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I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.265/2008
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_265/2008/ech

Arrêt du 26 août 2008
Ire Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pierre Mauron,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Michel Bussey.

Objet
contrat d'entreprise; développement,

recours contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg du 28 mars 2008.

Faits:

A.
A.a X.________, titulaire de la raison individuelle A.________, a conclu un «
contrat de développement » avec Y.________, titulaire de la raison individuelle
B.________. Le contrat a été signé le 25 avril 2003 par X.________ et le 28
avril 2003 par T.________.

X.________ était chargé, en qualité de développeur, de fournir un programme
informatique en état de fonctionner adapté au besoin de Y.________, le client.

Le contrat, qui débutait le 28 avril 2003, devait se terminer le 31 mai
suivant. Il a été prolongé jusqu'à la fin du mois de juin 2003.
A.b Les parties sont convenues d'un prix horaire de 100 fr., hors TVA, payable
sur facture mensuelle dans les dix jours; les heures de travail étaient fixées
d'un commun accord entre les parties, mais le nombre d'heures maximum de
travail par semaine, sauf accord particulier, était fixé à 10 heures.

Y.________ a versé à X.________ les sommes de 2'958 fr., le 5 juin 2003, de
3'443 fr.20, le 18 juillet 2003 et de 830 fr.90, à une date indéterminée.
A.c A la fin du mois de juin 2003, l'outil informatique n'avait toujours pas
été élaboré.

B.
B.a Le 3 juin 2004, X.________ a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de
la Sarine d'une demande en paiement. Il réclamait à Y.________ le paiement de
la somme de 29'129 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2003, à titre
d'honoraires et remboursement de ses impenses. Le défendeur a conclu au rejet
de la demande et, reconventionnellement, au remboursement de 7'233 fr.10.

Par jugement du 11 septembre 2006, le Tribunal civil a rejeté la demande et la
demande reconventionnelle.
B.b Le demandeur a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel
civil du Tribunal cantonal fribourgeois. Par arrêt du 28 mars 2008, le recours
a été rejeté. Les motifs du jugement seront exposés ci-après dans la mesure
utile à l'examen des griefs soulevés.

C.
Le demandeur exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel
subsidiaire. Il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
attaquée et à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 29'129 fr.,
plus intérêts à 5% l'an dès le 4 novembre 2003, à titre de paiement de ses
honoraires et remboursement de ses avances.

Dans sa réponse, le défendeur propose le rejet du recours dans la mesure où il
est recevable.

La cour cantonale n'a pas d'observations à formuler.

Considérant en droit:

1.
1.1 Dans son recours, intitulé « recours en matière civile et recours
constitutionnel », le recourant soulève deux moyens: l'un est tiré de la
violation du droit fédéral (art. 363 ss et 394 ss CO) et l'autre est tiré de la
violation des articles 9 Cst. (application arbitraire des art. 363 ss et 394 ss
CO) et 29 Cst. (droit à une décision motivée).

Le recourant prétend que les conditions de recevabilité du recours en matière
civile et celles du recours constitutionnel subsidiaire sont remplies, dès lors
que le litige soulève une question juridique de principe, pour le premier
recours, et un problème se rapportant aux droits constitutionnels, pour le
second recours.

Il convient d'emblée de préciser que le nouveau droit de procédure permet de se
plaindre, dans le recours (ordinaire) en matière civile, d'une violation du
droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 133
III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le recourant, qui a réservé les griefs
constitutionnels au recours constitutionnel subsidiaire, a donc manifestement
confondu ce dernier recours prévu par la LTF avec l'ancien recours de droit
public relevant de l'aOJ.
La voie du recours constitutionnel n'étant ouverte que si celle du recours en
matière civile ne l'est pas (art. 113 LTF), il y a lieu d'examiner en premier
lieu si les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont
réalisées. Si tel devait être le cas, les griefs constitutionnels seraient
alors examinés dans le cadre de ce recours.

1.2 Le recours en matière civile n'est en principe recevable que si la valeur
litigieuse minimale fixée par la loi est atteinte. Dans les causes qui ne
relèvent pas du droit du travail ou du droit du bail à loyer, elle doit
s'élever à 30'000 fr. au moins (art. 74 al. 1 let. b LTF). C'est le montant
encore litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant
(art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'espèce, celui-ci est de 29'129 francs. La
valeur litigieuse minimale n'est donc pas atteinte. Dans cette hypothèse, le
recours en matière civile est exceptionnellement recevable si la contestation
soulève une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF; sur
cette notion: ATF 134 I 184 consid. 1.2; 133 III 493). Il appartient au
recourant d'exposer en quoi cette condition est réalisée (art. 42 al. 2 LTF;
ATF 133 III 439 consid. 2.2.2.1).

