I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.278/2008
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Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_278/2008/ech Ordonnance du 5 août 2008 Ire Cour de droit civil Composition MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. Greffière: Mme Crittin. Parties X.________, recourante, contre Y.________, intimé, représenté par Me Giulia-Anne Ricci. Objet contrat de travail, recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 5 mai 2008. Vu: l'arrêt rendu le 5 mai 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève; le recours en matière civile interjeté par X.________ à l'encontre de cet arrêt; la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante dans le cadre de cette procédure; l'ordonnance présidentielle du 27 juin 2008 - restée lettre morte -, qui impartissait à la recourante un délai au 14 juillet 2008 pour établir qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes, au sens de l'art. 64 al. 1 LTF; considérant: que, selon l'art. 64 al. 1 LTF, l'assistance judiciaire n'est accordée qu'à la double condition que la partie requérante ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec; qu'en ce qui concerne la première condition, la jurisprudence qualifie d'indigent celui qui n'est pas en mesure d'assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et l'arrêt cité); que, pour trancher cette question, il faut prendre en compte tant la situation des revenus que celle de la fortune (cf. ATF 124 I 97 consid. 3b), qui doivent être dûment établies; qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas répondu à l'ordonnance présidentielle du 27 juin 2008, qui l'invitait à fournir tous renseignements utiles permettant au Tribunal fédéral de se faire une image exacte de sa situation patrimoniale actuelle, laquelle ne ressort pas des actes de la cause; que, dans ces circonstances, force est d'admettre que la recourante a échoué à établir son indigence; que, dès lors, la demande d'assistance judiciaire est rejetée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si, au surplus, le recours est ou non dénué de chances de succès; que, par ordonnance séparée, il sera imparti à la recourante un délai pour faire l'avance des frais judiciaires présumés (art. 62 al. 3 LTF); que si l'avance de frais requise n'est pas fournie dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire qui sera le cas échéant fixé à la recourante, le recours sera déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), à moins qu'il n'ait été retiré entre-temps, et un émolument judiciaire sera mis à sa charge; par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne: 1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 2. La recourante est invitée, par ordonnance séparée, à verser au Tribunal fédéral une avance de frais de 2'000 francs. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Lausanne, le 5 août 2008 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffière: Corboz Crittin