la communauté conventionnelle que prévoyait l'art. 6 du projet de 1954 et dont
le législateur n'a pas voulu.

4.3 Cet élément du projet était issu de propositions doctrinales; il s'est
heurté, lors des débats parlementaires, à une incompréhension diffuse et,
aussi, à la méfiance de la classe patronale (Edwin Schweingruber, Kommentar zum
Gesamtarbeitsvertrag, 3e éd., Berne 1985, p. 17 et 86). Il n'est cependant pas
apparu que le système envisagé par le Conseil fédéral eût porté atteinte à des
intérêts publics ou à des intérêts légitimes des parties contractantes ou des
employeurs ou travailleurs assujettis. En l'espèce, la défenderesse n'explique
pas en quoi elle pourrait se trouver lésée par la délégation de l'exécution
commune à l'association demanderesse; à lui seul, l'espoir d'échapper, si
possible, aux obligations imposées par la convention collective ne répond
évidemment pas à un intérêt légitime.
Selon certains commentaires, il n'appartenait pas au législateur d'organiser
les progrès et le développement des conventions collectives de travail, et le
soin d'innover a été laissé aux partenaires sociaux qui négocient ces
conventions; ceux-ci sont donc autorisés à adopter des instruments inédits,
s'ils parviennent à s'entendre et respectent les principes fondamentaux du
droit (Schweingruber, op. cit., p. 18 et 19; Yves de Rougemont, L'application
des conventions collectives de travail, in Journée 1991 de droit du travail et
de la sécurité sociale, Zurich 1991, p. 55). En particulier, nonobstant
l'abandon partiel du projet de 1954, il est permis aux parties contractantes de
se réunir en une collectivité analogue à la communauté conventionnelle
(Vischer, op. cit., ch. 13 ad art. 357b CO). Cette conception libérale peut
être approuvée au regard de l'art. 356 al. 3 CO, qui habilite expressément les
parties contractantes, sans aucunement restreindre leur liberté, à régler dans
la convention le contrôle et l'exécution des clauses concernant les rapports
entre employeurs et travailleurs. Il convient ainsi de retenir qu'une
convention collective de travail peut valablement prévoir la création
d'associations pour l'exécution commune de l'art. 357b CO, et leur déléguer
cette exécution.

5.
La défenderesse fait valoir que l'association demanderesse ne réunit que quatre
des parties à la convention collective de travail, de sorte que, prétendument,
elle ne peut pas poursuivre l'exécution de la convention pour le compte de
toutes les parties selon l'art. 357b CO.
Les conventions de 2000 et de 2007 règlent en détail les attributions
respectives de la commission professionnelle paritaire romande et des
commissions professionnelles paritaires cantonales. Celles-ci doivent procéder
aux contrôles dans les entreprises et agir contre les employeurs qui ne
défèrent pas à leurs obligations; elles bénéficient de l'appui de la commission
romande. Les parties contractantes ont ainsi prévu une organisation à deux
niveaux, décentralisée mais néanmoins destinée à assurer une application
uniforme et systématique de la convention collective dans toute la Suisse
romande. Au regard de ce système, il ne se justifie pas d'interpréter l'art. 42
ch. 1 let. c de la convention de 2000 en ce sens que toutes les parties
contractantes devaient participer à la fondation de chacune des associations
cantonales; au contraire, conformément à l'esprit du système conventionnel,
cette opération pouvait être déléguée aux parties actives dans chacun des
cantons.
La défenderesse soutient aussi que le but de la demanderesse n'est pas
suffisamment défini dans ses statuts et que ceux-ci sont donc nuls. Ce moyen
est inconsistant. Il est vrai qu'aucune disposition statutaire n'énonce
spécialement un but social; en revanche, le texte se relie précisément à la
convention collective de travail et l'association y revendique sans ambiguïté,
pour le Valais, la mission qui est celle d'une commission professionnelle
paritaire cantonale. Cette mission inclut d'éventuelles actions judiciaires et
il n'est pas nécessaire que celles-ci soient spécialement prévues dans les
statuts.

6.
Devant le Tribunal cantonal, la défenderesse a fait grief au Tribunal du
travail de n'avoir pas vérifié si la condition prévue par l'art. 357b al. 2 CO
était satisfaite. Cette condition concerne l'habilitation des associations
parties à la convention collective, par leurs propres statuts ou par une
décision de leur organe suprême, à convenir de l'exécution commune. Le Tribunal
cantonal a rejeté ce moyen au motif que la défenderesse n'avait pas allégué ni
prouvé le défaut des clauses statutaires ou décisions sociales nécessaires
selon cette disposition. En instance fédérale, la défenderesse se plaint de
violation de l'art. 8 CC selon lequel chaque plaideur doit, si la loi ne
prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son
droit. Elle fait valoir que lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait
dont dépend le droit litigieux, il doit statuer au détriment de la partie qui
aurait dû prouver ce même fait (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191/192; voir
aussi ATF 132 III 689 consid. 4.5 p. 701/702; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24).
En tant que l'existence de certaines clauses statutaires ou décisions sociales
est un fait générateur de la qualité pour agir, la preuve en incombait en effet
à la demanderesse. Il s'agissait toutefois d'un fait implicite, sous-jacent à
l'existence des dispositions conventionnelles concernant l'exécution commune;
cette partie ne devait donc l'alléguer et le prouver que si le fait contraire
était allégué par l'autre partie (cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, Berne
2001, vol. I, ch. 792 à 794 p. 153; Hans-Ulrich Walder-Richli,
Zivilprozessrecht, 4e éd., Zurich 1996, ch. 41 p. 306). Or, la défenderesse ne
prétend pas avoir soulevé le moyen tiré de l'art. 357b al. 2 CO et, à l'appui,
allégué ce fait contraire en première instance déjà. Savoir si ce fait
contraire pouvait être valablement allégué en appel, dans l'argumentation
fondée sur l'art. 357b al. 2 CO, ne relève pas de l'art. 8 CC mais du droit
cantonal de procédure. Le jugement attaqué est donc compatible avec cette règle
de droit fédéral. Il n'est pas nécessaire de vérifier si l'employeur recherché,
assujetti à la convention collective sans être membre d'une association partie
à celle-ci, peut valablement exciper de l'art. 357b al. 2 CO.

7.
La défenderesse ne critique pas, pour le surplus, la décision constatant son
assujettissement aux dispositions étendues de la convention collective. Le
recours se révèle donc privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre
de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par
le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'500 francs.

3.
La défenderesse versera à la demanderesse, à titre de dépens, une indemnité de
3'000 francs.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais.

Lausanne, le 12 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Corboz Thélin