En l'occurrence, le recourant rappelle que le litige porte sur la qualification
juridique du contrat d'informatique conclu avec la partie adverse. En guise de
motivation, il soutient que cette question, qu'il qualifie de complexe, est
controversée en doctrine et qu'en cela elle constitue une question juridique de
principe. Il n'explique toutefois pas en quoi consiste la controverse et ne
fait mention d'aucune référence doctrinale.

Il va sans dire que cette argumentation n'est pas conforme aux exigences de
motivation posées à l'art. 42 al. 2 LTF. Par ailleurs, le litige ne soulève
aucune question juridique de principe, puisqu'il a trait à la qualification
juridique d'un contrat en particulier - un contrat informatique -, qui se fait
au regard des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 124 III 456 consid. 4b/
bb). Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours en matière civile.

Seul est donc recevable le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).
Les conditions de recevabilité de ce recours sont en l'état réalisées, puisque
le mémoire a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une
décision finale (art. 90 et 117 LTF) prise par une autorité cantonale de
dernière instance (art. 75 al. 1 et 114 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le recours constitutionnel subsidiaire. Ce recours ne peut être
interjeté que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Seuls
les griefs expressément soulevés et motivés sont examinés (art. 117 et art. 106
al. 2 LTF).

2.
Comme griefs constitutionnels, le recourant invoque une application arbitraire
des art. 363 ss et 394 ss CO. Il dénonce également une violation du droit à une
décision motivée, au sens de l'art. 29 Cst.
2.1
2.1.1 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour le juge de
motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer
ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité
de recours puisse contrôler l'application du droit; il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les
arrêts cités).
2.1.2 Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue
que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit
certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît
également concevable, voire même préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I
57 consid. 2, 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1).
2.2
2.2.1 L'autorité cantonale a jugé que les parties au litige étaient liées par
un contrat d'entreprise et non pas par un contrat de mandat. Après avoir retenu
que le recourant devait fournir un programme informatique en état de
fonctionner adapté au besoin de l'intimé, les magistrats ont mentionné que
celui qui, sur commande et à titre onéreux, développe un logiciel individualisé
en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur est soumis aux règles
ordinaires du droit du contrat d'entreprise. Ils ont ensuite indiqué que
l'ouvrage (immatériel) promis consiste dans un programme « sur mesure » à
développer sur la base des indications fournies par le partenaire contractuel
et ont ajouté que, comme le résultat immatériel du travail intellectuel à
fournir (le résultat de la « programmation ») est enregistré de manière
perceptible sur un support électronique de données et ainsi « matérialisé »,
les caractéristiques du contrat d'entreprise sont également remplies de ce
point de vue. L'autorité cantonale en a conclu que les prestations des parties
devaient être examinées sous l'angle des art. 366 et 377 CO.
2.2.2 Au vu de l'argumentation développée par la juridiction cantonale, il est
erroné de prétendre que cette autorité s'est contentée d'affirmer, en réponse
au grief du recourant soutenant être lié par un contrat de mandat, qu'il « se
trompe ». Partant de la constatation que le recourant s'était engagé à exécuter
un programme informatique en état de fonctionner adapté au besoin de l'intimé,
les magistrats ont clairement expliqué pour quelle raison ils considéraient que
les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et non de mandat. Le
recourant a du reste été en mesure de contester le contenu du jugement
entrepris. Le grief de violation de l'art. 29 Cst. tombe donc à faux.

2.3 Le recourant soutient encore que les constatations de fait à la base de la
présente affaire conduisent manifestement à conclure à l'existence d'un contrat
de mandat entre les parties. Il débute sa démonstration en se référant «
intégralement à sa motivation sous ch. I ci-dessus », soit au grief développé
en lien avec la violation des art. 363 ss et 394 ss CO. Ce renvoi n'est d'aucun
secours au recourant, dès lors que le grief auquel il se réfère ne fait pas la
démonstration de l'arbitraire dans l'application du droit fédéral. Pour le
surplus, il convient d'observer que le recourant ne remet pas en cause la
constatation de fait, qui fonde le raisonnement de la cour, selon laquelle le
recourant devait fournir un programme informatique en état de fonctionner
adapté au besoin de l'intimé; il ne prétend pas plus qu'il est insoutenable
pour l'autorité cantonale d'avoir qualifié la prestation à fournir d'ouvrage au
sens de l'art. 363 CO. Dans ces circonstances, l'argumentation du recourant ne
peut qu'être vouée à l'échec.

3.
Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la
mesure de sa recevabilité.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires et dépens sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière civile est irrecevable.

2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la
charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour
d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 26 août 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Corboz Crittin